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Vers
un « Gouvernement économique européen » ?
Le 2 juin, la ministre de
l’Économie indiquait : « Ma conviction personnelle, c’est qu’au sein de la
zone euro on doit avoir évidemment un mécanisme […] de gouvernance économique
ancré […] qui nous permette d’être une véritable zone économique et monétaire
[…] avec des travaux étroits qui nécessitent le niveau approprié décisionnel » /
« Pour qu’une zone monétaire soit efficace, il faut qu’elle soit dotée d’une
politique économique coordonnée, il faut qu’elle soit dotée des instances qui
permettent la mise en œuvre et le respect de ces politiques et par conséquent il
faut un niveau décisionnel approprié ».
La ministre reprenait là
une proposition du président de la République visant à constituer un forum des
chefs d’État et de gouvernement de la zone euro doté d’un secrétariat et
exerçant le rôle d’un gouvernement économique.
Ce gouvernement économique
européen est précisément le thème de réflexion confié à un groupe de travail
européen présidé par le président du Conseil Hermann Von Rompuy. Ce dernier doit
rendre ses travaux en octobre 2010.
Le Sénat s’est également
auto-saisi du sujet et a invité la cgt-FO à un échange le 24 juin dernier, sous
la présidence de Pierre-Bernard Reymond, sénateur de la majorité, auquel a
également pris part Richard Yung, sénateur socialiste. Notre délégation pour la
cgt-FO était composée de Pascal Pavageau, secrétaire confédéral, de Philippe
Guimard et Sébastien Dupuch, assistants confédéraux. Un rapport sénatorial sera
présenté en septembre sur le sujet.
Cet échange arrive un peu
à contre temps. En effet, le président de la République et la chancelière
allemande sont parvenus à « un accord" le 14 juin qui marque un recul de la
France sur ses positions. Alors qu’elle défendait la tenue de réunions
régulières des chefs d’Etat et de gouvernements de la zone euro et même
l’instauration d’un secrétariat permanent, afin de coordonner les politiques
budgétaires et défendre la monnaie unique, l’accord porte uniquement sur un
durcissement des règles à 7l’encontre des pays qui feraient du déficit
budgétaire (avec la suspension des droits de vote au Conseil). L’Europe des
sanctions en sorte, beau projet économique et social !
Les conclusions du Conseil
européen du 17 juin 2010 confirment ces orientations. Alors que le texte annonce
rien moins qu’une « nouvelle stratégie européenne pour l’emploi et la
croissance », l’examen des différents points montre que rien ne change (voir
encadré). La stratégie UE 2020 (voir circulaire 2010-18 du secteur
Europe/international du 20 janvier 2010) est adoptée. Les Etats « accélèrent
les mesures d’assainissement budgétaire », veulent « combler les lacunes en
matière de règlementation et de surveillance des marchés financiers » et
s’accordent sur « la nécessité urgente de renforcer la coordination des
politiques économiques ».
Encadré : les conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010
en bref
Les points 1 et 2
donnent la priorité à la « viabilité des finances publiques » :
« Plusieurs États membres ont récemment renforcé le processus
d'assainissement budgétaire et lui ont conféré un caractère prioritaire.
Tous les États membres sont prêts, s'il y a lieu, à prendre des mesures
supplémentaires pour accélérer l'assainissement budgétaire. Il convient
d'accorder la priorité aux stratégies d'assainissement budgétaire favorisant
la croissance et principalement centrées sur la limitation des dépenses. »
(p.2)
Le point 3 rappelle les
cinq grands objectifs de l’UE (augmenter les taux d’emploi, améliorer les
conditions de la R&D, réduire les émissions de GES, améliorer les niveaux
d’éducation, favoriser l’inclusion sociale). L’annexe 1 établit des
objectifs chiffrés. Le point 4 renvoie aux Etats-membres la mise en œuvre de
ces objectifs.
Le point 5 rappelle le
rôle des politiques communes (PAC et politique de cohésion) dans cette
stratégie UE 2020. Le point 6 appelle « le marché intérieur européen à
franchir un nouveau cap ». Le rapport Monti présenté en mai en est le point
de départ, la Commission va formuler des propositions de mesures et le
Conseil de décembre 2010 se saisir de la question. Le point 7 évoque un
marché intérieur numérique pour 2015
La gouvernance
économique vient au point 9 : « Il est essentiel et urgent de renforcer la
coordination de nos politiques économiques. ». Le point 10 rappelle qu’un
groupe de travail planche sur le sujet et a déjà remis un rapport d’étape.
Le Conseil convient d’un premier ensemble d’orientations
-
mettre en
œuvre intégralement les règles actuelles en matière de discipline budgétaire
(point 11) : renforcement du pacte de stabilité et de croissance (PSC)
-
mettre au
point un tableau de bord sur la compétitivité (point 12)
Point 13, le groupe de
travail est invité à rendre opérationnelles ces orientations.
La réglementation des
services financiers est l’objet des points 14 à 16. « Il faut mener à
bien d'urgence les réformes nécessaires pour rétablir le bon fonctionnement
et la stabilité du système financier européen. » (point 14). Le point 15
rappelle les différentes propositions législatives en cours, sur la
surveillance financière, sur les fonds d’investissement alternatifs, sur les
produits dérivés.
Point 16 : « Le
Conseil européen convient que les États membres devraient instaurer des
systèmes de prélèvements et de taxes sur les établissements financiers. »
La rédaction fait déjà état d’une exception : la République Tchèque et se
veut prudente : « Ces prélèvements et taxes devraient s'inscrire dans un
cadre de résolution crédible. Il est urgent de poursuivre les travaux sur
leurs principales caractéristiques et d'examiner avec attention la question
des moyens propres à assurer que les règles du jeu seront les mêmes pour
tous ainsi que celle de l'effet cumulatif des différentes mesures de
réglementation. » Une échéance : octobre 2010.
Points 17 et 18 : G20.
L’UE souhaiterait qu’au plan international, des mesures soient prises pour
l’assainissement budgétaire, la compétitivité, la réforme du secteur
financier. Est évoquée la taxation des établissements financiers et la TTF,
sur laquelle « il conviendrait de réfléchir ». (point 17). Retour une
nouvelle fois sur la « viabilité des comptes publics » au point 18.
Les négociations
d’adhésion de l’Islande vont s’ouvrir (points 24 et 25). L’Estonie pourrait
adopter l’euro en janvier 2011 (point 26). |
Pour Force Ouvrière, si
l’Europe a certainement besoin de coordination économique, encore faut-il
préciser d’abord pour quoi faire et pour répondre à quelles politiques et
orientations.
Une fois encore, le débat
donne le sentiment que la finance dicte ses règles à l’économie et que cette
dernière doit « mieux se gouverner » pour s’imposer (avec ses dogmes
ultra-libéraux) encore plus aux Etats, à leurs politiques et ainsi aux femmes et
aux hommes de l’UE.
A supposer qu’une telle
gouvernance économique voit le jour, ses politiques et orientations ne devraient
pas être prédéterminées ; un gouvernement économique doit viser des objectifs de
prospérité économique et de progrès social mais il ne doit pas figer ou graver
dans le marbre des instruments de politique économique (c’était d’ailleurs l’un
des reproches majeurs adressés au traité constitutionnel comme au traité de
Lisbonne). Donner la priorité en permanence à l’équilibre budgétaire (de
surcroit en renforçant le pacte de stabilité et de croissance et en durcissant
les sanctions) et à la promotion de la compétitivité ne conduira qu’à accélérer
les tendances actuelles.
Clairement, ce projet de
« gouvernance économique européenne » ne consiste pas à rechercher une relance
coordonnée de l’activité économique fondée sur des préoccupations sociales, en
particulier sur la promotion de l’emploi de qualité, sur le respect des droits
internationaux du travail, sur une relance des salaires, sur la recherche d’une
plus grande cohésion sociale, etc
Au contraire, il n’est
question que d’un nouveau cadre de contrôle et de renforcement des politiques
d’austérité et de réduction des dépenses publiques dans les pays de la zone :
c’est ce que montrent les conclusions du Conseil du 17 juin, reprenant les
propositions du président français et de la chancelière allemande :
-
renforcer le pacte de
stabilité, en y incluant un mécanisme de sanctions en cas de déficits publics
trop importants ;
-
élargir la surveillance
aux questions de compétitivité
-
prévoir un cadre pour la
résolution des crises.
Il ne s’agit donc même pas
de mettre en place un « gouvernement économique » de la zone euro permettant de
disposer d’une véritable politique budgétaire européenne mais de resserrer
encore davantage les budgets publics des Etats, la « surveillance » mutuelle,
avec pour doctrines le pacte de stabilité et ses règles arbitraires et
dépassées, la concurrence renforcée et la flexibilité réaffirmée (comme le prône
le rapport Monti), une nouvelle vague de dérégulation et de déréglementation
imposée, la privatisation de missions et de services publics ou encore la
confiance aveugle dans les marchés. C’est un appareil de sanctions renforcées
qui est proposé ici avec cette « gouvernance économique ».
Dans ce cadre, les Etats
européens resteraient cantonnés au rôle de pompier en dernier ressort, en cas de
nouveaux dérapages des banques et autres opérateurs financiers. En gros, les
Etats ne retrouvent leur souveraineté que pour sauver encore et toujours la
finance en cas de crises mais doivent se serrer la ceinture le reste du temps en
s’interdisant toutes interventions publiques lorsqu’il s’agit d’améliorer la vie
de leurs citoyens.
A peine refermées les
parenthèses interventionnistes ouvertes sous le coup de la nécessité de la
crise, la rigueur s’impose en règle sacrée avec une nouvelle couche de blindage
idéologique sur l’édifice européen. Cela n’est pas acceptable.
Pour la cgt-FO, s’imposent
notamment :
-
de nouvelles règles
internationales en matière de finance, de monnaie et de commerce. Face à
une crise mondiale, la réponse doit aussi être internationale. Ainsi, la
cgt-FO revendique des politiques économiques créatrices d’emplois respectant
les normes fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
Cela exige une politique coordonnée au plan international visant à
redistribuer équitablement les richesses produites par les travailleurs et à
rééquilibrer sensiblement le partage de la valeur ajoutée en faveur des
salaires. A cet effet, la cgt-FO estime que ces questions essentielles, à
l’origine de la crise, telles que la répartition des richesses, la
réglementation des activités financières, la monnaie, le respect
indispensable des normes internationales du travail, devront faire l’objet de
décisions contraignantes.
-
une révision des
modalités actuelles de la construction européenne. L’Union européenne doit
changer ses priorités pour adopter une stratégie de progrès social. Cela passe
par l’abandon de sa soumission aux principes du libéralisme économique qui ont
conduit à la suprématie des marchés financiers dont on subit aujourd’hui les
conséquences. La crise a fait exploser le pacte de stabilité qui n’a plus lieu
d’être. Comme la Confédération européenne des syndicats (CES) dont elle est
membre, la cgt-FO considère qu’il est essentiel d’adopter une clause de
progrès social dans le droit primaire et dans les directives afin
d’équilibrer la circulation des travailleurs et des services, les droits
fondamentaux et les règles de la concurrence.
Une « gouvernance
économique européenne » n’a de sens que si elle s’inscrit dans un tel cadre. Une
gouvernance renforcée, avec ou sans « gouvernement économique », doit assurer un
socle commun de règles sociales et viser une convergence vers le haut des
conditions économiques, sociales et fiscales et non un nivellement par le bas
comme c’est le cas aujourd’hui.
L’UE ne peut pas être une
simple communauté de sanctions. La croissance, l’emploi, les salaires, de
véritables politiques industrielles (par chaque Etat et au niveau européen le
cas échéant) doivent devenir de réels objectifs. Il est donc nécessaire de
réaffirmer la légitimité de l’intervention publique pour l’industrie, développer
des grands projets structurants et de conditionner les aides publiques,
indispensables, au maintien et au développement de l’emploi, etc). Enfin, les
services publics et l’intervention publique (par exemple par le biais de grands
projets) doivent être au cœur du projet européen et occuper une place de choix
dans son éventuelle « gouvernance économique ».
Ni
neutre ni partisan: Indépendant
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L'Europe en question(s) |
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[Fiche n°1] - Traité ou Constitution? |
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«Traité établissant une
Constitution pour l’Europe»: tel est finalement l’intitulé du
texte signé par les chefs d’État et de gouvernement lors de la
Conférence intergouvernementale (CIG), le 18 juin 2004.
Nouvel exemple d’oxymore[1], tel que l’a qualifié Jean Claude
Mailly, secrétaire général de la CGT Force Ouvrière? Et pour
cause: la première des questions est celle de la nature de ce
texte.
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1]
Oxymore: n. m. Figure de style qui consiste à placer l’un à côté
de l’autre deux mots opposés. On trouve des cas célèbres
d’emploi de ce procédé: «Cette obscure clarté» (Corneille, Le
Cid), un silence éloquent, un mort-vivant...
Ce procédé permet de créer un paradoxe, une image surprenante
(source: www.lettres.net). |
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Traité ou Constitution? |
Est-ce un «traité» de
plus, s’insérant dans le processus de la construction
européenne, appelé, à l’égal des précédents, et s’il est
ratifié, à être ensuite modifié ou remplacé par de nouveaux
traités?
Ou bien s’agit-il d’une «Constitution» changeant la nature même
des institutions de l’Union européenne et du processus de son
évolution?
Cette question fait d’ores et déjà l’objet de débats byzantins
entre juristes comme entre politiques. Qu’en retenir?
«Constitution»: une Constitution est généralement
considérée comme l’émanation de la souveraineté d’un peuple
constitué en État par une volonté commune, celle-ci étant
définie comme résultant de la majorité. Elle est la norme
juridique suprême de l’État ainsi constitué. Une Constitution
est traditionnellement élaborée par une Assemblée constituante,
élue à cette fin, et adoptée sous la même forme ou par le
recours au suffrage universel. Sa modification éventuelle
procède de la même souveraineté du peuple, par voie
parlementaire ou par suffrage universel.
«Traité»: selon la Convention de Vienne (1969), qui
codifie le droit des traités, «l’expression traité s’entend d’un
accord international conclu par écrit entre États et régi par le
droit international, qu’il soit consigné dans un instrument
unique ou dans un ou plusieurs instruments connexes, et quelle
que soit sa dénomination particulière».
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Un
traité… |
Juridiquement, en regard
du droit international public et du droit interne de chaque
État, comme les traités précédents, le projet de «traité
établissant une Constitution pour l’Europe» demeure de l’ordre
du traité international. Il a été négocié et signé par les
représentants des États[1] (dans le cadre de la CIG, à partir du
projet issu de la Convention européenne présidée par M. Valéry
Giscard d’Estaing). Il doit être soumis à la ratification «par
les Hautes Parties contractantes, conformément à leurs règles
constitutionnelles», et n’entrera théoriquement en vigueur
qu’après «le dépôt de l’instrument de ratification de l’État
signataire qui procédera le dernier à cette formalité» (art.
IV-447 [ex-art. 52 du traité sur l’Union européenne et 313 du
traité instituant la Communauté européenne]).
Il prévoit aussi que «tout État membre peut décider,
conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de
l’Union européenne» (art. I-60). Ce droit de sécession distingue
donc ce traité à la fois de la Constitution française, dont
l’article 1 proclame l’indivisibilité de la République, et de
celle des États-Unis d’Amérique, qui, bien que composés d’États
ayant leurs propres Constitutions, sont un État souverain
indivisible depuis la guerre de Sécession (chacun des États le
composant n’étant pas souverain et donc pas sujet de droit
international).
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[1] Le
président de la République en France, selon l’article 52 de la
Constitution française. |
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…ayant vocation à devenir une Constitution? |
Par son contenu
cependant, et non seulement par son titre, le texte tend
symboliquement à se présenter comme une Constitution. On
considère en effet généralement qu’une Constitution a pour objet
la définition des droits des citoyens, l’organisation du
gouvernement pour leur garantie, dont notamment la séparation
des pouvoirs[1].
Très long pour une Constitution (448 articles, 36 protocoles et
50 déclarations annexés, alors que la Constitution française
comporte 124 articles), le projet comprend un court préambule,
quatre parties et des annexes:
I «Définition et objectifs de l’Union»,…
II «La charte des droits fondamentaux de l’Union»
III «Les politiques et le fonctionnement de l’Union», qui est la
reprise en les unifiant en un seul texte des traités en vigueur
(«sur l’Union européenne» et «instituant la Communauté
européenne»)
IV «Dispositions générales et finales». Protocoles et
déclarations annexés
Il a ainsi vocation à devenir le texte unique, là où, jusqu’à
maintenant, plusieurs traités étaient en vigueur. Ainsi,
l’article IV-437, «Abrogation des traités antérieurs», prévoit
que «le présent traité établissant une Constitution pour
l’Europe abroge le traité instituant la Communauté européenne et
le traité sur l’Union européenne», et l’article IV-438 indique
que «l’Union européenne établie par le présent traité succède à
l’Union européenne instituée par le traité sur l’Union
européenne et à la Communauté européenne».
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[1]
L’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789 proclame:
«Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de
Constitution.» |
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Des Communautés à l’Union |
Si cette présentation se
veut fortement symbolique, l’évolution en ce sens n’est pas
complètement nouvelle.
Ainsi, un peu plus de dix ans après la signature du traité de
Paris fondant la CECA (1951), avait été signé, en 1965, le
«traité instituant un Conseil unique et une Commission unique
des Communautés européennes». Les chefs d’État et de
gouvernement s’affirmaient alors «résolus à progresser dans la
voie de l’unité européenne» et «conscients de la contribution
que constitue pour cette unification la création d’institutions
communautaires uniques».
Dès 1972, les chefs d’État et de gouvernement approuvaient
«l’objectif de réalisation progressive de l’Union économique et
monétaire (UEM)». C’est en 1986 (signature de l’Acte unique
européen) que fut affirmée «la volonté [...] de transformer
l’ensemble des relations entre les États en une Union
européenne». Mais que l’Union européenne soit associée à
l’objectif de l’UEM (rapport Tindemans présenté au Conseil en
décembre 1975) a conduit à renforcer la priorité sur les
questions économiques.
Alors que les traités de Paris (1951) et de Rome (1957)
«instituaient les Communautés européennes», le traité de
Maastricht (1992) «sur l’Union européenne» introduisait la
notion de «citoyenneté européenne», affirmant en préambule la
résolution «à franchir une nouvelle étape dans le processus
d’intégration européenne».
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Convention constituante? |
Le texte du projet
actuel de «traité établissant une Constitution pour l’Europe»
franchit une nouvelle étape.
Sans le dire explicitement et d’une certaine manière après coup,
il confère à la Convention européenne, présidée par Valéry
Giscard d’Estaing, le statut d’Assemblée constituante.
Ainsi, dans le préambule, les chefs d’État et de gouvernement
signataires se déclarent «reconnaissants aux membres de la
Convention européenne d’avoir élaboré le projet de cette
Constitution au nom des citoyennes et des citoyens et des États
d’Europe».
Or, si les chefs d’État ou de gouvernement ont bien décidé du
mandat et de la composition (Conseil de Laeken, 14-15 décembre
2001) de la Convention[1], les citoyens n’ont pas été
directement appelés à élire, ni même à donner leur avis, tant
sur ce mandat que sur la composition de cette Convention.
Peut-on se satisfaire de la mise en place, dans le cadre de la
Convention, d’un «forum [...] ouvert aux organisations
représentant la société civile (partenaires sociaux, milieux
économiques, organisations non gouvernementales, milieux
académiques, etc.)» pour que le projet de traité puisse affirmer
«la présente Constitution [...] inspirée par la volonté des
citoyennes et des citoyens et des États d’Europe»?
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[1] Le
Secrétaire général de la CES (Confédération européenne des
syndicats), Emilio Gabaglio, était, comme le président de
l’UNICE (Union des confédérations de l’industrie et des
employeurs d’Europe) et celui du CEEP (Centre européen des
entreprises à participation publique et des entreprises
d’intérêt économique général), observateur au sein de la
Convention. Le Forum, quant à lui, était ouvert aux
organisations souhaitant déposer des contributions (certaines
fédérations syndicales européennes ainsi que le Comité Jeunes de
la CES, ou encore la CGT en France, en faisaient partie). |
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Citoyenneté européenne? |
En l’état, le projet de
traité superpose la «citoyenneté européenne» à la citoyenneté
nationale. Ainsi, l’article I-10 définissant la «citoyenneté de
l’Union» reprend la rédaction antérieure en déclarant que «la
citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne
la remplace pas».
Cela étant, plusieurs articles font référence à la «citoyenneté
européenne». La définition de leurs droits et devoirs fait
l’objet de l’article I-10 (droit de circulation et de séjour,
droit de vote et d’éligibilité au Parlement européen et aux
élections municipales, droit de protection des autorités
diplomatiques et consulaires dans les pays tiers, droits de
pétition, de recours au médiateur...) et de la partie II (Charte
des droits fondamentaux de l’Union), tandis que le
fonctionnement de «la vie démocratique» fait l’objet du titre VI
(art. I-45 à I-52).
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De
pas en pas… |
Ce projet s’insère
manifestement dans un processus mis en œuvre de façon continue,
reposant sur ce que l’on appelle «l’approche fonctionnaliste»
qui théorise la méthode pragmatique chère à Jean Monnet et
exprimée par la célèbre déclaration Schuman: «L’Europe ne se
fera pas d’un coup et dans une construction d’ensemble: elle se
fera par des réalisations concrètes créant d’abord une
solidarité de fait.» Cela peut aussi se traduire par «la mise
devant le fait accompli»! Et, tout en ayant encore la nature
juridique d’un traité international, on peut penser que ce
projet contient, dans sa forme et son contenu, les éléments qui
peuvent conduire à terme à ce qu’il se transmute, de fait, en un
texte ayant juridiquement valeur de Constitution d’un État.
Personnalité juridique
Outre son appellation volontairement symbolique - «établissant
une Constitution pour l’Europe» -, ce projet de traité confère
la personnalité juridique à l’Union (art. I-7).
Cela conduit à la rendre sujet de droit international, mais pas
encore comme État. L’Union européenne ne pourrait ainsi pas,
pour l’heure, adhérer de ce seul fait à l’ONU (Organisation des
Nations unies) ni à l’OIT (Organisation internationale du
travail), mais y a, comme organisation de droit international
public, un statut d’observateur sans droit de vote.
On peut cependant, là aussi, penser que cela s’inscrit dans la
même démarche évolutive. En effet, si la personnalité juridique
n’est pas nouvelle, elle n’était conférée initialement qu’à la
Communauté économique européenne, puis à la Communauté
européenne (ex-art. 281 de la version consolidée du traité
instituant la Communauté européenne) –à ce titre membre de
l’Organisation mondiale du commerce– mais pas encore à l’Union
européenne.
L’Union européenne, affirmée par le traité de Maastricht,
affichait cependant comme objectif «d’affirmer son identité sur
la scène internationale» (ex-art. 2 de la version consolidée du
traité de l’Union européenne). En plaçant ainsi, en tête du
projet actuel de traité, la personnalité juridique, s’agit-il
d’aller à lui conférer une dimension politique à l’égale de
celle d’un État?
De l’unanimité à la majorité
La nature juridique de traité international est attachée au fait
qu’il demeure soumis à l’accord de chaque État, qui reste libre
d’y adhérer et de s’en retirer, et donc d’adhérer ou non à une
éventuelle modification à venir. Cette nature juridique apparaît
donc liée notamment à l’unanimité requise, et non seulement à la
majorité, pour toute évolution du texte.
Tel semble rester le cas. Ainsi, l’article IV-443 prévoit qu’en
dernier ressort (après la convocation éventuelle d’une
Convention telle que celle qui a élaboré le projet actuel), «une
conférence des représentants des gouvernements des États membres
est convoquée [...] en vue d’arrêter d’un commun accord les
modifications à apporter au présent traité» et «les amendements
entrent en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États
membres conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives».
Toutefois, le projet de traité introduit un article IV-444,
«Procédure de révision simplifiée», qui prévoit une modalité de
révision dite «passerelle», permettant au Conseil (qui réunit
les chefs d’État et de gouvernement) «d’adopter une décision
européenne l’autorisant à statuer à la majorité» dans les
domaines ou les cas de la partie III où l’unanimité est
normalement prévue (à l’exception toutefois des décisions ayant
des implications militaires ou dans le domaine de la défense).
Il y a donc en germe l’élargissement possible, en principe, du
champ du vote à la majorité, permettant de modifier à l’avenir
le traité, qui, ainsi, même partiellement, s’approcherait un peu
plus du statut d’une Constitution. Par exemple, la Constitution
française prévoit (art. 89) que sa révision doit recueillir soit
un vote majoritaire par référendum, soit un vote à la majorité
des trois cinquièmes des suffrages exprimés du Parlement réuni
en congrès.
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Un
processus inexorable sans débat? |
D’une certaine manière,
la qualificatif d’oxymore prend tout son sens, si l’on retient
qu’il s’agit par l’apposition de deux mots opposés de créer une
image surprenante: en s’inscrivant manifestement dans le
processus «fonctionnaliste», le projet de traité pourrait de
fait (est-ce l’objectif visé?) conduire à ce que les peuples des
différents États de l’Union se trouvent à terme, et d’une
certaine manière par surprise, constitués en un peuple de l’État
«Union européenne» doté de sa Constitution!
On peut d’ailleurs penser que l’éventualité, un temps envisagée,
d’une ratification simultanée (le même jour) dans tous les
États, a fortiori par référendum, serait un pas symbolique
supplémentaire en ce sens, bien que les peuples concernés
n’aient pas été invités a priori à débattre de l’opportunité et
du mandat et à former eux-mêmes l’Assemblée constituante ayant
préparé le projet d’une éventuelle Constitution.
Si telle est l’évolution, l’une des questions posée est celle de
la compatibilité et de la prééminence vis-à-vis des
Constitutions des États. Dans tous les cas, se pose d’ores et
déjà, de manière constante et, dans certains cas, nouvelle,
celle de la prééminence et de la compatibilité des droits,
dispositions législatives, réglementaires et contractuelles,
notamment en matière sociale.
Le mode opératoire du processus de la construction européenne
qui a prévalu jusqu’alors, dans lequel s’inscrit aujourd’hui le
projet de «traité établissant une Constitution pour l’Europe»,
justifie pleinement la réaction du Secrétaire général de la
CGT-Force Ouvrière à l’annonce du président de la République, le
14 juillet 2004: «S’agissant de l’Europe, le référendum doit
être l’occasion d’un débat sur les modalités de sa construction,
débat qui n’a réellement jamais eu lieu, y compris sur la nature
prééminente et contraignante du pacte de stabilité et de
croissance.»
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[Fiche n°2] - Primauté
Constitutionnelle? |
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Le projet de traité
étant présenté comme conduisant à l’établissement d’une
«Constitution», la question de la prééminence des droits qui
seraient finalement garantis aux citoyens, selon qu’ils sont
considérés comme «européens» ou «nationaux», est posée de
manière générale quelle que soit la source de ces droits
(constitutionnelle, législative, réglementaire ou
contractuelle).
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Quelle primauté? |
L’article I-6 du projet
actuel, intitulé «Le droit de l’Union», semble on ne peut plus
clair: «La Constitution et le droit adopté par les institutions
de l’Union, dans l’exercice des compétences qui sont attribuées
à celle-ci, priment le droit des États membres.»
On notera en premier lieu que, par raccourci linguistique, le
texte ne fait plus référence à ce qu’il est: «un traité
établissant une Constitution», mais à «la Constitution».
On ne trouvait pas dans les traités précédents d’article ni de
formulation d’une portée aussi générale.
De la primauté du droit international sur la loi nationale…
L’article 55 de la Constitution française prévoit déjà que «les
traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par
l’autre partie». Cet article prévoit donc le principe de la
primauté du droit découlant d’un traité international sur la loi
nationale.
À cela s’ajoutent les articles plus récents de la Constitution
française, modifiée dans le cadre de la ratification notamment
du traité de Maastricht puis d’Amsterdam[1] ainsi qu’une
décision récente du Conseil constitutionnel (n°2004-496 DC du 10
juin 2004, «loi pour la confiance dans l’économie numérique»).
Cette dernière souligne: «La transposition en droit interne
d’une directive communautaire résulte d’une exigence
constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle
qu’en raison d’une disposition expresse contraire de la
Constitution; qu’en l’absence d’une telle disposition, il
n’appartient qu’au juge communautaire, saisi le cas échéant à
titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive
communautaire tant des compétences définies par les traités que
des droits fondamentaux garantis par l’article 6 du traité sur
l’Union européenne.»
… au régime du droit communautaire…
Le principe de primauté du droit communautaire sur le droit
national, dans le cadre des compétences attribuées à la
Communauté européenne, avait déjà, à plusieurs reprises, été
affirmé par la Cour de justice européenne, notamment dans deux
arrêts dès 1963 et 1964 (arrêts Van Gend & Los et Costa contre
Enel[2]). Cette décision du Conseil constitutionnel tend d’une
certaine façon à conforter la primauté du droit et de l’ordre
juridique communautaires, considérant que c’est la Constitution
française elle-même désormais qui rend obligatoire la
transposition en droit français d’une directive. Selon cette
décision, tant que l’acte (loi ou décret français notamment) de
transposition se limite au contenu de la directive, cet acte est
assimilable à la directive et son contrôle relève de la
prérogative de la CJCE (Cour de justice de la Communauté
européenne) et non du Conseil constitutionnel.
Mais le droit constitutionnel français demeure jusqu’alors
prééminent, puisqu’il peut être fait obstacle à la transposition
d’une directive en raison d’une disposition expresse contraire
de la Constitution.
à la révision constitutionnelle
Il appartenait au Conseil constitutionnel, saisi le 29 octobre
–jour de la signature officielle à Rome du projet de traité– par
le président de la République, d’exposer sur quels points une
révision de la Constitution serait nécessaire avant la
ratification éventuelle du projet actuel de traité. Les
conclusions du Conseil constitutionnel ont été données début
décembre et ont conduit à une nouvelle révision de la
Constitution française (vote du Parlement réuni en Congrès le 28
février de la Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005
modifiant le titre XV de la Constitution).
Ainsi, l’article 54 de la Constitution française prévoit que «si
le Conseil constitutionnel [...] a déclaré qu’un engagement
international comporte une clause contraire à la Constitution,
l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement
international en cause ne peut intervenir qu’après révision de
la Constitution».
C’est en application de cet article qu’a déjà été modifiée la
Constitution française à quatre reprises par rapport à la
construction européenne (loi constitutionnelle n° 92-554 du 25
juin 1992 pour la ratification du traité de Maastricht, loi
constitutionnelle du 25 novembre 1993 relative aux accords
internationaux en matière de droit d’asile, loi
constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999 avant la
ratification du traité d’Amsterdam, loi constitutionnelle
n°2003-267 du 25 mars 2003 relative au mandat d’arrêt européen).
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, déclarait à propos de
la révision éventuelle de la Constitution que celle ci «n’est
pas technique comme d’autres le furent [mais] soulève des débats
de fond, par exemple sur la primauté du droit européen sur le
droit national» (Le Figaro, 20 octobre 2004). Ce
commentaire et l’article I-6 tel que rédigé, en donnant une
apparence de primauté «constitutionnelle», associé à d’autres
dispositions du projet de traité, donnent déjà lieu à débat.
|
[1]
Titre XV - Des Communautés européennes et de l’Union européenne
Art. 88-1. - La République participe aux Communautés
européennes et à l’Union européenne, constituées d’États qui ont
choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées,
d’exercer en commun certaines de leurs compétences.
Art. 88-2. - Sous réserve de réciprocité et selon les
modalités prévues par le traité sur l’Union européenne signé le
7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences
nécessaires à l’établissement de l’union économique et monétaire
européenne.
Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le
traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction
résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être
consentis les transferts de compétences nécessaires à la
détermination des règles relatives à la libre circulation des
personnes et aux domaines qui lui sont liés.
La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en
application des actes pris sur le fondement du traité sur
l’Union européenne.
Art. 88-3. - Sous réserve de réciprocité et selon les
modalités prévues par le traité sur l’Union européenne signé le
7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections
municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union
résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les
fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation
des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi
organique votée dans les mêmes termes par les deux Assemblées
détermine les conditions d’application du présent article.
Art. 88-4. - Le gouvernement soumet à l’Assemblée
nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de
l’Union européenne, les projets ou propositions d’actes des
Communautés européennes et de l’Union européenne comportant des
dispositions de nature législative. Il peut également leur
soumettre les autres projets ou propositions d’actes ainsi que
tout document émanant d’une institution de l’Union européenne.
Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée,
des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors
des sessions, sur les projets, propositions ou documents
mentionnés à l’alinéa précédent.
[2] Dans le premier de ces deux arrêts, la CJCE déclare
notamment que «la Communauté constitue un nouvel ordre juridique
de droit international, au profit duquel les États ont limité,
bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains,
et dont les sujets sont non seulement les États membres, mais
également leurs ressortissants» et dans le deuxième que «le
transfert opéré par les États, de leur ordre juridique interne
au profit de l’ordre juridique communautaire, des droits et
obligations correspondant aux dispositions du traité, entraîne
donc une limitation définitive de leurs droits souverains...». |
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La
France peut-elle demeurer une République… |
Cela laisse entendre que
ce n’est plus simplement le droit résultant des lois mais y
compris le droit constitutionnel qui pourrait être directement
en cause, et, parmi les questions d’ores et déjà soulevées sur
la compatibilité entre le projet de traité et la Constitution
française, figurent la laïcité et l’indivisibilité de la
République.
Sur l’indivisibilité
Le débat porte notamment sur l’article I-2[1] du projet de
traité qui proclame que «l’Union est fondée sur les valeurs de
respect [...] y compris des droits des personnes appartenant à
des minorités». L’une des questions posées est de savoir si cela
conduit à une obligation de reconnaissance d’un statut de telle
ou telle communauté et, dans ce cas, si cela est compatible avec
le principe d’indivisibilité de la République (article 1 de la
Constitution française[2]).
Sur la laïcité
La question de la référence à «l’héritage chrétien», revendiquée
par certains États (Pologne, Italie), d’ailleurs remerciés pour
cela par le pape (cf. discours du pape Jean-Paul II au président
de la République de Pologne, 18 mai 2004), a finalement été
conclue par la mention, au premier alinéa[3] du préambule du
projet de traité, des «héritages culturels, religieux et
humanistes de l’Europe».
S’y ajoute l’article II-70[4], issu de la Charte des droits
fondamentaux, qui instaure «la liberté de manifester sa religion
ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public
ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et
l’accomplissement des rites». La question ici posée est de
savoir si cette liberté ainsi exprimée est compatible avec la
nature laïque de la République (article 1 de la Constitution
française), associée à l’article 10 de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de 1789 qui garantit que «nul ne doit
être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que
leur manifestation ne trouble pas l’ordre public».
Le débat sur la laïcité est également alimenté par l’article
I-52 du projet de traité, «Statut des Églises et des
organisations non confessionnelles[5]», en relation avec celui,
en France, sur la loi de «séparation de l’Église et de l’État»
de 1905.
Traité ou «Constitution», le projet actuel poursuit un
processus de transfert de compétences des États vers les
institutions de l’Union européenne, dotée d’un ordre juridique
propre tendant à s’imposer aux autorités nationales. En tout
état de cause, le champ de compétences de la Cour de justice
européenne tend à s’élargir, conduisant au développement d’une
jurisprudence volumineuse et complexe, le dernier mot risquant
de revenir de plus en plus aux juges européens.
Le champ et l’organisation des compétences transférées, la
formation du droit européen, les politiques économiques et
sociales, le rôle et l’action syndicale, entre le niveau
européen et le niveau national, tels qu’inscrits dans le projet
de traité sont autant de questions ajoutant au débat. |
[1]
Article I-2 - «Les valeurs de l’Union»: L’Union est fondée sur
les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de
démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect
des droits de l’homme, y compris des droits des personnes
appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États
membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la
non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et
l’égalité entre les femmes et les hommes.
[2] «La France est une république indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de
tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de
religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation
est décentralisée.»
(Article 1 de la Constitution de 1958 tel que modifié le 17 mars
2003.)
[3] «S’inspirant des héritages culturels, religieux et
humanistes de l’Europe, à partir desquels se sont développées
les valeurs universelles que constituent les droits inviolables
et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la
démocratie, l’égalité et l’état de droit.»
[4] ARTICLE II-70 - «Liberté de pensée, de conscience et
de religion»:
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en
public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques
et l’accomplissement des rites.
[5] Article I-52 - «Statut des Églises et des
organisations non confessionnelles»:
1. L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont
bénéficient, en vertu du droit national, les Églises et les
associations ou communautés religieuses dans les États membres.
2. L’Union respecte également le statut dont bénéficient, en
vertu du droit national, les organisations philosophiques et non
confessionnelles. 3. Reconnaissant leur identité et leur
contribution spécifique, l’Union maintient un dialogue ouvert,
transparent et régulier avec ces Églises et organisations. |
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[Fiche n°3] - SIEG: la contrainte de la Concurrence |
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Service Public: 1 – Concurrence: 27 |
L’une des critiques à
propos du projet de «traité établissant une Constitution pour
l’Europe» est que, se présentant comme une «Constitution», il
comporte, outre la définition des droits et l’organisation des
institutions destinées à en garantir la mise en œuvre, la
définition précise des politiques économiques et sociales.
Celle-ci constitue d’ailleurs la partie la plus volumineuse du
texte (partie III), avec 321 articles (qui sont la reprise des
articles du traité actuellement en vigueur instituant la
Communauté européenne), sur un total de 448 articles (compte non
tenu des déclarations et protocoles annexés).
L’égalité et la solidarité étant affirmées au titre des valeurs
de l’Union (art. I-2), et le texte étant aussi détaillé en
matière de politiques mises en œuvre, la place faite au service
public, comme instrument permettant la mise en œuvre de
l’égalité et de la solidarité, est bien sûr une question posée.
Or, premier constat, le terme même n’apparaît qu’une fois, dans
la section consacrée aux politiques dans le domaine des
transports (art. III-238), quand les questions relatives à la
libre concurrence amènent à citer explicitement celle-ci
vingt-sept fois!
On objectera que la terminologie européenne pour service public
est celle de «service d’intérêt général». Mais même ce terme est
absent du texte. On ne trouve que la notion de «service
d’intérêt économique général» ou SIEG.
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Vers une reconnaissance juridique des SIEG? |
Depuis le début des
années 1980, l’objectif de réalisation du «grand marché
intérieur» a conduit, secteur par secteur, à la mise en cause,
au nom de la libre concurrence, des structures publiques
(entreprises, établissements et administrations publiques),
notamment dans les télécommunications, les transports et
l’énergie.
Un projet actuel de directive sur les services dans le marché
intérieur, dite «Bolkestein», conduirait à la «libéralisation»
de l’ensemble des services.
Face à ces politiques dites de «libéralisation», la
revendication d’une reconnaissance juridique au niveau européen
des services publics ou services d’intérêt général a vu le jour.
Malgré un livre vert puis un livre blanc de la Commission sur
cette question, cette reconnaissance n’existe actuellement pas.
La CGT-Force Ouvrière est, quant à elle, demeurée sceptique
quant aux conséquences d’une éventuelle directive en ce sens,
craignant qu’elle ne fixe un cadre juridique minimal
contraignant dont l’effet serait finalement plus dangereux que
positif.
Certains commentateurs du projet actuel de «traité établissant
une Constitution pour l’Europe» mettent en avant, comme un
progrès par rapport aux traités en vigueur, qu’il conduirait à
la reconnaissance juridique des SIEG. Qu’en est-il?
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Premier constat |
Si l’égalité et la
solidarité font partie des valeurs que l’Union «a pour but de
promouvoir», l’objectif numéro 2 (art. I-3) est celui d’offrir
«un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières
intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre
et non faussée». Les services d’intérêt économique général,
absents de cette partie I, ne sont mentionnés que dans la partie
II (Charte des droits fondamentaux de l’Union) et la partie III.
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Pas de droit nouveau! |
L’article II-96, «Accès
aux services d’intérêt économique général», indique que «l’Union
reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique
général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques
nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir
la cohésion sociale et territoriale de l’Union».
On pourrait penser, à ce niveau, que cela conduit à préserver
l’existant au plan national (sous réserve cependant de
s’accorder sur la notion de SIEG). Cela étant, le texte de
l’article lui-même prend soin de rappeler la nécessité de
demeurer conforme à «la Constitution».
Mais, en outre, comme l’ensemble des articles de cette partie II,
celui-ci fait l’objet d’une explication contenue dans la
«déclaration concernant les explications relatives à la Charte
des droits fondamentaux» annexée au projet de traité. Or,
celle-ci indique: «Cet article est pleinement conforme à
l’article III-122 de la Constitution et ne crée pas de droit
nouveau. Il pose seulement le principe du respect par
l’Union de l’accès aux services d’intérêt économique général tel
qu’il est prévu par les dispositions nationales, dès lors que
ces dispositions sont compatibles avec le droit de l’Union.»
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Sans préjudice… |
L’article III-122 est la
reprise de l’article 16 du traité actuel instituant la
Communauté européenne (traité CE), avec deux modifications
cependant. Il est ainsi rédigé: «Sans préjudice des articles
I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place
qu’occupent les services d’intérêt économique général en tant
que services auxquels tous dans l’Union attribuent une valeur
ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de sa cohésion
sociale et territoriale, l’Union et les États membres, chacun
dans les limites de leurs compétences respectives et dans les
limites du champ d’application de la Constitution, veillent à ce
que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans
des conditions, notamment économiques et financières, qui leur
permettent d’accomplir leurs missions. La loi européenne établit
ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la
compétence qu’ont les États membres, dans le respect de la
Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces
services.»
De valeur commune à valeurs
On notera, en premier lieu, que cet article, qui comme beaucoup
d’autres ne brille pas par sa limpidité, dit désormais des
services d’intérêt économique général: «en tant que services
auxquels tous dans l’Union attribuent une valeur» au lieu de
«parmi les valeurs communes de l’Union» (art. 16 actuel du
traité CE). Cela peut à ce niveau paraître secondaire, mais ils
n’apparaissent plus comme valeur commune mais comme une valeur
qui peut donc différer d’un endroit à l’autre. Cela est certes
le constat d’une réalité, mais n’affiche pas un très grand
volontarisme pour l’avenir.
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…
un cadre juridique sous contrainte… |
La deuxième modification
importante consiste en l’ajout de la dernière phrase. Elle
apparaît en effet comme portant l’obligation de la définition
d’un cadre juridique (loi européenne).
La question est ici, bien sûr, celle de la marge envisageable
pour ce cadre juridique face à la contrainte du primat de
principe de la «libre concurrence». Alors que la libéralisation
est déjà mise en œuvre dans nombre de secteurs relevant de la
notion de SIEG, l’affirmation générale que la reconnaissance des
SIEG «ne crée pas de droit nouveau» prend son sens en
particulier avec le «sans préjudice des articles I-5, III-166,
III-167 et III-238».
Certes, l’article III-166 (qui, il faut le rappeler, est déjà en
vigueur comme article 86 du traité CE) tend à prévoir la
possibilité de déroger aux règles de la concurrence : «Les
entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt
économique général ou présentant le caractère d’un monopole
fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution,
notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où
l’application de ces dispositions ne fait pas échec à
l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière
qui leur a été impartie.»
Mais ce même article III-166 commence aussi par affirmer que
«les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques
et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux
ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure
contraire à la Constitution, notamment à l’article I-4,
paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169». Si l’article
I-4 concerne la non-discrimination fondée sur la nationalité,
les articles III-161 à III-169 sont ceux de la section 5 du
chapitre I de la partie III consacrée aux «règles de la
concurrence» (ces articles correspondent aux articles actuels 81
à 89 du traité CE).
L’article III-167, doublement cité (directement dans l’article
III-122 et indirectement dans cet article III-166), édicte que
«sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où
elles affectent les échanges entre États membres, les aides
accordées par les États membres ou au moyen de ressources
d’État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines
entreprises ou certaines productions». Il énumère cependant
certaines dérogations où les aides sont considérées comme
compatibles: «aides à caractère social octroyées aux
consommateurs individuels [...] aides en cas de calamité
naturelle [...] aides destinées à favoriser le développement
économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est
anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi
[...] aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet
important d’intérêt européen commun ou à remédier à une
perturbation grave de l’économie d’un État membre, aides
destinées à faciliter le développement de certaines activités ou
de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les
conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt
commun, aides destinées à promouvoir la culture et la
conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les
conditions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans
une mesure contraire à l’intérêt commun, et autres catégories
d’aides déterminées par des règlements ou décisions européens
adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission».
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…
de la concurrence libre et non faussée |
Enfin, l’article I-5,
auquel la reconnaissance des SIEG ne doit pas non plus porter
préjudice, concerne les «relations entre l’Union et les États
membres» et se conclut par: «Les États membres [...]
s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la
réalisation des objectifs de l’Union.» Or, encore une fois,
parmi ces objectifs figure en deuxième position celui de la
libre concurrence, mais ne figure pas l’égal accès aux services
publics ni même aux SIEG.
Quant à l’article III-238, il est le seul où le terme «service
public» est utilisé. S’il indique que «sont compatibles avec la
Constitution les aides qui répondent aux besoins de la
coordination des transports ou qui correspondent au
remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de
service public», il n’a pas empêché, en tant qu’article 73 du
traité CE en vigueur, la libéralisation des transports qui s’est
accompagnée de privatisations dans certains secteurs (aérien
notamment).
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SIEG et Services |
Cependant, force est
aussi de constater que le cadre juridique européen pour les SIEG
n’est pas encore esquissé que la Commission a déjà pris
l’initiative d’une proposition de directive définissant le cadre
juridique de la «libéralisation» des services en général
(proposition[1] de directive relative aux services dans le
marché intérieur, dite «Bolkestein»). Or, cette directive, très
générale, concerne explicitement les SIEG et au-delà (y compris
dans le secteur de la santé). Contestée par nombre de
confédérations syndicales en Europe, car à la fois porteuse de
dumping généralisé dans les domaines social, fiscal et
environnemental, cette directive toucherait nombre de services
relevant en France du service public (cf. «Circulaire
confédérale» n° 54/04 du 1er avril 2004 et suite). Si elle
devait être adoptée, elle réduirait de fait, elle-même, la place
laissée aux SIEG!
|
[1]
Cette proposition de directive est fondée sur les dispositions
du traité CE concernant le «droit d’établissement» (art. 43 à 48
du traité CE, repris dans le projet de traité établissant une
Constitution pour l’Europe aux art. III-137 à III-143 sous
l’intitulé «Liberté d’établissement») et les «services» (art. 49
à 55 du traité CE, repris également dans le projet de traité aux
art. III-144 à III-150 sous l’intitulé «Liberté de prestation de
services»). |
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SIEG et Dépense publique |
Enfin, et en dernier
ressort ou comme dernier gardien du temple de l’économie
libérale, s’ajoute la contrainte liée au pacte de stabilité et
de croissance, partie intégrante du projet de traité, dont le
«protocole sur la procédure concernant les déficits publics»
vise la limitation et la réduction des dépenses des États,
collectivités territoriales et de sécurité sociale, autrement
dit des moyens de financement du service public.
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[Fiche n°4] - Stabilité des prix, libre concurrence, Pacte de
stabilité et de croissance |
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Le 17 septembre 2004,
dans la résolution adoptée à l’unanimité, le Comité confédéral
national (CCN) de FO estimait que «l’on ne peut réellement
mettre en avant la question sociale sans réviser
fondamentalement le pacte de stabilité et de croissance, sans
poser la question des conditions et du contenu de l’indépendance
de la Banque centrale européenne, et sans donner une priorité au
service public et à la protection sociale collective sur la
concurrence».
Le CCN de FO soulignait «qu’une question importante est celle de
la nature du texte, qui tend à graver dans le marbre la nature
économique libérale et restrictive et à constitutionnaliser la
politique de privatisation et de déréglementation».
Un débat a lieu actuellement sur la révision du pacte de
stabilité et de croissance et des procédures qui y sont
associées. Qu’en est-il exactement dans le cadre du projet de
«traité établissant une Constitution pour l’Europe»?
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Politique monétaire: au service de la stabilité des prix et de
la libre concurrence |
Une critique fréquente
du projet de traité, du fait de son affichage «constitutionnel»,
est qu’il contient de manière précise la définition des
politiques économiques, reprise pour l’essentiel des
dispositions des traités en vigueur, limitant de fait (un peu
plus?) à l’avenir la possibilité pour les gouvernements de les
adapter en fonction d’autres priorités, notamment de relance
économique ou sociales, et de la conjoncture.
«La nature prééminente et contraignante de l’économique comme
moteur de la construction européenne», soulignée par le CCN de
FO, et l’inspiration libérale des politiques économiques
définies dans le projet de traité sont à la fois présentes dès
ses premiers articles et confortées dans sa troisième partie.
La politique monétaire est centralisée entre les mains du
Système européen de banques centrales (Banque centrale
européenne [BCE] et banques centrales nationales) (article
I-30). Il s’agit d’un domaine de compétence exclusive de l’Union
(article I-13) et, à ce titre, le projet de traité confirme avec
insistance l’indépendance du Système européen de banques
centrales vis-à-vis des gouvernements notamment (articles I-30
et III-188 qui lui est entièrement consacré).
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Stabilité des prix et/ou économie sociale
de marché? |
À deux reprises, et dans
les mêmes termes (article I-30 et article III-185), le projet de
traité réaffirme: «1. L’objectif principal du Système européen
de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix.
Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques
centrales apporte son soutien aux politiques économiques
générales dans l’Union, pour contribuer à la réalisation des
objectifs de celle-ci, tels que définis à l’article I-3.» Le
renvoi à l’article I-3 («les objectifs de l’Union») amène à
rappeler que, s’il est celui qui mentionne que l’Union œuvre
pour «une économie sociale de marché hautement compétitive, qui
tend au plein emploi et au progrès social», il lui a été ajouté
au dernier moment (lors de la CIG du 18 juin 2004) et, dans
l’ordre, avant ce qui vient d’être cité, «la stabilité des
prix».
Cela conduit à la question suivante: donner un tel rang à
l’objectif de stabilité des prix, est-il compatible avec celui
d’une «économie sociale» quand on sait que cet objectif de
«stabilité des prix» a souvent servi de prétexte pour imposer la
modération salariale, avec les conséquences que l’on mesure sur
le plan de la consommation et par voie de conséquence sur la
croissance économique, l’emploi et le financement de la
protection sociale?
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Libre Concurrence, libre concurrence , … |
Enfin, on ne peut que
souligner que l’article I-3 pose aussi comme objectif numéro 2,
avant celui d’une économie sociale de marché, celui d’offrir «un
marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée», ce
qui relève de la théorie non de la pratique. En outre, le
premier alinéa de l’article III-185, cité ci-dessus, est
complété par : «Le Système européen de banques centrales agit
conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la
concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des
ressources et en respectant les principes prévus à l’article
III-177.» Et l’article III-177, qui introduit le chapitre
«Politique économique et monétaire», renvoie à son tour «aux
fins de l’article I-3», tout en précisant que «l’action des
États membres et de l’Union comporte, dans les conditions
prévues par la Constitution, l’instauration d’une politique
économique fondée sur l’étroite coordination des politiques
économiques des États membres, le marché intérieur et la
définition d’objectifs communs, et conduite conformément au
respect du principe d’une économie de marché ouverte où la
concurrence est libre». Il continue en réaffirmant à nouveau «la
définition et la conduite d’une politique monétaire et d’une
politique de change uniques dont l’objectif principal est de
maintenir la stabilité des prix et, sans préjudice de cet
objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans
l’Union, conformément au principe d’une économie de marché
ouverte où la concurrence est libre». À noter qu’ici, comme en
d’autres endroits, la précision «sociale» pour la définition de
«l’économie de marché» a disparu!
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Le
marbre du Pacte de stabilité et de croissance |
À cette coordination des
politiques économiques, très encadrée (strictement pour les pays
de la zone euro) par les principes de stabilité des prix et de
libre concurrence, s’ajoute l’encadrement des politiques
budgétaires par le dispositif de surveillance prévu par le
projet de traité qui inscrit intégralement les dispositions
(article III-184, protocoles n° 10 et n° 11) mises en œuvre par
le pacte de stabilité et de croissance (PSC).
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La politique économique : la discipline
budgétaire d’abord |
Le projet de traité par
son article III-184 stipule que «les États membres évitent les
déficits excessifs» et prévoit que «la Commission surveille
l’évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette
publique dans les États membres pour déceler les erreurs
manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a
été respectée [...]».
C’est alors qu’interviennent les critères de déficit public et
de dette publique, dont les valeurs de référence sont précisées
dans le «protocole sur la procédure concernant les déficits
excessifs», protocole n° 10 annexé au projet de traité complété
par le protocole n° 11 sur «les critères de convergence». Ces
valeurs sont celles qui prévalent depuis le traité de
Maastricht, à savoir un déficit public ne devant pas excéder 3%
du PIB et un niveau d’endettement public maximal de 60% du PIB.
L’article III-184 fait par ailleurs l’objet d’une explication
contenue dans les «Déclarations à annexer à l’acte final de la
Conférence intergouvernementale», annexée au projet de traité.
Il y est indiqué que «le potentiel de croissance et la garantie
de situations budgétaires saines forment les deux piliers sur
lesquels repose la politique économique et budgétaire de l’Union
et des États membres. Le pacte de stabilité et de croissance est
un instrument important pour la réalisation de ces objectifs.»
Dans le paragraphe qui suit, «la Conférence réaffirme son
attachement aux dispositions relatives au pacte de stabilité et
de croissance, qui constituent le cadre dans lequel doit
s’effectuer la coordination des politiques budgétaires des États
membres».
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Comment se déroule la procédure concernant
les déficits publics excessifs? |
La surveillance des
politiques économiques des États membres par le Conseil et la
Commission existe déjà. Rappelons qu’elle a été lancée à
l’encontre de plusieurs États membres, parmi lesquels la France
et l’Allemagne. Ainsi, fin novembre 2004, la Commission,
considérant crédible le projet de budget 2005 qui ramène le
déficit public à 2,9% du PIB, envisage de lever la procédure
contre la France.
Le projet de «traité établissant une Constitution pour l’Europe»
comme le traité en vigueur prévoient que la procédure concernant
les déficits excessifs ne s’enclenche pas si le rapport
déficit/PIB diminue «de manière substantielle et constante et
atteint un niveau proche de la valeur de référence» ou bien si
le dépassement de la valeur de référence est «exceptionnel et
temporaire, et que le- dit rapport reste proche de la valeur de
référence».
Lorsqu’un dépassement est constaté ou qu’il existe un risque de
dépassement, l’article III-184 reprend précisément la mise en
œuvre des procédures de sanction à l’encontre des pays en
situation de «déficit excessif»:
- Un rapport de la Commission examine si le déficit doit être
considéré comme «excessif» et s’il y a lieu de déclencher la
procédure à l’encontre de l’État membre concerné.
- Le comité économique et financier rend un avis sur le rapport
de la Commission.
- S’il y a «déficit excessif» ou un risque que cela se produise,
la Commission adresse un avis à l’État membre concerné et
informe le Conseil.
- Le Conseil décide s’il y a déficit excessif, il adopte et
adresse des recommandations à l’État membre concerné «afin que
celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné».
Le Conseil statue à la majorité qualifiée sans tenir compte du
vote de l’État membre concerné.
- Les recommandations du Conseil ne sont rendues publiques que
s’il estime que son action n’est pas suivie d’effets.
- Si l’État membre ne donne pas suite, il est mis en demeure par
le Conseil de prendre des mesures visant à réduire le déficit.
- Tant que dure la situation de déficit excessif, l’État membre
concerné peut être contraint dans sa politique d’endettement
(surveillance renforcée des émissions de titres et obligations)
par le Conseil. Le Conseil peut «exiger que l’État membre
concerné fasse, auprès de l’Union, un dépôt ne portant pas
intérêt, d’un montant approprié, jusqu’à ce que le Conseil
estime que le déficit excessif a été corrigé», ou encore
«imposer des amendes».
Entré en fonction en 1999 lors de la mise en œuvre de l’euro et
confirmé par l’article III-192, le Comité économique et
financier (composé de membres nommés par les États, la
Commission et la Banque centrale européenne) participe à la
surveillance de la situation économique et financière des États
membres. Actuellement, il est saisi du projet de réforme du
pacte de stabilité, dont les grandes lignes sont détaillées dans
une communication de la Commission de septembre 2004.
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Une surveillance budgétaire renforcée |
Ce qui change avec le
projet de traité, c’est une surveillance budgétaire renforcée.
Lorsqu’il est constaté que les politiques économiques ne sont
pas conformes aux grandes orientations de politique économique
élaborées par l’Union (article III-179):
- Le projet de traité donne à la Commission la possibilité
«d’adresser un avertissement à l’État membre concerné»
(procédure nouvelle par rapport au traité en vigueur).
L’article III-194 (nouvel article par rapport au traité en
vigueur, propre aux pays dont la monnaie est l’euro) accentue
également l’exigence de discipline budgétaire: «Afin de
contribuer au bon fonctionnement de l’Union économique et
monétaire et conformément aux dispositions pertinentes de la
Constitution, le Conseil adopte [...] des mesures concernant les
États membres dont la monnaie est l’euro pour [...] renforcer la
coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;
[...] élaborer les orientations de politique économique, en
veillant à ce qu’elles soient compatibles avec celles qui sont
adoptées pour l’ensemble de l’Union, et en assurer la
surveillance.»
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Le Pacte de stabilité et de croissance |
L’ensemble des
dispositions du traité ci-dessus encadrant les politiques
budgétaires des États sont mises en œuvre par le pacte de
stabilité et de croissance, qui est composé d’une résolution du
Conseil européen d’Amsterdam du 17 juin 1997 (97/C 236/01) et de
deux règlements du Conseil européen[1], auxquels s’ajoute un
règlement relatif à l’application du protocole sur la procédure
concernant les déficits excessifs (règlement [CE] n° 3605/93 du
Conseil du 22 novembre 1993).
Dans la Résolution, le Conseil donne comme consigne à la
Commission d’exercer «le droit d’initiative que lui confère le
traité de manière à faciliter le fonctionnement rigoureux,
rapide et efficace du pacte de stabilité et de croissance» et
s’invite «à décider systématiquement d’infliger des sanctions si
un État membre participant ne prend pas les mesures nécessaires
pour mettre fin à une situation de déficit excessif».
Le premier règlement «fixe les dispositions régissant le
contenu, la présentation, l’examen et le suivi des programmes de
stabilité et des programmes de convergence dans le cadre de la
surveillance multilatérale exercée par le Conseil», tandis que
le second «arrête les dispositions visant à accélérer et à
clarifier la procédure concernant les déficits excessifs, afin
de prévenir l’apparition de déficits excessifs des
administrations publiques et, s’ils se produisent, de favoriser
leur rapide correction».
Ces deux règlements stipulent que «le pacte de stabilité et de
croissance est fondé sur l’objectif de finances publiques saines
en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la
stabilité des prix et à une croissance forte et durable,
génératrice d’emploi». Mais il ne s’agit pas seulement de
maîtriser le déficit, puisque le pacte impose aux États membres
de «respecter l’objectif à moyen terme d’une position budgétaire
proche de l’équilibre ou excédentaire».
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[1]
Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997, relatif
au renforcement de la surveillance des positions budgétaires
ainsi que de la surveillance et de la coordination des
politiques économiques; règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du
7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en
œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs. |
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Révision fondamentale ou aménagement à la
marge ? |
La surveillance
budgétaire repose sur un dispositif à plusieurs étages. Le pacte
de stabilité et de croissance, étant formalisé par des
règlements du Conseil, est plus facilement révisable que le
traité. Mais cette révision n’apparaît possible qu’à la marge
seulement, c’est-à-dire sur la dose de flexibilité à apporter
dans les moyens et les délais pour respecter des critères. Ces
éléments constituent les principaux points que la Commission a
mis en débat avec l’objectif de réformer le pacte de stabilité
et de croissance. En revanche, pas de remise en cause possible
de l’architecture d’ensemble du dispositif de surveillance
budgétaire et de la priorité qui lui est donnée, sans révision
du traité. C’est un argument sur lequel s’appuie le refus de
retirer de l’évaluation du déficit certaines dépenses publiques
(comme celles de recherche et développement, ou encore celles
relative au budget européen, ou bien encore les dépenses
militaires).
Le pacte de stabilité et de croissance fait l’objet de vives
controverses depuis de nombreux mois. Du côté institutionnel,
Romano Prodi, ancien président de la Commission européenne,
avait ouvert le feu des critiques en qualifiant les règles
actuelles de «stupides» car «trop rigides». La multiplication
des situations budgétaires en contravention avec les critères
(six pays de la zone euro représentant 80% du PIB de la zone) et
la mise en œuvre de procédures pour «déficit excessif»
continuent d’alimenter le débat sur les pistes de réforme du
pacte de stabilité.
Parler de «réforme» au sujet des propositions faites par la
Commission en septembre 2004 est d’ailleurs exagéré. On
utilisera plutôt le terme d’«aménagement». En clair, les règles
restent ce qu’elles sont, mais les États, pour faire
correspondre leur situation budgétaire aux critères prévus,
pourraient disposer d’un calendrier adapté à la diversité des
situations et de marges de manœuvre plus importantes.
Par ailleurs, l’interprétation plus souple des critères est
conditionnée par l’engagement de «réformes structurelles»,
concernant notamment la protection sociale, les services publics
et le fonctionnement du marché du travail. Un pays dont la
situation budgétaire serait en contradiction avec le pacte et
qui n’engagerait pas les «réformes» souhaitées par la Commission
ne bénéficierait d’aucune clémence. Enfin, les propositions
visent à donner une plus grande importance à la réduction de la
dette au lieu de maintenir une pression trop forte en matière de
déficit.
En outre, les ministres des Finances ont toujours souligné que
les changements «devaient être restreints au minimum». Le
conseil ECOFIN du 16 novembre 2004 n’a apporté aucune avancée
notable. L’idée d’exclure les dépenses de recherche et
développement et des investissements productifs (pourtant
indispensables à la réalisation des objectifs de la stratégie de
Lisbonne) a été recalée.
Désormais, l’accord reste à mettre en forme. La Commission
devrait présenter ultérieurement des propositions plus
détaillées avec l’objectif de parvenir à un accord lors du
sommet européen du printemps 2005. La volonté de réforme du
pacte, déjà bien timide, pourrait au final se résumer à un
simple aménagement.
C’est dans le même ordre d’idée que l’on peut comprendre la
conclusion de l’article III-178 du projet de traité
constitutionnel sur les politique économiques: «L’action des
États membres et de l’Union implique le respect des principes
directeurs suivants: prix stables, finances publiques et
conditions monétaires saines et balance des paiements stable.»
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[Fiche n°5] - Droit Syndical? |
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La construction
européenne sur la base des traités successifs –le projet de
«traité établissant une Constitution pour l’Europe» allant lui
aussi dans le même sens– conduit à des transferts de compétences
de plus en plus nombreux et importants. La place, le statut, le
rôle et les objectifs donnés aux relations sociales et aux
organisations syndicales sont d’autant plus importants du point
de vue de l’intérêt des travailleurs et plus largement de la
démocratie et de la liberté.
Les éléments nouveaux contenus dans le projet actuel de traité
sur ces questions se trouvent dans la partie I et la partie II
(Charte des droits fondamentaux de l’Union), les articles
consacrés à «la politique sociale» (cf. fiche n° 7), dans la
partie III, reprenant les dispositions du traité en vigueur
instituant la Communauté européenne.
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Droits fondamentaux: Charte et/ou CEDH? |
En matière de droit
syndical, l’article I-9 («Droits fondamentaux») renvoie aux
«droits, libertés et principes énoncés dans la Charte des droits
fondamentaux qui constitue la partie II» et affirme dans le même
temps que «les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis
par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales[1] (CEDH) et tels qu’ils résultent
des traditions constitutionnelles communes aux États membres,
font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux».
Cette dernière formulation correspond à la rédaction du traité
en vigueur sur l’Union européenne, qui, en son article 6,
indique: «2. L’Union respecte les droits fondamentaux, tels
qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à
Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux États membres, en tant que
principes généraux du droit communautaire.»
On peut s’interroger dès lors sur l’apport de l’introduction de
la Charte des droits fondamentaux (largement inspirée de la CEDH
et de la Charte sociale européenne), comme partie II du traité,
alors que, dans le même temps, ce même article I-9 affirme que
«l’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales».
Un tel choix apparaît en fait cohérent avec l’affichage
«constitutionnel» du projet de traité.
Il conduit à conforter, en matière de droits fondamentaux, la
compétence de la Cour de justice européenne (institution de
l’Union européenne) à côté, voire en concurrence, de la Cour
européenne des droits de l’homme (institution du Conseil de
l’Europe).
Ce choix évite ainsi de bouleverser l’ordre juridique
communautaire (cf. Déclaration ad article I-9 annexée qui
précise que «l’adhésion à la CEDH devrait s’effectuer selon des
modalités permettant de préserver les spécificités de l’ordre
juridique de l’Union»).
Un rapport d’information de l’Assemblée nationale[2] soulignait
en effet que le choix de la seule adhésion de l’Union européenne
à la CEDH pouvait conduire à faire prévaloir le prisme des
droits de l’homme sur la libre concurrence, la libre circulation
ou encore la liberté d’établissement.
Or, ce conflit, entre l’objet économique de la Communauté
européenne et de l’Union européenne et celui des droits de
l’homme, objet du Conseil de l’Europe, a déjà eu l’occasion de
s’exprimer à travers l’opposition entre libre circulation des
marchandises et droit de grève (cf. ci-dessous paragraphe «Libre
circulation des marchandises ou droit de grève?»).
À noter qu’en se dotant d’une compétence en matière de droits de
l’homme, l’Union européenne tend à rendre envisageable son
adhésion effective comme membre, à l’égal d’un État, du Conseil
de l’Europe (cf. avis de la Cour de justice des Communautés
européennes 2/94 du 28 mars 1996).
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[1] Le
Conseil de l’Europe, qui n’est pas une institution de l’Union
européenne, a été institué en 1949 (cf. fiche 7). Quarante-six
États, dont les États membres de l’Union européenne, en sont
aujourd’hui membres. La Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme a été signée en 1950, et la Charte sociale
européenne, en matière de droits économiques et sociaux, a été
signée en 1961. Son siège est à Strasbourg.
[2] Rapport de la délégation de l’Assemblée nationale pour
l’Union européenne sur la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne (23 mars 2000). |
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Droit et liberté de fondation et d’affiliation syndicales |
La partie II («Charte
des droits fondamentaux de l’Union») comporte un article
«Liberté de réunion et d’association» (II-72) prévoyant que «1.
Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la
liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les
domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le
droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et
de s’y affilier pour la défense de ses intérêts[1]».
L’explication annexée de cet article précise qu’il correspond
«aux dispositions de l’article 11 de la CEDH[2]» qui sont
rappelées in extenso, en indiquant que ces dispositions ont une
«portée plus étendue étant donné qu’elles peuvent s’appliquer à
tous les niveaux, ce qui inclut le niveau européen».
Les pays de l’Union européenne étant déjà signataires de la CEDH
doivent déjà respecter ses dispositions. Le renvoi à celle-ci et
la reprise de la rédaction de nombre de ses articles, dans le
cadre de cette partie II et des explications annexées, semblent
donc avoir pour seul effet de n’apporter un droit nouveau
éventuel qu’au niveau et dans le cadre des domaines de
compétence l’Union européenne.
Cela correspond d’ailleurs à la rédaction de l’article II-111
(«Champ d’application») qui indique que «les dispositions de la
présente Charte s’adressent aux institutions, organes et
organismes de l’Union dans le respect du principe de
subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils
mettent en œuvre le droit de l’Union» et que «la présente Charte
n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà
des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni
aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les
compétences et tâches définies dans les autres parties de la
Constitution».
Il est cependant difficile d’affirmer que cela conduise à une
réelle avancée par rapport à la situation existante, considérant
que la Cour de justice européenne, dans un arrêt de 1974,
affirmait que «les droits fondamentaux font partie intégrante
des principes généraux du droit dont elle assure le respect», et
que l’on trouve, dans plusieurs arrêts, la CEDH et la Charte
sociale européenne parmi les sources de ces droits
fondamentaux[3].
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[1] Le
préambule de 1946 de la Constitution française comporte trois
articles relatifs au droit syndical: «6. Tout homme peut
défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et
adhérer au syndicat de son choix. 7. Le droit de grève s’exerce
dans le cadre des lois qui le réglementent. 8. Tout travailleur
participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la
détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la
gestion des entreprises.»
Et son article 34 précise que «La loi détermine les principes
fondamentaux: [...] du droit du travail, du droit syndical et de
la sécurité sociale».
[2] Article 11 de la CEDH: «1. Toute personne a droit à la
liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y
compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de
s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.
L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de
l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé
ou de la morale ou à la protection des droits et libertés
d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions
légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les
membres des forces armées, de la police ou de l’administration
de l’État.»
[3] Rapport de la délégation de l’Assemblée nationale pour
l’Union européenne sur la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne (23 mars 2000). |
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Charte communautaire des droits sociaux |
L’explication annexée
fait également référence à la Charte communautaire des droits
sociaux fondamentaux des travailleurs qui fut adoptée, dans le
cadre des Communautés européennes, en 1989, comme simple
déclaration n’ayant pas force de droit. Cette Charte n’avait
dans un premier temps pas été adoptée par le Royaume-Uni, qui ne
l’a signée qu’en 1997.
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Restrictions à l’exercice des droits fondamentaux |
À propos de cet article,
comme pour d’autres articles de cette partie II consacrée aux
droits fondamentaux, les explications annexées mentionnent les
restrictions à l’exercice de ces droits. Ces restrictions sont
inspirées de celles contenues dans la CEDH. L’article II-112
(«Portée et interprétation des droits et principes») du projet
de traité précise d’ailleurs que «dans la mesure où la présente
Charte contient des droits correspondant à des droits garantis
par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les
mêmes que ceux que leur confère ladite convention», tout en
ajoutant que «cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le
droit de l’Union accorde une protection plus étendue».
De telles restrictions (faisant référence à l’usage «des forces
armées, de la police ou de l’administration de l’État»), prévues
dans une convention internationale telle que la CEDH, ont pour
sens de ne pas s’opposer à la souveraineté des États signataires
en matière d’ordre public intérieur. Ainsi, l’article 16 de la
Constitution française, qui a été largement commenté et contesté
du point de vue de la démocratie, prévoit lui-même
l’instauration de pouvoirs exceptionnels du président de la
République «lorsque les institutions de la République,
l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou
l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées
d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu».
On peut s’étonner cependant que la référence à ces restrictions
soit apparue indispensable dans le projet de traité s’il ne
s’agit que d’apporter des droits nouveaux au niveau et dans le
cadre de l’Union européenne. On peut s’interroger aussi sur le
sens que peut prendre la soumission à référendum des citoyens de
l’approbation d’un texte contenant de telles restrictions à
l’exercice de droits fondamentaux, admises par ailleurs par les
gouvernements qui ont ratifié la CEDH.
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Droit de négociation, droit de grève et de lock-out |
L’article II-88 («Droit
de négociation et d’actions collectives») affirme que «les
travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations
respectives, ont, conformément au droit de l’Union et aux
législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de
conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et
de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions
collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la
grève».
L’explication annexée de cet article renvoie aux «législations
et pratiques nationales» pour la définition des «modalités et
limites de l’exercice des actions collectives, parmi lesquelles
la grève [...] y compris la question de savoir si elles peuvent
être menées de façon parallèle dans plusieurs États membres».
Cet article, tout en affirmant un principe essentiel du point de
vue de l’action syndicale –le droit de négocier– , ne semble pas
apporter de droit effectif nouveau, la capacité de négocier et
de conclure des accords au niveau européen étant déjà prévue
dans les traités en vigueur au titre de la «politique sociale»
(cf. fiche n° 6).
Pour ce qui concerne le droit d’action collective, là encore, le
seul niveau où cette partie II («Charte des droits
fondamentaux») est susceptible de s’appliquer étant le niveau
des institutions européennes ou des États lorsqu’ils mettent en
œuvre le droit de l’Union, le droit nouveau que l’on pouvait en
attendre est celui du droit d’action, notamment de grève, à ce
niveau.
Or, ce droit d’action de grève solidaire au niveau européen
(«menées de façon parallèle dans plusieurs États membres»),
étant renvoyé aux législations nationales, demeure sur le plan
juridique de fait impossible. L’article III-210, qui prévoit
qu’en matière de politique sociale «l’Union soutient et complète
l’action des États membres», précise d’ailleurs que cela ne
s’applique «ni aux rémunérations, ni au droit d’association, ni
au droit de grève, ni au droit de lock-out». Ce qui est à la
fois une protection de la souveraineté des États dans ces
domaines et peut être compris comme empêchant une harmonisation
(celle-ci n’étant souhaitable que dans la mesure où elle ne
porte pas atteinte aux conditions les plus favorables!). La
reconnaissance juridique d’un droit de grève au niveau européen
poserait une autre question: elle pourrait être associée de fait
à l’attribution de compétences en matière d’ordre public à
l’Union européenne, compétences qui sont celles d’un État.
À noter que cet article reconnaît le droit d’action collective,
y compris la grève, aux employeurs également. Il reconnaît ainsi
implicitement le droit de lock-out (celui-ci étant cependant
soumis dans les mêmes conditions aux législations nationales),
qui est interdit en France!
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Libre circulation des marchandises ou droit de grève? |
Une autre question
demeure posée, avec plus d’acuité depuis 1997: quelles
dispositions prévalent entre «les libertés fondamentales»
définies à l’article I-4 du projet de traité («Libre circulation
des personnes, des services, des marchandises et des capitaux»)
et «les droits fondamentaux», en particulier le droit d’action
collective, y compris de grève?
En effet, s’appuyant sur le mandat du Conseil européen
d’Amsterdam (16-17 juin 1997) «d’examiner les moyens de garantir
de manière efficace la libre circulation des marchandises, y
compris la possibilité d’imposer des sanctions aux États
membres», la Commission européenne présentait au Conseil des
ministres de l’UE du 27 novembre 1997 une proposition de
règlement.
Cette proposition était présentée comme une réponse aux
«atteintes graves et injustifiées au principe de libre
circulation des marchandises», pouvant survenir notamment lors
de certains conflits comme la grève récente à l’époque des
routiers en France. Elle allait jusqu’à prévoir que la
Commission adresse à l’État concerné «une décision lui imposant
de prendre les mesures nécessaires» pour mettre fin à l’entrave
constatée à la libre circulation des marchandises.
L’Assemblée nationale comme le Sénat en France prenaient chacun
une résolution demandant au gouvernement de s’opposer à
l’adoption de cette proposition, au motif notamment qu’elle
conduisait à «autoriser la Commission à intervenir dans un
domaine relevant de la seule compétence des États, tel que le
maintien de l’ordre public».
Un règlement ainsi qu’une résolution du Conseil[1] ont cependant
finalement été adoptés un an plus tard (7 décembre 1998). Ils
incitent les États membres à «prendre toutes les mesures
nécessaires et proportionnées pour supprimer les entraves à la
libre circulation des marchandises». Tous deux prennent soin de
préciser «qu’ils ne peuvent être interprétés comme affectant
d’une quelconque manière l’exercice des droits fondamentaux,
tels qu’ils sont reconnus dans les États membres, y compris le
droit ou la liberté de faire grève».
Un rapport[2] a été rendu après deux ans d’entrée en vigueur de
ce règlement. Il comptabilise vingt-deux cas d’application du
règlement, dont plusieurs associés à des actions de grève (31
janvier 2000, grève dans le secteur du transport routier; 26
juin 2000, grève du contrôle aérien; 27 juillet 2000, grève du
contrôle aérien en Italie), la plupart des autres l’étant à des
actions de blocage des ports (mouvements dans le secteur de la
pêche) ou des routes (mouvements des employeurs et artisans
transporteurs routiers).
Ce rapport conclut aux limites d’application du règlement parce
que les États n’ont pas doté le texte de moyens d’intervention
efficaces, du fait notamment «du rôle primordial joué par des
considérations relatives au maintien de l’ordre public et la
sauvegarde de la sécurité intérieure ainsi qu’à l’exercice des
droits fondamentaux»!
Depuis, la Commission a lancé un appel d’offres en vue d’une
«étude de droit comparé portant sur les règles applicables dans
les États membres en cas de perturbation grave de la libre
circulation des marchandises».
Sur cette question, il semble que le projet de traité ne modifie
pas la situation (cf. «Droits fondamentaux: Charte et/ou CEDH?»).
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[1]
Règlement (CE) n°2679/98 du Conseil; résolution du Conseil sur
la libre circulation des marchandises.
[2] Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen
sur l’application du règlement (CE) n°2679/98 (22 mars 2001),
COM (2001) 160 final. |
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[Fiche n°6] - «Dialogue social» et/ou action syndicale? |
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Le droit à
l’information, à la consultation et à la négociation est très
souvent repris sous l’appellation «dialogue social». Pour être
effectif, ce droit demande un cadre législatif (les dispositions
du Code du travail en France relatives aux conventions
collectives, aux institutions de représentation du personnel,
etc.).
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Comités d’entreprises |
Le projet de traité
contient un article (II-87) consacré au «droit à l’information
et à la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise»,
qui prévoit que «les travailleurs ou leurs représentants doivent
se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une
consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus
par le droit de l’Union et les législations et pratiques
nationales». L’explication annexée met en avant que «la
référence aux niveaux appropriés [...] peut inclure le niveau
européen lorsque la législation de l’Union le prévoit» et
renvoie aux dispositions existantes en matière de «politique
sociale» (articles III-211 et III-212, repris du traité CE en
vigueur) et aux «directives 2002/14/CE (cadre général relatif à
l’information et la consultation des travailleurs dans la
Communauté européenne), 98/59/CE (licenciements collectifs),
001/23/CE (transferts d’entreprises) et 94/45/CE (comités
d’entreprise européens)».
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Sommet social tripartite |
L’article I-48, par
rapport à la version initiale issue de la Convention sur
l’avenir de l’Europe, a été complété par la mention suivante:
«Le sommet social tripartite pour la croissance et l’emploi
contribue au dialogue social», amendement qui a été mis au
compte notamment du gouvernement français.
Cet ajout inscrit en fait dans le traité une décision du Conseil
du 6 mars 2003. À la demande des «partenaires sociaux» (réunion
d’un sommet social le 13 décembre 2001 à Laeken), il s’agissait
de remplacer le Comité permanent de l’emploi (mis en place, déjà
à la demande des représentants des organisations des employeurs
et des travailleurs, par une décision du Conseil du 24 décembre
1970). Cette décision du Conseil donne au «sommet» pour mission
«d’assurer de façon permanente [...] la concertation entre le
Conseil, la Commission et les partenaires sociaux» pour
permettre «aux partenaires sociaux au niveau européen de
contribuer, dans le cadre du dialogue social, aux différentes
composantes de la stratégie économique et sociale intégrée, y
compris dans sa dimension de développement durable, telle
qu’elle a été lancée lors du Conseil européen de Lisbonne en
mars 2000[1]». Des sommets sociaux informels ont été réunis en
ce sens (Stockholm en mars 2001, Barcelone en mars 2002). Le
sommet se réunit au moins une fois par an, avant le Conseil
européen de printemps. Il est composé de la «troïka» (la
présidence en exercice du Conseil et les deux présidences
suivantes), de la présidence de la Commission et d’une
délégation des partenaires sociaux (dix représentants des
travailleurs et dix représentants des employeurs).
La dernière réunion de cette nature a eu lieu le 25 mars 2004 et
a été l’occasion pour la CES (Confédération européenne des
syndicats), l’UNICE (Union des industries de la Communauté
européenne), le CEEP (Centre européen des entreprises à
participation publique et des entreprises d’intérêt économique
général) et l’UEAPME (Union européenne de l’artisanat et des
petites et moyennes entreprises) de présenter deux rapports,
dont l’un sur le «cadre d’action pour le développement des
compétences et des qualifications tout au long de la vie», qui,
pour la France, consiste en une présentation synthétique du
contenu de l’accord du 20 septembre 2003 sur la formation
professionnelle.
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[1] La
décision du Conseil du 14 décembre 1970 portant création du
comité permanent de l’emploi des Communautés européennes lui
assignait comme mission «d’assurer de façon permanente [...] le
dialogue, la concertation et la consultation entre le Conseil -
ou, selon le cas, les représentants des gouvernements des États
membres -, la Commission et les partenaires sociaux en vue de
faciliter la coordination des politiques de l’emploi des États
membres en les harmonisant avec les objectifs communautaires»,
et précisait que «le rôle du comité s’exercera avant que les
décisions éventuelles des institutions compétentes soient
prises». |
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Dialogue social autonome |
La première partie du
projet de traité comporte, dans son titre VI («La vie
démocratique de l’Union») un article (I-48) intitulé: «Les
partenaires sociaux et le dialogue social autonome». Celui-ci
affirme que «l’Union reconnaît et promeut le rôle des
partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la
diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue
entre eux, dans le respect de leur autonomie». La notion
d’autonomie est reliée notamment à celle du «dialogue entre
partenaires sociaux au niveau de l’Union européenne» tel que
prévu à l’article III-212 (section consacrée à la politique
sociale).
Les dispositions relatives à la négociation d’accords au niveau
européen sont explicitées dans les articles III-210 et III-211.
Ces deux articles font partie de la section 2 de la partie III
(«Politique sociale», articles III-209 à III-219) qui reprend
pour l’essentiel la rédaction des articles 136 à 148 du traité
actuel instituant la Communauté européenne (traité CE).
Ces dispositions trouvent leur origine dans l’accord conclu
entre la CES, l’UNICE et le CEEP le 31 octobre 1991. Elles ont
d’abord pris la forme d’un accord entre onze États membres (le
Royaume-Uni ayant refusé alors d’y adhérer), annexé au protocole
sur la politique sociale du traité de Maastricht, puis intégré
dans le traité d’Amsterdam.
Deux cas de figure sont prévus:
1. Dans les domaines définis à l’article III-210, où «l’Union
soutient et complète l’action des États membres», la Commission
peut prendre l’initiative de propositions de «loi» («règlement»
dans le traité CE) ou «loi-cadre européenne» («directive» dans
le traité CE), soumises à l’adoption du Conseil (unanimité
requise pour les points c), d), f) et g)[1]. Cependant,
l’article III-211 tend à donner priorité à la négociation. Il
prévoit en effet «qu’avant de présenter des propositions dans le
domaine de la politique sociale, [elle] consulte les partenaires
sociaux sur l’orientation possible d’une action de l’Union».
Si elle maintient son intention de proposer une action de
l’Union, elle doit alors «consulter les partenaires sociaux sur
le contenu de la proposition envisagée» et ceux-ci «remettent à
la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation».
Ils peuvent à ce moment faire connaître leur volonté d’engager
une négociation en vue d’un accord (article III-212[2]), et
disposent alors en règle générale d’un délai de neuf mois pour
conclure.
2. Sans restriction de domaine, ce même article III-212 prévoit
de fait que «les partenaires sociaux au niveau de l’Union
européenne» peuvent, «s’ils le souhaitent», prendre l’initiative
de «relations conventionnelles, y compris d’accords».
Les accords conclus au niveau européen sont mis en œuvre «selon
les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et
aux États membres» (article III-212), donc par voie d’accords
négociés au niveau national.
Dans les domaines définis à l’article III-210 (cf. ci-dessus),
un accord –qu’il soit issu de la procédure de consultation à
l’initiative de la Commission (cf. 1. ci-dessus) ou de
l’initiative «des partenaires sociaux» (cf. 2. ci-dessus)– peut,
«à la demande conjointe des parties signataires», prendre la
forme de «règlements ou décisions[3] européens adoptés par le
Conseil sur proposition de la Commission», en respectant
l’unanimité dans les cas où elle est requise et en informant le
Parlement européen.
Lorsqu’une loi-cadre a été adoptée par le Conseil, parce qu’à la
suite d’une initiative de la Commission la consultation des
partenaires sociaux n’a pas débouché sur un accord (du fait
notamment d’un échec de la négociation), ou lorsqu’à la demande
des parties signataires un accord est transformé en règlement ou
décision adopté par le Conseil, l’article III-210 prévoit que la
mise en œuvre au niveau d’un État membre de la loi-cadre, du
règlement ou de la décision peut, «à la demande conjointe des
partenaires sociaux», faire l’objet d’un accord négocié.
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[1] «
a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour
protéger la santé et la sécurité des travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des
travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du
contrat de travail;
e) l'information et la consultation des travailleurs;
f) la représentation et la défense collective des intérêts des
travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous
réserve du paragraphe 6;
g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se
trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union»
h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail,
sans préjudice de l'article III-283;
i) l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne leurs
chances sur le marché du travail et le traitement dans le
travail;
j) la lutte contre l'exclusion sociale;
k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans
préjudice du point c) »
[2] ARTICLE III-212 : « 1. Le dialogue entre partenaires sociaux
au niveau de l'Union peut conduire, si ceux-ci le souhaitent, à
des relations conventionnelles, y compris des accords».
[3] Les règlements et décisions sont définis à l’article I-33
«les actes juridiques de l’Union», comme des «actes non
législatif» mais pouvant avoir à la fois une portée générale et
obligatoire dans tous leurs éléments. |
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Dialogue social et rapport de force |
La reconnaissance puis
la création d’un cadre juridique pour la négociation d’accords
au niveau européen a progressivement été introduite dans les
traités (par l’Acte unique dans un premier temps, puis - à la
suite de l’accord du 31 octobre 1991 - dans le traité de
Maastricht et enfin d’Amsterdam) comme réponse à l’évolution de
la construction européenne au cours de la fin des années 1980 et
durant les années 1990.
Parallèlement à l’accélération de la construction européenne sur
une orientation résolument économique libérale (cf. fiche n°7
«De la paix au marché»), la Communauté économique européenne,
qui devenait l’Union européenne et la Communauté européenne, se
voyait attribuer des compétences en matière de politique
sociale, avec, dans le même temps, l’élargissant du champ du
vote à la majorité qualifiée.
De la part des organisations syndicales, l’accord du 31 octobre
1991 doit être compris comme visant à éviter que les
dispositions sociales prises au niveau européen soient conçues,
à l’initiative et sous l’autorité des institutions européennes
(Commission et Conseil), comme l’accompagnement de la
réalisation à marche forcée du marché intérieur.
De la part du patronat (UNICE et CEEP), il s’agissait aussi
d’éviter que la production d’une législation sociale au niveau
européen soit sous la seule coupe de la Commission et des
gouvernements. Mais, force est de constater que le patronat
(l’UNICE en particulier) entendait ainsi préserver sa capacité
soit de blocage, soit d’influence, sur le contenu des
dispositions sociales, dans le sens de ses intérêts.
Dans ce contexte, la CES a tendu à privilégier à la fois sa
reconnaissance institutionnelle et le «dialogue social» ainsi
institué, au détriment y compris du contenu de ce dernier. Le
Secrétaire général de la CES d’alors, Emilio Gabaglio,
expliquait ainsi: «Le processus en lui-même prévaut sur le
contenu des accords[1].»
Temps partiel
Faute d’initiative autonome, les premières négociations ont été
engagées à la suite de la consultation de la Commission sur les
domaines de compétences de l’Union européenne. Ces négociations
ont soit échoué (information-consultation des travailleurs en
1998 du fait du refus de négocier de l’UNICE; travail
intérimaire en 2001), soit débouché sur des accords a minima
(congé parental en 1995; travail à temps partiel en 1997;
travail à durée déterminée en 1999) ayant été mis en œuvre par
voie de directives. La CGT-Force Ouvrière, compte tenu des
faiblesses et de certains risques que pouvait contenir l’accord
sur le travail à temps partiel, avait fait connaître son
opposition à sa signature par la CES (58 voix s’étaient alors
exprimées en faveur de la signature, 11 contre et 6 abstentions,
lors du Comité exécutif de la CES en juin 1997).
Télétravail
Plus récemment, l’accord sur le télétravail (16 juillet 2002),
résultant d’une négociation à la suite d’une consultation de la
Commission, se présente comme le premier accord autonome dans sa
mise en œuvre. Les signataires ont, en effet, prévu
explicitement que sa mise en œuvre dans les États membres devait
se faire par voie de négociation. Bien que la CGT-Force Ouvrière
ait immédiatement demandé l’ouverture d’une négociation
interprofessionnelle (lettre du Secrétaire général de la CGT-FO
au président du MEDEF, le 24 juillet 2002), celle-ci ne devrait
finalement s’ouvrir qu’au cours de l’année 2005 (date limite
prévue initialement dans l’accord européen).
Stress au travail
En réponse à «l’agenda pour la politique sociale» présenté par
la Commission (Bruxelles, 28 juin 2000, COM [2000] 379 final) et
afin de préserver et de conforter le cadre juridique pour la
négociation d’accords, la CES, l’UNICE, l’UEAPME et le CEEP
adoptaient un «programme de travail des partenaires sociaux
2003-2005» (28 novembre 2002). Dans ce programme était envisagé
une négociation sur le stress au travail. Cette négociation, à
la seule initiative, pour la première fois, des partenaires
sociaux, a eu lieu et a débouché sur un accord avec
l’approbation de la CGT-FO. Celui-ci, bien que peu contraignant
mais conduisant potentiellement à la reconnaissance du stress au
travail comme maladie professionnelle, reste à mettre en œuvre
par voie de négociation au plan national, ce qui se heurte, là
encore, au peu d’empressement du patronat.
Du cadre juridique à l’action syndicale
Cette reconnaissance du cadre juridique pour la négociation au
niveau européen, reprise par le projet de «traité établissant
une Constitution pour l’Europe», sous l’appellation «dialogue
social autonome», n’épargne pas la nécessité pour l’organisation
syndicale d’être en capacité d’instaurer un rapport de force
favorable à la défense des intérêts des travailleurs, à la fois
face aux institutions européennes et face au patronat.
L’insuffisance de la CES à s’affranchir du cadre institutionnel,
pour privilégier une démarche indépendante fondée sur l’action
syndicale revendicative, a ainsi conduit la CGT-FO à s’abstenir
sur les rapports d’activité présentés par le secrétariat de la
CES lors des congrès d’Helsinki (1999) et de Prague (2003). Plus
récemment, la CGT-FO a voté contre la confirmation, par le
Comité exécutif de la CES, de la position du comité directeur
appelant à soutenir le projet de «traité établissant une
Constitution pour l’Europe». D’autres organisations (une
dizaine) se sont abstenues. Nous avons justifié notre vote par
deux éléments: la CGT-FO n’avait pas arrêté de position et nous
avons contesté les procédures du point de vue de la démocratie
au sein de la CES. Par ailleurs, une majorité d’organisations
s’est opposée à la proposition du secrétariat de la CES de
lancer une pétition sur cette question dans les pays de l’Union
européenne.
Dans le même temps, la CGT-FO intervient pour faire valoir ses
analyses et positions au niveau de la CES sur l’ensemble des
dossiers concernant les questions sociales. C’est ainsi que la
CGT-FO a défendu la position adoptée par la CES (Comité exécutif
de juin 2004) contestant le projet actuel de directive sur les
services dans le marché intérieur. À noter que, sur ce dossier,
la Commission n’a pas hésité à contourner le cadre de la
consultation des «partenaires sociaux» prévue sur toute
proposition dans le domaine de la politique sociale (article 138
du traité CE repris par l’article III-211 du projet de traité)
au prétexte que ce projet de directive concerne «l’établissement
des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du
marché intérieur» (domaine qui fait partie des compétences
exclusives de l’Union européenne au titre de l’article I-13 du
projet de traité, pour lequel elle n’a pas obligation de
consulter a priori les «partenaires sociaux»).
De même, la CGT-FO est intervenue au niveau de la CES en faveur
d’une position nette de celle-ci contre le projet actuel de
révision de la directive «temps de travail» qui conduirait à
l’annualisation de la durée maximale de travail (actuellement 48
heures sur quatre mois) pouvant entraîner des semaines allant
jusqu’à 62 heures, à la possibilité y compris de déroger à toute
règle en la matière («opt out»), à la non-prise en compte des
temps de garde comme temps de travail. À noter que ce projet de
directive a été proposé par la Commission après que la phase de
consultation des «partenaires sociaux», à laquelle était soumise
toute initiative de la Commission en la matière (même article
138 du traité CE), a échoué sur l’impossibilité d’ouvrir une
négociation entre la CES et l’UNICE, l’UNICE étant en faveur de
dispositions allant dans le sens des propositions actuelles de
la Commission.
L’effectivité du droit de négociation dépend à la fois du
cadre législatif, qui permet de donner force de droit aux
accords éventuellement conclus entre organisations syndicales et
représentants des employeurs, et de la capacité des
organisations syndicales de faire valoir leurs revendications.
Cette capacité repose sur la capacité d’action collective, y
compris de grève. Or, sur ce plan, le projet de traité ne semble
pas faire évoluer la situation pour ce qui concerne le droit
d’action collective au niveau européen (cf. fiche 5, «Droit
syndical»).
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[1]
Emilio Gabaglio, Qu’est-ce que la CES, éd. de L’Archipel, 2003. |
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[Fiche n°7] - De la Paix au
Marché? - Chronologie |
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1946
Au lendemain du deuxième conflit mondial, l’aspiration à la paix
relance l’idée d’une Europe unie. Tant dans le discours de
Winston Churchill (1946) que de Robert Schuman (1950), il
s’agit, en premier lieu, de mettre fin «à l’opposition séculaire
de la France et de l’Allemagne». L’idée et la réalisation
premières sont de «placer l’ensemble de la production
franco-allemande du charbon et d’acier [industries alors
essentielles à l’économie mais aussi jusqu’alors bases de la
production de l’armement] sous une Haute autorité commune».
Ainsi, Robert Schuman considère que «la solidarité de production
qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la
France et l’Allemagne devient non seulement impensable, mais
matériellement impossible»[1]. Parallèlement à la signature du
traité instituant la CECA, est d’ailleurs élaboré et signé le
traité créant la CED (Communauté européenne de défense). Après
l’échec de sa ratification, le moteur économique va devenir le
relais de la construction européenne. Il s’agit alors aussi de
faire face au «bloc soviétique». Le Traité de Rome qui institue
la CEE (Communauté économique européenne) met à la fois en avant
la nécessité d’une politique économique non inflationniste
(l’inflation étant associée à la période de crise économique des
années 30) et la préservation d’une économie de marché (où «la
concurrence n’est pas faussée»).
1960
La période qui va des années 60 au début des années 70 apparaît
comme celle de la confortation progressive du projet
d’intégration, avec notamment le développement de l’ordre
juridique communautaire bâti sur la jurisprudence de la CJCE
(Cour de Justice des Communautés européennes), et amène à poser
la question de la nature politique de la construction européenne
en regard de la souveraineté des États.
1986
La crise dite du «pétrole» à partir de 1974 a pour conséquence
l’accélération du moteur économique. Alors que se développe le
chômage de masse cela conduit en France notamment au double
tournant des années 82-83: le choix du maintien dans le système
monétaire européen qui se met en place – dit «tournant de
l’Europe» - et celui de la désinflation compétitive – dit
«tournant de la rigueur». Les objectifs européens sont alors la
réalisation du «grand marché intérieur», auquel sont consacrés
nombres de «livres blancs ou verts» portant sur la
libéralisation des échanges (télécommunications, transports,
énergie…) , et de l’Union économique et monétaire. Elle est
marquée par une première modification importante des traités de
Rome avec l’Acte Unique (1986).
1995
Les années 80 voient parallèlement l’effritement puis
l’effondrement du régime soviétique. La construction européenne
s’inscrit alors dans l’emballement de la «mondialisation
libérale économique». Après le Traité de Maastricht, c’est
l’adoption du Pacte de stabilité et de croissance à Dublin,
alors que s’achève l’accord GATT (Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) de l’Uruguay Round et qu’est créée l’OMC
(Organisation Mondiale du Commerce) (1995). Aux Livres verts et
blancs de la Commission correspondent les accords OMC. Les
objectifs affirmés en 1955 en matière d’harmonisation sociale
apparaissent eux restés sur le quai de départ, et la condition
des travailleurs (emploi, salaires, temps de travail, protection
sociale) soumise à la seule loi du marché.
2004
S’ouvre également l’enjeu de l’élargissement vers les pays
d’Europe centrale et orientale (PECO), qui a amené à poser la
réforme du fonctionnement des institutions (Traité de Nice puis
Convention sur l’avenir de l’Europe à l’origine du projet actuel
de «traité établissant une Constitution pour l’Europe»).
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[1]
Discours de Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères,
inspiré d’un projet de Jean Monnet (9 mai 1950). |
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Crises et aléas |
Le processus de la
construction européenne n’est pas exempt de crises importantes
et d’aléas: le traité créant la CED, bien que signé, ne fut
jamais ratifié du fait du refus du Parlement français en 1954 ;
en 1965-66, le gouvernement français ira jusqu’à suspendre sa
participation au Conseil face à l’enjeu notamment du vote à
l’unanimité ; en 1975, le Royaume Uni soumet à référendum son
maintien dans la CEE ; la Norvège, le Groenland, le Danemark,
l’Irlande, puis la Suède refuseront de ratifier en tout ou
partie les traités signés à la suite de référendum ; plus
récemment, en décembre 2003, les chefs d’État et de gouvernement
échoueront une première fois sur un accord sur le projet de
«traité établissant une Constitution pour l’Europe». Enfin, les
dernières élections du Parlement européen (juin 2004) ont connu
des taux d’abstention record, abstention qui n’a pas épargné y
compris les pays dont l’adhésion venait d’entrer en vigueur.
Le CCN de la CGT Force Ouvrière
(16-17 septembre 2004) a mis en avant que «la nature économique
libérale et restrictive de la construction européenne qui a
prévalu jusqu’alors et ses conséquences négatives pour les
salariés conduisent au risque de mettre en cause le bien fondé
de la construction européenne comme facteur de paix et de
progrès social».
Militant pour une réorientation urgente de la construction
européenne qui fasse du progrès social un objectif prioritaire,
tel est le sens de l’appel de la CGT FO à un «débat sur les
modalités de sa construction, débat qui n’a réellement jamais eu
lieu, y compris sur la nature prééminente et contraignante de
l’économique comme moteur de la construction européenne».
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Chronologie |
1946 |
> dans un discours
célèbre prononcé à Zurich le 19 septembre, Winston Churchill
évoque la création des «États-Unis d’Europe», tout en
considérant que la Grande Bretagne n’a pas vocation à en
faire partie
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1948 |
> création de
l’Union Occidentale (traité de Bruxelles entre la France, la
Belgique, le Luxembourg, les Pays Bas et le Royaume Uni) qui
prévoit une assistance mutuelle en cas d’agression.
> création de l’organisation
européenne de coopération économique (OECE) afin de répartir
les fonds du plan Marshall d’aide américaine à la
reconstruction de l’Europe. L’OECE (Autriche, Belgique,
Danemark, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède,
Suisse, Turquie, Allemagne occidentale) allait devenir
l’OCDE en 1961
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1949 |
> signature à
Washington le 4 avril du Traité de l’Atlantique-Nord
instituant l’Alliance atlantique (OTAN) entre 10 pays
d’Europe occidentale, les États-Unis et le Canada, dans le
but de créer un système de sécurité collective.
> Traité de Londres (5 mai) instituant le Conseil de
l'Europe, signé par dix États: Belgique, Danemark, France,
Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni
et Suède. Son siège est situé à Strasbourg. Il a été créé
afin:
• de défendre les droits de l'homme et la démocratie
parlementaire et d'assurer la primauté du Droit,
• de conclure des accords à l'échelle du continent pour
harmoniser les pratiques sociales et juridiques des États
membres,
• de favoriser la prise de conscience de l'identité
européenne fondée sur des valeurs partagées et transcendant
les différences de culture
La Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, signée à Rome
le 4 novembre 1950, premier instrument juridique
international garantissant la protection des droits de
l'homme (notamment par l’instauration de la Cour européenne
des Droits de l’Homme en 1959)
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1950 |
> discours (9 mai)
de Robert Schuman, ministre français des Affaires
étrangères, préparé par Jean Monnet, dans lequel il propose
«de placer l’ensemble de la production franco-allemande du
charbon et d’acier sous une autorité commune, dans une
organisation ouverte à la participation des autres pays
d’Europe». C’est dans ce discours que Robert Schuman
explique que «l’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une
construction d’ensemble elle se fera par des réalisations
concrètes créant d’abord des solidarités de fait»
> Présentation par René Pleven, chef du gouvernement
français, de projet de Communauté Européenne de Défense
(CED)
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CECA |
1951 |
> Traité de Paris
(18 avril) instituant la Communauté européenne du charbon et
de l’acier (CECA) entre l’Allemagne (de l’Ouest), la
Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les
Pays-Bas. Ce traité est entré en vigueur le 10 février 1953
pour une durée de 50 ans
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1952 |
> signature du
Traité de Paris (27 mai) créant une Communauté européenne de
défense (CED) entre les mêmes six pays
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1953 |
> Parution du
règlement de procédure de la Cour de Justice européenne au
Journal officiel de la CECA
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1954 |
> l’Assemblée
nationale française rejette (30 août) l’autorisation de
ratification du traité instituant la CED (53 socialistes sur
105, 34 radicaux sur 76, 99 communistes, 10 UDSR sur 24, 2
MRP sur 86, 67 gaullistes sur 73, 16 gaullistes dissidents
sur 33). Ce traité pourtant signé ne sera jamais ratifié et
donc n’entrera pas en vigueur
> l’Italie et la République fédérale d’Allemagne accèdent à
l’Union occidentale – qui devient l’Union de l’Europe
occidentale (UEO) (accords de Paris du 23 octobre)
> Premier arrêt de la Cour de Justice européenne de la CECA
(21 décembre) (publicité des prix)
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1955 |
> admission de
l’Allemagne au sein de l’OTAN (5 mai)
> Lors de la Conférence de Messine (1-3 juin) les
gouvernements des six pays de la CECA considèrent «le moment
venu de franchir une nouvelle étape dans la voie de la
construction européenne». Mettant en avant «le domaine
économique», « ils estiment qu’il faut poursuivre
l’établissement d’une Europe unie par le développement
d’institutions communes, la fusion progressive des économies
nationales, la création d’un marché commun et
l’harmonisation progressive de leurs politiques sociales».
En ce qui concerne le domaine social, «les six Gouvernements
considèrent comme indispensable d’étudier l’harmonisation
progressive des réglementations en vigueur dans les
différents pays, notamment celles relatives à la durée du
travail, la rémunération des prestations supplémentaires
(travail de nuit, travail du dimanche et des jours fériés),
la durée de ces congés et leur rémunération»
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Traité de Rome |
1957 |
> signature du
Traité de Rome (25 mars) entre les six pays (Allemagne,
Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas) instituant
la Communauté économique européenne (CEE ou Marché commun)
et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom)
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1958 |
> entrée en vigueur
(1er janvier) des traités de Rome pour une durée illimitée
> Session constitutive de l'assemblée parlementaire
européenne à Strasbourg (19 mars), remplaçant l'assemblée de
la CECA
> Réunion, à Bruxelles (19 mai), de constitution du CES
(Comité Économique et Social)
> La Cour de justice des Communautés européennes remplace la
Cour de justice de la CECA et siège à Luxembourg (7 octobre)
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1960 |
> création de
l’association européenne de libre-échange (AELE) qui
regroupe: l’Autriche, le Danemark, Royaume Uni, la Norvège,
le Portugal, la Suède, la Suisse. Cette zone de libre
échange est limitée aux produits industriels et agricoles
transformés (excluant ainsi les produits agricoles de base
et la pêche). Avec les élargissements successifs des
Communautés européennes puis de l’Union européenne, l'AELE
ne compte plus désormais que 4 pays: l'Islande, le
Liechtenstein, la Norvège et la Suisse (cf. ci-dessous l’EEE
en 1994)
> Début du cinquième cycle de négociation du GATT dit Dillon
Round (1er septembre), auquel participe la CEE pour la
première fois au nom de ses États membres
> signature à Paris (14 décembre) du traité instituant
l’organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) qui remplace l’OECE. L’OCDE regroupait
alors 20 pays allant de l’Europe de l’Ouest et la Turquie, à
l’Australie au Canada et aux États-Unis, au Mexique, à la
Corée, au Japon, auxquels se sont ajoutés 10 pays dont ceux
d’Europe centrale
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1961 |
> sommet européen
(réunion des Chefs d’État et de gouvernement) à Bonn où est
exprimée la volonté de créer une union politique entre les
six pays
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1963 |
> le doute émis par
le général de Gaulle, président de la République française,
quant à la volonté du Royaume-Uni d’adhérer à la Communauté,
conduit à l’arrêt des négociations avec tous les pays
candidats (Royaume Uni, Irlande, Danemark, Norvège)
> Arrêt de la CJCE dit Van Gend en Loos (5 février),
précisant que la Communauté constitue un nouvel ordre
juridique au profit duquel les États membres ont consenti à
limiter leurs droits souverains
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1964 |
> Arrêt de la CJCE
dit Costa/ENEL (15 juillet) posant le principe de la
primauté du droit communautaire sur le droit interne des
États
> entrée en vigueur (1er décembre) du traité d’association
entre la CEE et la Turquie
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Traité de fusion des exécutifs |
1965 |
> Signature à
Bruxelles (8 avril) du traité de fusion des exécutifs des
trois communautés (CECA, CEE et EURATOM).
> rupture des négociations portant sur la politique agricole
commune (PAC). Le gouvernement français rappelle son
représentant permanent et ne prend plus part aux réunions du
Conseil des Communautés européennes (réunion des
représentants des gouvernements) ni à celles du Comité des
représentants permanents
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1966 |
> Après 7 mois de
politique de la «chaise vide», le gouvernement français
siège à nouveau au Conseil, ayant obtenu en contrepartie le
compromis dit de Luxembourg. Celui-ci rétablit la procédure
de vote à l’unanimité, alors que la troisième et dernière
phase de transition avant la mise en place du marché commun
dans le cadre de la CEE devait conduire à ce que la plupart
des décisions du Conseil soient prises à la majorité
|
1967 |
> Le Royaume-Uni,
puis l’Irlande, le Danemark et la Norvège renouvellent leur
demande d’adhésion à la Communauté. Le Général de Gaulle
maintient son opposition concernant le Royaume Uni,
considérant que celle-ci se ferait au détriment d’une
véritable union politique et conduirait à une seule zone de
libre-échange
> La Commission signe l'Acte final (30 juin) des
négociations multilatérales menées dans le cadre de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT qui
allait devenir l’OMC en 1995)
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1969 |
> Arrêt de la CJCE
dit Stauder (12 novembre) touchant à la question de la
protection des particuliers et considérant que les principes
généraux du droit communautaire, qu’elle a compétence à
faire respecter, comprennent les droits fondamentaux de la
personne
> Réunion à La Haye (Pays-Bas) (12 décembre) des chefs
d'État et de gouvernement affichant la volonté de continuer
sur la voie d'une véritable union économique et monétaire et
à œuvrer en faveur de l'alignement des politiques sociales
que cette union implique. Accord de principe sur
l'élargissement de la Communauté aux 4 pays candidats
(Royaume Uni, Danemark, Irlande, Norvège)
> La période de transition de douze ans prévue par le traité
instituant la Communauté économique européenne (CEE) pour la
mise en œuvre du marché commun prend théoriquement fin le 31
décembre
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1970 |
> Le rapport
Davignon vise à ce que la coopération politique conduise à
ce que l'Europe puisse s'exprimer d'une seule voix sur les
problèmes internationaux importants
> Arrêt Handelsgesellschaft (17 décembre). La Cour de
justice précise que la sauvegarde des droits fondamentaux au
niveau européen, tout en s'inspirant des traditions
constitutionnelles communes aux États membres, doit être
assurée dans le cadre de la structure et des objectifs de la
Communauté
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1971 |
> Le Parlement
européen adopte une résolution (12 février) concernant la
réalisation de la liberté d'établissement et de la libre
prestation des services, mettant parallèlement l’accent sur
le respect des directives par les États membres et sur le
contrôle par la Commission de leur application.
> Le Conseil adopte le rapport Werner (22 mars) consacrant
l’objectif d’une union économique et monétaire (UEM) et
d’une monnaie unique passant par la mise en place du Serpent
Monétaire Européen dans le domaine de la politique régionale
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1972 |
> La Norvège ne
ratifie pas l’adhésion (signée le 1er janvier) à la CEE à la
suite d’un référendum négatif (25 septembre)
> Mise en place du Serpent Monétaire Européen (24 avril)
dans le cadre duquel les États s’engagent à limiter les
variations monétaires
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1973 |
> Élargissement de
la CEE à neuf avec le Danemark, le Royaume – Uni et
l’Irlande (1er janvier)
> Création de la CES Confédération européenne des syndicats
(8 février)
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1974 |
> Arrêt de la CJCE
dit Van Binsbergen (3 décembre) relatif à la libre
prestation de services visant à éliminer toute
discrimination à l'encontre d'un prestataire de services en
raison de sa nationalité ou de la circonstance qu'il réside
dans un État membre autre que celui où la prestation doit
être fournie
> Les Chefs d’État et de gouvernement réunis à Paris (Sommet
du 9 et 10 décembre) institutionnalisent le Conseil européen
(jusque là appelé Sommet) et décident le principe de
l’élection du Parlement européen au suffrage universel
direct
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1975 |
> Un référendum a
lieu au Royaume Uni posant la question du maintien dans la
CEE (5 juin): 67,2 % des votants se prononcent en faveur
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1978 |
> Arrêt de la CJCE
dit Simmenthal (9 mars) réaffirmant la primauté du droit
communautaire sur le droit législatif national
> Décision par le Conseil européen (6-7 juillet et 4-5
décembre) de la création du Système monétaire européen (SME)
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1979 |
> Entrée en vigueur
du SME (13 mars) qui prévoit pour chaque monnaie une plage
limitée de fluctuation de valeur autour d’un taux rattaché à
l’ECU, créé comme valeur de référence du SME
> Première élection du Parlement européen au suffrage
universel direct (juin)
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1981 |
> Élargissement à
dix avec l’entrée de la Grèce
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1982 |
> Un référendum
organisé au Groenland donne une majorité en faveur du
retrait de la Communauté, alors que le Groenland en est
devenu membre en tant que partie du Danemark
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1983 |
> Conseil européen
de Stuttgart (17-19 juin): Déclaration solennelle sur
l’Union européenne où les chefs d’État et de gouvernement se
déclarent «Résolus à poursuivre l'œuvre entreprise sur la
base des traités de Paris et de Rome et à créer une Europe
unie», pour conclure par leur détermination «à parvenir à
une conception politique commune, globale et cohérente, et
réaffirmant leur volonté de transformer l'ensemble des
relations entre leurs États en une union européenne»
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1984 |
> Le Parlement
européen adopte (14 février) un projet de «traité relatif à
l’Union européenne» (rapport du député européen Spinnelli)
> Accord au niveau du Conseil sur les relations futures
entre le Groenland et la Communauté
> Élection du Parlement européen (juin)
> Livre vert de la Commission sur l'établissement du marché
commun des services et équipements de télécommunications (28
juin)
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1985 |
> Livre blanc de la
Commission sur l’achèvement du Grand Marché Intérieur (14
juin)
> Accords de Schengen (14 juin) entre la France,
L’Allemagne, la Belgique, les Pays Bas et le Luxembourg
portant sur la suppression progressive des frontières
intérieures
> Conférence intergouvernementale (CIG) et Conseil européen
de Luxembourg (2-3 décembre) pour un nouveau traité qui
donnera l’Acte unique européen
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Acte Unique |
1986 |
> Élargissement (1er
janvier) à douze des Communautés européennes avec les
adhésions de l’Espagne et du Portugal
> Signature de l’Acte unique européen (28 février),
modifiant le traité de Rome, conduisant à: la mise en place,
à partir de l’adoption de 300 propositions du Livre blanc de
1985, du Grand Marché Intérieur au 31 décembre 1992 (libre
circulation des personnes, des capitaux, des biens et
services) ; l’institution du Conseil européen ; extension du
champ du vote à la majorité qualifiée ; la procédure de
coopération et extension du champ de la procédure d’avis
conforme associant le Parlement européen ; la coopération en
matière de politique étrangère.
> Arrêt de la CJCE (30 avril) dit Nouvelles frontières,
décrétant que les règles des traités en matière de
concurrence s’appliquent aux transports aériens
> Lancement du cycle de négociations commerciales du GATT
dit Uruguay Round (15-20 septembre)
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1987 |
> Entrée en vigueur
de l’Acte Unique Européen (1er juillet)
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1989 |
> Élection du
Parlement européen (juin)
> Chute du mur de Berlin (novembre)
> Le Conseil européen de Strasbourg (8-9 décembre) décide la
convocation d’une CIG avant la fin 1990, pour modifier les
traités afin de mettre œuvre l’UEM et adopte à onze pays (le
Royaume Uni s’abstenant) la Charte communautaire des droits
sociaux fondamentaux des travailleurs
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1990 |
> Conseil européen à
Rome (14-15 décembre): lancement de deux CIG, l’une sur l’UEM,
l’autre sur l’Union politique
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1991 |
> Arrêt Stoeckel (25
juillet) de la Cour de justice des Communautés européennes
considérant que les dispositions de la législation française
interdisant le travail de nuit des femmes dans le secteur de
l'industrie sont contraires au principe de l'égalité de
traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès
à l'emploi
> Accord au niveau du Conseil entre la CEE et l'AELE sur la
création de l'Espace économique européen (EEE)
> Accord du Conseil européen à Maastricht (9-10 décembre)
sur les modifications des traités
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Traité de Maastricht |
1992 |
> Signature du
«Traité sur l’Union européenne» ou Traité de Maastricht (7
février)
> Refus par référendum (2 juin) de ratifier le traité sur
l'Union européenne par le Danemark
> Référendum en France (20 septembre) en faveur de la
ratification du traité sur l'Union européenne
> Livre blanc de la Commission sur le développement futur de
la politique commune des transports (2 décembre)
> Des dérogations spéciales sont accordées au Danemark par
le Conseil européen, réuni à Édimbourg, Royaume-Uni (11-12
décembre) pour lui permettre de procéder à un second
référendum sur la ratification du traité
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1993 |
> Entrée en vigueur
du Marché unique européen (1er janvier)
> Nouveau référendum (18 mai) au Danemark approuvant la
ratification du Traité de Maastricht
> Entrée en vigueur (1er novembre) au terme de la procédure
de ratification par l’ensemble des États du Traité de
Maastricht
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1994 |
> Entrée en vigueur
(1er janvier) de l’accord créant l’EEE (Espace Économique
Européen)
> Signature (15 avril) par les États de l’acte final des
négociations du cycle de l'Uruguay (dans le cadre de
l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce -
GATT) à Marrakech, au Maroc, ouvrant la voie à la plus vaste
libéralisation de l'histoire du commerce mondial
> Élection du Parlement européen (juin)
> Signature des actes d'adhésion de l'Autriche, de la
Finlande, de la Norvège et de la Suède (24-25 juin)
> Livre blanc de la Commission sur la politique sociale
européenne (27 septembre)
> Rejet, par référendum, l'adhésion de la Norvège à l'Union
européenne (28 novembre)
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1995 |
> L’OMC succède au
GATT (1er janvier) suite aux accords de Marrakech
> Élargissement à quinze avec l’entrée en vigueur de
l’adhésion de l’Autriche, Finlande et Suède) (1er janvier)
> Deuxième partie du livre vert de la Commission sur la
libéralisation de l'infrastructure des télécommunications et
des réseaux de télévision câblée (25 janvier)
> Livre vert de la Commission sur le réseau des citoyens
(transports urbains) (29 novembre)
> Livre blanc de la Commission: «Une politique de l'énergie
pour l'Union européenne» (13 décembre)
> Conseil européen (15-16 décembre confirme l'introduction
de la monnaie unique ("euro") pour le 1er janvier 1999
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1996 |
> Livre blanc de la
Commission sur la gestion du trafic aérien (6 mars)
> Ouverture de la conférence intergouvernementale (29 mars)
pour la révision du traité sur l'Union européenne
> Livre vert de la Commission sur les services financiers
(22 mai)
> Livre blanc de la Commission sur une stratégie pour
revitaliser les chemins de fer communautaires (30 juillet)
> Livre vert de la Commission: " Éducation, formation,
recherche: les obstacles à la mobilité transnationale " (2
octobre)
> Arrêt de la CJCE dit Dillenkofer (8 octobre) déclarant
qu'un État membre en ne transposant pas une directive dans
le délai fixé est tenu de verser une compensation à un
particulier lésé
> Livre vert de la Commission: " Les marchés publics dans
l'Union européenne - Pistes de réflexion pour l'avenir» (27
novembre)
> Adoption d’un «pacte de stabilité et de croissance» au
Conseil européen de Dublin (13-14 décembre)
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Traité d’Amsterdam |
1997 |
> Livre vert de la
Commission sur la politique de concurrence communautaire et
les restrictions verticales (22 janvier)
> Accord OMC sur les télécommunications de base
> Livre vert de la Commission: «Partenariat pour une
nouvelle organisation du travail» (16 avril)
> Conseil européen à Amsterdam (16-17 juin): signature du
projet de traité
> Accord OMC sur les services financiers
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1998 |
> Conseil européen
extraordinaire (3 mai): 11 États membres remplissent les
conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique
au 1er janvier 1999
> Adoption (26 mai) par les gouvernements des États membres
de la monnaie unique et nomination du président et des
membres du directoire de la Banque centrale européenne
(établie le 1er juin)
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1999 |
> Démission
collective de la Commission après un rapport concluant à des
allégations de fraude, de mauvaise gestion et de népotisme à
la Commission (15 mars)
> Livre blanc de la Commission sur la modernisation des
règles d'application des articles 85 et 86 du traité CE
(politique de la concurrence) (28 avril)
> Entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam (1er mai)
> Échec de la conférence pour un nouveau cycle d’accords de
libéralisation des échanges de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), à Seattle (2 décembre)
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2000 |
> Conseil européen
spécial à Lisbonne (23-24 mars) portant sur une nouvelle
stratégie de l'Union visant à renforcer l'emploi, la réforme
économique et la cohésion sociale dans une économie fondée
sur la connaissance
> Référendum au Danemark (28 septembre) pour l’adhésion à
l’Euro: le Non l’emporte
> Conseil européen à Nice (7-9 décembre): la CIG adopte un
accord sur le Traité de Nice ; proclamation conjointe de la
Charte des droits fondamentaux, par le Conseil de l'Union
européenne, le Parlement européen et la Commission
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Traité de Nice |
2001 |
> Entrée de la Grèce
dans l’Euro
> Signature du Traité de Nice (26 février)
> Vote contre la ratification du Traité de Nice en Irlande
lors d’un référendum (7 juin)
> Livre blanc de la Commission sur la politique européenne
des transports (12 septembre)
> Conseil européen à Laeken, en Belgique (14-15 décembre):
déclaration sur l'avenir de l'Union en vue d’une réforme de
l'Union et convocation d’une Convention afin de préparer la
prochaine Conférence intergouvernementale
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2002 |
> L'euro devient la
seule monnaie ayant cours légal dans les douze États membres
participants (28 février)
> Séance inaugurale de la Convention sur l'avenir de
l'Europe à Bruxelles (28 février)
> Conseil européen de Barcelone (15-16 mars) consacré
portant notamment sur les questions économique, sociale
(dont l’objectif d’ici à 2010 d’augmenter d’environ cinq ans
l’âge moyen de cessation d’activité professionnelle) et
environnemental
> Expiration (23 juillet) du Traité établissant la CECA (au
terme de ses 50 ans)
> Deuxième référendum, cette fois favorable à la
ratification du Traité de Nice en Irlande (19 octobre)
> Série de sommets bilatéraux entre l’UE d’une part et
Canada, Amérique Latine et Caraïbes, Mexique, Russie,
Ukraine, Japon, Chine, Inde, Russie
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2003 |
> Entrée en vigueur
du Traité de Nice (1er février)
> Conseil européen à Thessalonique (20-21 juin) au cours
duquel est remis le projet de traité établissant une
Constitution pour l’Europe, issu de la Convention présidée
par le Président Valery Giscard d’Estaing
> Référendum négatif sur l’adhésion de la Suède à l’Euro (14
septembre)
> Échec de la Conférence OMC à Cancun sur l'investissement,
la concurrence, la transparence des marchés publics et la
facilitation des échanges (14 septembre)
> Échec de la Conférence Intergouvernementale (CIG) à
Bruxelles (12-13 décembre) pour «atteindre un accord global
sur le projet de traité constitutionnel à ce stade». L’échec
porte notamment sur la question de «double majorité»
(processus prévoyant que les décisions doivent recueillir
l'approbation de la moitié des États membres recueillant 60
% de la population)
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Projet de Traité établissant une
Constitution |
2004 |
> Livre vert de la
Commission sur les partenariats public-privé et le droit
communautaire des marchés publics et des concessions (30
avril)
> Élargissement à vingt cinq de l’Union européenne avec 10
nouveaux pays - Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République slovaque et la Slovénie
> Livre vert de la Commission sur l’égalité et la
non-discrimination dans une Union européenne élargie (1er
juin)
> Conférence intergouvernementale à Bruxelles (18 juin):
accord sur le projet de «traité établissant une Constitution
pour l’Europe»
> Annonce d’un référendum en France pour la ratification du
projet de traité par le Président de la République (14
juillet)
> Conseil européen à Rome (29 octobre): signature officielle
du projet de traité |
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