SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE

DE LA VILLE, DU C.C.A.S  ET DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE GRAND POITIERS

 

   
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RETRAITE

 

 

- Décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 âge attribution pension retraite tx plein

- guide CNRACL 2013

 Spécial retraite,20 juin 2013

 

 

 

INFOS RETRAITE-CNRACL 2015-01 PARIS le 23 février 2015

Cher(e) s camarades, Vous trouverez dans cette lettre : o Résultats des élections au conseil d’administration de la CNRACL o Séance d’installation du conseil d’administration du 29 janvier 2015 o Compte rendu du conseil d’administration extraordinaire du 11 février 2015 : convention d’objectifs et de gestion et budgets 2015 Le Secrétariat fédéral,

Elections Les élections au conseil d’administration de la CNRACL, se sont déroulées du 20 novembre au 4 décembre 2014. FORCE OUVRIERE conserve sa deuxième place, avec 229 741 voix (143 673 voix dans le collège des actifs et 86 068 voix dans le collège des retraités) soit au total 18,6% des suffrages exprimés dans les deux collèges. Nous pouvons regretter la forte diminution des votants en particulier dans le collège des actifs, en effet sur les 2 435 368 inscrits, seulement 764 585 suffrages ont été exprimés , soit 31,63 % des actifs (35,87% en 2008 et 45,16% en 2001). Pour le collège retraités sur 1 118 089 inscrits, 467 354 exprimés, soit 41,96 % de votants (49,65 % en 2008 et 48,53 % en 2001). Nous avons dénoncé cet état de fait qui est dû principalement à la sortie tardive des textes par les ministères et l’utilisation du vote électronique. Pour FORCE OUVRIERE sont élus : Collège actifs : Yves KOTTELAT et Francis VOILLOT Collège retraités : Robert POUGIS et Raymond PERROT.

Installation du conseil d’administration Le conseil d’administration a été installé le 29 janvier 2015. Le Président Claude DOMEIZEL (collège employeur territorial) a été réélu pour un mandat de 6 ans. Cinq vice –Présidents ont également été élus : - commission de la réglementation : Jean Luc GIBELIN (collège actifs CGT) - commission du développement et du partenariat : Richard TOURISSEAU (collège employeurs hospitaliers) - commission des comptes : Yves KOTTELAT (collège actifs FO) - commission de l’action sociale : Jean Pierre GYUOMARC’H (collège employeurs territoriaux) - commission de l’invalidité et de la prévention des risques professionnels : Nadine BRUCHER (collège actifs CFDT).

Conseil d’administration extraordinaire du 11 février 2015 Ce conseil d’administration avait pour objet le vote de la convention d’objectifs et de gestion et l’adoption des budgets 2014 et 2015 de gestion administrative. La délégation FORCE OUVRIERE s’est prononcée contre la convention d’objectifs et de gestion et contre les budgets 2014 et 2015. En effet nous avons dénoncé lors de notre intervention (page 6), la position gouvernementale, d’imposer sans réelle concertation et sans prendre en compte les besoins réels de la CNRACL, une réduction de moyens tant au niveau des personnels que des budgets (-2 % de diminution des effectifs par an, et -15 % sur les frais de fonctionnement). Cette situation est inadmissible, car les diverses contre réformes des retraites sont non seulement responsables d’une remise en cause des droits, mais aussi de la complexité des dossiers et donc de l’augmentation de la charge de travail. Cette contrainte budgétaire imposée par l’ETAT ne peut qu’aboutir à une forte diminution de la qualité de service, mais également à un transfert de charges vers les établissements hospitaliers et les collectivités territoriales. Or pour FORCE OUVRIERE, nous souhaitons administrer notre caisse dans le seul but d’apporter aux affiliés (actifs et retraités) et aux employeurs un service irréprochable. La seule vision comptable du gouvernement, adoptée pour tous les secteurs de la fonction publique et des organismes sociaux, sous la contrainte de la commission européenne, ne peut qu’aboutir à des difficultés de gestion qui atteindront les personnels au travers de la constitution de leur dossier retraite et ensuite de la liquidation de leurs droits ! FO ne peut cautionner la suppression de 45 emplois, ou comment vouloir faire mieux avec moins de personnels !

Sur le vote de la convention d’objectifs et de gestion : Employeurs territoriaux et hospitaliers : 8 voix pour CGT : 4 voix contre, FO : 2 voix contre, CFDT : 2 voix abstention. La convention d ‘objectifs et de gestion a été adoptée par 8 voix pour, 6 contre et 2 abstentions. Sur les votes des budgets de gestion 2014 : employeurs territoriaux et hospitaliers : 8 voix pour CGT : 4 voix contre, Fo 2 voix contre, CFDT 2 abstentions. Le budget 2014 a été adopté par 8 pour, 6 contre et 2 abstentions. 2015 : employeurs territoriaux et hospitaliers : 8 voix pour CGT : 4 voix contre, FO 2 voix contre, CFDT : 2 voix pour Le budget 2015 a été adopté par 10 voix pour et 6 contre. Cette situation est inédite pour notre caisse de retraite. En effet depuis son existence, nous avons toujours réussi à prendre des décisions à l’unanimité. Or aujourd’hui, nous constatons qu’une majorité accompagne la politique suicidaire du gouvernement ! FORCE OUVRIERE continuera à défendre notre régime spécial, en s’opposant à toute contre-réforme. De même nous prendrons toujours nos responsabilités, afin de faire en sorte que notre CNRACL, puisse œuvrer pour le bien des agents et des retraités.

Déclaration FO conseil d’administration CNRACL du 11 février 2015 Monsieur Le Président, Mesdames et Messieurs, Chers collègues, Il nous appartient aujourd’hui de voter le projet de convention d’objectifs et de gestion de notre caisse pour les années 2014 à 2017. Nous pouvons constater que ce projet se voit déjà amputé d’une partie de sa durée, de par la volonté des différents ministères ! Depuis mi 2013, nous travaillons sur ce nouveau projet, il serait intéressant de connaître aujourd’hui le coût engendré par ces réunions, par le travail demandé au service gestionnaire. Nous pensions qu’au regard des grands discours de nos gouvernants sur le dialogue social, que ce dialogue passait par une écoute des partenaires et la prise en compte même partielle de leurs réflexions. Or, nous constatons qu’il n’en est rien. Nous ne pouvons accepter la position gouvernementale d’imposer à notre caisse, sans prendre en compte la situation, une réduction de moyens, tant au niveau des personnels que des budgets. Il est nécessaire de rappeler que notre gestionnaire a déjà lors de la précédente COG et sans attendre la volonté du gouvernement, diminué les effectifs à hauteur de 24 équivalents temps plein. Le budget de gestion administrative de notre caisse a évolué de 26,8 % en 10 ans, alors que le nombre de cotisants augmentait de 33 % et le nombre de retraités de 51,5 %.

Les différentes réformes sont responsables de la complexité des dossiers et donc de l’augmentation de la charge de travail. Alors ce budget de gestion administrative de 105 millions d’euros pour 2015, représente un coût de 29 € par affilié, soit 0,6 % des prestations alors que d’autres régimes se situent à 2 %. De plus, nous sommes aujourd’hui, le seul régime et de loin à avoir un coût de gestion aussi bas. Je sais que les commissaires du gouvernement me diront que nous ne calculons pas ce coût sur des données comparables aux autres régimes. Ce à quoi je peux répondre que cela fait des années que nous demandons, la formule de calcul permettant cette comparaison. La diminution imposée des effectifs ne permettra pas au service gestionnaire de répondre aux exigences du conseil d’administration, notamment en matière de qualité de service, et se traduira par une dégradation des conditions de travail des agents de la caisse. Le refus de report des excédents du fonds d’action sociale, alors que les besoins sont en augmentation, n’est pas acceptable. Les compensations versées par notre caisse pour des régimes déficitaires, représentent depuis 2004 la somme de 65 milliards d’euros soit environ 5 années de versement de pensions !!! Peut-on croire aujourd’hui que cette convention tripartite sera respectée par les signataires, en particulier l’Etat ? Je prendrai pour exemple la dernière convention d’objectifs et de gestion : - l’engagement pris de traiter les validations de service de non titulaire, n’a pas été tenu, cela est-il dû aux 24 postes à temps complet perdus ? Le service gestionnaire a présenté depuis plus d’un an un projet de texte afin de tenter de résoudre cette difficulté, sans réponse de la part des ministères. Je voudrais tout de même souligner la gravité du problème, en effet ce sont des agents qui subissent aujourd’hui cet état de fait, car ils ne peuvent pas connaître leurs droits et ainsi la date prévisible de leur départ en retraite. - Et de plus, il ne faut pas oublier que les validations de services de 2005 à 2011 ont apporté au régime plus de 4 milliards d’euros ! - l’engagement de l’état à fournir les réponses à nos questions, à nous présenter les textes avant leur sortie officielle, tous ces engagements ont-ils été tenus ? Pour mémoire je prendrai le cas des élections CNRACL, je n’en dirai pas plus. Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, pour notre délégation FORCE OUVRIERE nous voterons contre ce projet de convention d’objectifs et de gestion, qui ne correspond pas à notre souhait de continuer à administrer notre caisse, dans un objectif de qualité de service tant pour les affiliés que pour les employeurs. Je souhaite remercier les personnels de la caisse, pour la qualité de leur travail et leur disponibilité, et le président élu récemment à l’unanimité. Je vous remercie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres élus du Conseil d'Administration de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales) seront soumis à un vote pour leur renouvellement cette année. Que vous soyez en activité ou retraité, votre voix compte ! Du 20 novembre au 4 décembre vous pouvez voter par Internet ou par correspondance. Une affiche et les professions de foi sont disponibles sur ce site en rubrique "votre carrière" catégorie votre retraite - CNRACL...

 

 

Votre demande de retraite : les différentes étapes

Vous envisagez de partir à la retraite ? Vous vous demandez à quel moment faire les démarches et souhaitez connaître les différentes étapes ? Nous vous proposons de découvrir de manière détaillée toutes les étapes de votre demande de retraite au versement de votre pension dans la rubrique "votre carrière-votre retraite" de ce site... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAISSE DES COTISATIONS RETRAITES

Le gouvernement trompe les fonctionnaires !

Le gouvernement a décidé d ’une baisse des retenues pour pension pour les fonctionnaires et agents publics, pour soi-disant « redonner du pouvoir d'achat ».

Pour FO, cette mesure est une mauvaise idée !

Ne seront concernés que les fonctionnaires au-dessous de l'indice 467 et la baisse sera dégressive allant de 2 % (pour les agents à l'indice majoré 312) à 0,2 % (pour ceux à l'indice 467).

Alors qu'elle annonce un maximum de 556 € bruts d'augmentation annuelle du pouvoir d'achat pour les agents rémunérés au minimum de traitement, la Ministre mélange réduction des cotisations et application uniforme de 5 points d'indice pour la catégorie C.

Ainsi la baisse des cotisations, pour un agent au 1er échelon de la catégorie C en 2015 (INM 321) n’entraînerait que 316 € dégagés pour le pouvoir d’achat.

En fait, ce sera même moins, car dans le même temps, pour aligner les cotisations du public sur celle du privé, il est programmé une hausse de 0,32 % de la cotisation, si bien qu'au final ce ne sera que 228 € pour l'année, soit 19,83 € par mois !

En instaurant un taux de cotisation différent selon le salaire, cette mesure gouvernementale remet en cause le fondement même de la sécurité sociale basé sur un même taux de cotisation.

Elle ne fait aussi que grever le budget de notre Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) !

Pour FO, c'est la non-revalorisation du point d'indice qui fait perdre du pouvoir d'achat aux actifs et aux futurs retraités qui, au moment de leur départ, auront une retraite dégradée.

Avec FO pour :

Une augmentation de 8 % de la valeur du point d'indice !

L'attribution de 50 points d'indice

 

 

 

« Baisse des cotisations retraites »

Le Gouvernement trompe les fonctionnaires !!!

Le gouvernement continue de rester sourd aux revendications des fonctionnaires et maintient le gel du point d'indice malgré la grève et les manifestations du 15 mai dernier.

Le mercredi 11 juin, la ministre de la Fonction Publique a présenté aux fédérations syndicales de fonctionnaires la décision unilatérale du gouvernement de baisse des retenues pour pension pour les fonctionnaires et agents publics pour soi-disant « redonner du pouvoir d'achat ».

Pour FO, cette mesure est une mauvaise idée !

Tout d'abord, elle ne concerne qu'une partie des fonctionnaires. La ministre nous indique qu'au-dessus de l'indice 467, les personnels devront se passer de cette amélioration. Ensuite elle est dégressive, la baisse va de 2 % (pour les agents à l'indice majoré 312) à 0,2 % (pour ceux à l'indice 467).

Ainsi, quand la Ministre annonce un maximum de 556 € bruts d’augmentation du pouvoir d’achat pour les agents rémunérés au minimum de traitement, elle pratique la désinformation, car elle mélange réduction des cotisations et application uniforme de 5 points d’indice pour la catégorie C.

En effet, la baisse des cotisations, pour un agent au 1er échelon de la catégorie C en 2015 (INM 321) n’entraine que 316 € dégagés pour le pouvoir d’achat. Pire, elle oublie de dire que ce ne sera pas réellement 316 € mais seulement 238 € pour l’année soit 19,83 € par mois. Pourquoi ? Parce que dans le même temps, une hausse de 0,32 % de cette même cotisation retraite est programmée pour l’ensemble des fonctionnaires dans le cadre du plan d'alignement des cotisations du public sur celles du privé !

La non revalorisation du point d’indice fait perdre du pouvoir d’achat aux actifs mais également aux futurs retraités qui, au moment de leur départ auront une retraite dégradée.

De plus, alors que le gouvernement réduit les dépenses publiques, cette mesure grève le budget de l'Etat et celui de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

Enfin, cette mesure introduit un dispositif sans précédent depuis la mise en oeuvre de la sécurité sociale : un taux de cotisation différent selon le salaire ! Il s'agit d'une remise en cause du fondement même de la sécurité sociale basé sur un même taux de cotisation.

En introduisant cette différenciation dans la cotisation, le gouvernement ne prépare-t-il pas un calcul du montant de la pension différencié selon l'effort contributif : « si j'ai eu un taux moindre de cotisation, j'aurai une moindre retraite » ?

On le voit, en annonçant l’amélioration du pouvoir d'achat des fonctionnaires, de certains fonctionnaires et de façon différenciée, le gouvernement trompe les personnels !

Ces éléments légitiment la position de l'UIAFP-FO :

Non à cette mesure !

Oui à l'augmentation de 8 % de la valeur du point d'indice !

Oui à l'attribution de 50 points d'indices pour tous !

L'UIAFP-FO continue de combattre cette politique d'austérité, le pacte de responsabilité et le plan de 54 milliards d'euros d'économies des dépenses publiques et sociales.

PARIS, le 13 juin 2014

 

 

Réforme des retraites FO interpelle les parlementaires

Depuis que le CCN de FO, le 20 septembre dernier, a arrêté le principe d’un rassemblement national devant l’Assemblée, l’organisation syndicale n’a pas ménagé sa peine pour peser lors de la discussion parlementaire. Lundi 7 octobre, la Confédération a rendu publique une adresse aux parlementaires les enjoignant de «ne pas sacrifier l’avenir», notamment en refusant d’approuver l’article 2 du projet de loi qui allonge à 43 ans la durée de cotisation nécessaire pour toucher une retraite à taux plein. Le texte fait l’objet d’une communication tous azimuts. Paru sous forme d’encart publicitaire dans le quotidien Le Parisien-Aujourd’hui en France du 7 octobre, il est également mis à disposition des internautes grâce à un site dédié*, via lequel il est également possible de l’adresser directement à chaque parlementaire. NE PAS SACRIFIER L’AVENIR Le même jour, l’Assemblée nationale a commencé l’examen, en séance publique, de la réforme des retraites. Celui-ci durera jusqu’au mardi 15, jour qui sera également marqué par la tenue d’un rassemblement place de la Concorde, face au Palais-Bourbon, appelé par Force Ouvrière et auquel se sont joints la CGT Île-de- France, la FSU et Solidaires. Bien que, sur le papier, le gouvernement dispose d’une majorité de députés acquis à sa cause, il n’est pas à l’abri d’une manifestation d’indépendance d’élus peu enthousiastes à l’idée, entre autres choses, de rogner la situation des salariés nés à partir de 1973 ou celle des retraités actuels, victimes du recul de six mois de la revalorisation des pensions. *

http://nos-retraites-fo.fr/

 

 

 

 

Limite d'âge en cas de carrière mixte...

Page mise à jour le 12/07/2013

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 7 et article 25

Loi n°84-834 du 13 septembre 1984, article 1er modifié par loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, article 29

Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, article 28 et article 31 modifiés par loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, article 88

Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, article 8-I

Dans le cas d'une carrière mixte, la limite d’âge du fonctionnaire est celle relative à la catégorie de l'emploi exercé en dernier lieu et applicable à sa génération.

1) CAS OÙ LE FONCTIONNAIRE TERMINE SA CARRIÈRE SUR UN EMPLOI DE CATÉGORIE SÉDENTAIRE

Dans ce cas, la limite d'âge du fonctionnaire est celle relative à la catégorie de l'emploi exercé en dernier lieu soit la catégorie sédentaire, même s’il a occupé durant sa carrière un autre emploi relevant de la catégorie active ou insalubre (voir chapitre 3 et 4 : Fin d'activité/ Limite d'âge et reculs possibles).

Attention:

Si le fonctionnaire totalise la durée minimale de services en catégorie active, il conserve la possibilité d'un départ anticipé à l'âge légal "catégorie active".

En revanche, sa limite d'âge étant celle de la catégorie sédentaire, la décote sera calculée par rapport à cette limite d'âge "catégorie sédentaire" (sauf si l'année d'ouverture du droit est antérieure au 1er janvier 2006 : sa pension ne subira pas de décote)

Exemples :

Cas n° 1 : Fonctionnaire né le 1er août 1956

du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1989 : agent des services hospitaliers (emploi relevant de la catégorie active),

du 1er janvier 1990 au 30 novembre 2011 : agent d’entretien spécialisé (emploi relevant de la catégorie sédentaire).

Age légal "catégorie active" (voir chapitre 3 Fin d'activité-/Radiation des cadres avec droit à pension/Liquidation immédiate en fonction de l'âge /page Age légal) : le fonctionnaire étant né entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1956, son âge légal "catégorie active" est de 55 ans 4 mois.

Durée de services actifs exigée pour un départ anticipé "catégorie active" (voir chapitre 3 Fin d'activité/Radiation des cadres avec droit à pension/liquidation immédiate en fonction de l'âge /page Age légal) : le fonctionnaire ayant totalisé 15 ans de services actifs avant le 1er juillet 2011, la durée exigée est de 15 ans.

Ainsi, dans la mesure où il totalise 15 ans de services en catégorie active, le fonctionnaire peut partir à la retraite dès 55 ans 4 mois, soit à compter du 1er décembre 2011.

Limite d'âge "catégorie sédentaire" : la pension étant liquidée à compter du 1er juillet 2011 et le fonctionnaire étant né à compter du 1er janvier 1955, sa limite d'âge "catégorie sédentaire" est de 67 ans.

Certaines possibilités de recul d’âge sont possibles :

Parent de 3 enfants vivants à son 50ème anniversaire ...

Parent ayant des enfants à charge le jour où il atteint la limite d'âge de leur emploi ...

Parent ayant des enfants handicapés ou percevant l'allocation adulte handicapé ...

Parent ayant eu à sa charge un ou des enfants "mort pour la France" 3

Cas n° 2 : Fonctionnaire né le 1er janvier 1963

du 1er janvier 1980 au 31 décembre 2011 : agent des réseaux souterrains des égouts (emploi relevant de la catégorie dite insalubre),

du 1er janvier 2012 au 28 février 2014 : agent de maîtrise qualifié (emploi relevant de la catégorie sédentaire).

Age légal "catégorie dite insalubre" (voir chapitre 3 : Fin d'activité/Radiation des cadres avec droit à pension/Liquidation immédiate en fonction de l'âge/ page Age légal) : le fonctionnaire étant né en 1963, son âge légal "catégorie dite insalubre" est de 51 ans et 2 mois.

Durée de services exigée pour un départ anticipé "catégorie dite insalubre" (voir chapitre 3 : Fin d'activité/Radiation des cadres avec droit à pension/Liquidation immédiate en fonction de l'âge/ page Age légal) :

. Durée de service valables pour la retraite : le fonctionnaire ayant totalisé 30 ans de services valables pour la retraite avant le 1er juillet 2011, la durée exigée est de 30 ans.

. Durée de services dans les réseaux souterrains des égouts : le fonctionnaire ayant totalisé 10 ans de services dans les réseaux souterrains des égouts avant le 1er juillet 2011, la durée exigée est de 10 ans.

Ainsi, dans la mesure où il totalise 30 ans de services valables pour la retraite et 10 ans de services dans les réseaux souterrains des égouts dont 5 ans de manière consécutive, le fonctionnaire peut partir à la retraite dès 51 ans et 2 mois, soit à compter du 1er mars 2014.

Limite d'âge "catégorie sédentaire" : la pension étant liquidée à compter du 1er juillet 2011 et le fonctionnaire étant né à compter du 1er janvier 1955, sa limite d'âge "catégorie sédentaire" est de 67 ans.

Certaines possibilités de recul d’âge sont possibles :

Parent de 3 enfants vivants à son 50ème anniversaire ...

Parent ayant des enfants à charge le jour où il atteint la limite d'âge de leur emploi ...

Parent ayant des enfants handicapés ou percevant l'allocation adulte handicapé ...

Parent ayant eu à sa charge un ou des enfants "mort pour la France"

2) CAS OÙ LE FONCTIONNAIRE TERMINE SA CARRIÈRE SUR UN EMPLOI DE CATÉGORIE ACTIVE

Dans ce cas, la limite d'âge du fonctionnaire est celle relative à la catégorie de l'emploi exercé en dernier lieu soit la catégorie active, même s’il a occupé durant sa carrière un autre emploi relevant de la catégorie sédentaire.

Ainsi, le fonctionnaire terminant sa carrière sur un emploi relevant de la catégorie active ou insalubre sera radié des cadres d’office à la limite d’âge relative à son dernier emploi. Néanmoins, il peut demander sa retraite dès l'âge d'ouverture du droit "catégorie dite insalubre" s’il remplit les conditions relatives aux fonctionnaires de la catégorie insalubre ou à partir de l'âge d'ouverture du droit "catégorie active" s’il a accompli plus la durée minimale de services exigée en catégorie active. (Voir chapitre 3 Fin d'activité/Radiation des cadres avec droit à pension/Liquidation immédiate en fonction de l'âge /page Age légal).

3) FIN D’ACTIVITE, RADIATION DES CADRES AVEC PENSION, AGE LEGAL

Tout fonctionnaire peut prétendre à la liquidation immédiate de sa pension :

- dès qu'il remplit les conditions d'âge d'ouverture de ses droits. Dans certains cas, la liquidation de la pension intervient sans condition d'âge

- et au plus tard lorsqu'il atteint la limite d'âge de son emploi.

Dès lors, la limite d'âge est l'âge au-delà duquel un fonctionnaire ne peut plus continuer à exercer ses fonctions (hormis en cas de prolongation d'activité ou de maintien en fonctions).

Le fonctionnaire atteint par la limite d'âge qui lui est applicable doit être radié des cadres d'office à compter du lendemain de son anniversaire. La radiation des cadres doit être prononcée quelle que soit la position statutaire du 4

fonctionnaire (y compris congé pour maladie) qu'il ait ou non acquis un droit à pension.

La limite d'âge est fonction du grade ou de l'emploi occupé par l'intéressé.

Suite à la réforme des retraites de 2010, elle est élevée progressivement de 2 ans (passage de 60 à 62 ans et de 65 à 67 ans).

Le fonctionnaire peut être maintenu en activité au-delà de la limite d'âge. En effet, il peut bénéficier (voir pages "Reculs de limite d'âge à titre personnel", "Prolongation d'activité" et "Maintien en fonctions") :

- d'un recul de limite d’âge à titre personnel eu égard à sa situation familiale,

- d'une prolongation d'activité,

- ou d'un maintien en fonction.

LIMITE D'AGE DES FONCTIONNAIRES DONT LES EMPLOIS SONT CLASSES EN CATEGORIE SEDENTAIRE

Pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 2011

La limite d'âge est fixée à 65 ans.

Pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011

Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951

La limite d'âge est maintenue à 65 ans.

Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1955

La limite d'âge est fixée à 67 ans.

Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954 (période transitoire) :

La limite d'âge augmente de manière progressive par génération (décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, article 8-I).

Ainsi (passage de 65 à 67 ans) :

Date de naissance Limite d'âge avant la réforme Limite d'âge après la réforme

Avant le 01/07/1951 65 ans 65 ans

Du 01/07/ au 31/12/1951 65 ans 65 ans et 4 mois

1952 65 ans 65 ans et 9 mois

1953 65 ans 66 ans et 2 mois

1954 65 ans 66 ans et 7 mois

A compter du 01/01/1955 65 ans 67 ans

LIMITE D'AGE DES FONCTIONNAIRES DONT LES EMPLOIS SONT CLASSES EN CATEGORIE ACTIVE ET DES AGENTS DES RESEAUX SOUTERRAINS DES EGOUTS ET DU CORPS DES IDENTIFICATEURS DE L'INSTITUT MEDICO-LEGAL DE LA PREFECTURE DE POLICE

Pour les pensions prenant effet avant le 1er juillet 2011

La limite d'âge est fixée à 60 ans.

Pour les pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011

Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1956

La limite d'âge est maintenue à 60 ans.

Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960

La limite d'âge est fixée à 62 ans.

Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1959 (période transitoire) :

La limite d'âge augmente de manière progressive par génération (décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, article 8-I).

Ainsi (passage de 60 à 62 ans) :

Date de naissance Limite d'âge avant la réforme Limite d'âge après la réforme

Avant le 01/07/1956 60 ans 60 ans

Du 01/07 au 31/12/1956 60 ans 60 ans 4 mois

1957 60 ans 60 ans et 9 mois

1958 60 ans 61 ans et 2 mois

1959 60 ans 61 ans et 7 mois

A compter du 01/01/1960 60 ans 62 ans

Cas particuliers

Peuvent demander à bénéficier à titre personnel de la limite d’âge de la catégorie active (loi n°84-834 du 13 septembre 1984, article 1-2), les surveillants des services médicaux reclassés cadres de santé de la FPH entre le 5

1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003 totalisant 15 ans de services en catégorie active au moment de leur reclassement et qui ont opté, suite à la réforme du statut des cadres de santé de la FPH (décrets n°2012-1465 et n°2012-1466 du 26 décembre 2012), en faveur du maintien dans le corps des cadres de santé de la FPH.

Ce droit d'option peut s'exercer jusqu'à la veille de cette limite d'âge (Procès-verbal du Conseil d’administration n°243).

Cette possibilité n'est pas ouverte :

- à ceux qui ont été reclassés cadres de santé de la FPH entre 2002 et 2003 avant de réunir la condition requise des 15 ans en catégorie active.

La limite d'âge de droit commun qui leur est applicable est celle des emplois de la catégorie sédentaire applicable à leur génération.

- à ceux qui ont été reclassés cadres de santé de la FPH entre 2002 et 2003 alors qu’ils totalisaient 15 ans de services en catégorie active au moment de leur reclassement et qui, suite à la réforme du statut des cadres de santé de la FPH (décrets n°2012-1465 et n°2012-1466) du 26 décembre 2012), ont choisi d’intégrer le corps des cadres de santé.

La limite d'âge est de 65 ans (loi n°2010-751, article 37-III)

4) RECUL LIMITE D’AGE :

- Reculs de limite d'âge à titre personnel

Parent de 3 enfants vivants à son 50ème anniversaire ...

Parent ayant des enfants à charge le jour où il atteint la limite d'âge de leur emploi ...

Parent ayant des enfants handicapés ou percevant l'allocation adulte handicapé ...

Parent ayant eu à sa charge un ou des enfants "mort pour la France"

- Prolongation d’activité prévue à l’article 1-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984

Loi n°84-834 du 13 septembre 1984, article 1-1er introduit par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, article 69

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 9

Tous les fonctionnaires, quel que soit leur emploi, peuvent bénéficier d’une prolongation d’activité au-delà de leur limite d'âge pour un maximum de 10 trimestres.

Les services ainsi accomplis sont pris en compte dans la constitution du droit, en liquidation, dans le calcul du minimum garanti et celui de la durée d’assurance.

Cette prolongation d'activité cesse avant si l'intéressé atteint le nombre de trimestres de services et de bonifications nécessaires pour obtenir une pension à taux plein (pourcentage de pension fixé à 75 %).

L'accomplissement des services pendant la prolongation d'activité peut donner lieu à l'octroi de bonifications, mais ces bonifications sont alors prises en compte pour déterminer le nombre de trimestres servant au calcul du taux de 75%.

Au-delà de cette limite, les services effectués ne sont pas valables pour la retraite.

Cette prolongation est accordée au fonctionnaire en activité au jour de la limite d’âge ou du recul de limite d’âge sous réserve de l’intérêt du service et de l’aptitude physique du fonctionnaire.

Le bénéfice de cette prolongation d'activité peut se cumuler avec celui d'un recul de limite d'âge à titre personnel qui doit être accordé en premier lieu.

- Prolongation d’activité prévue à l’article 1-3 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 (pour les fonctionnaires dont la limite d'âge est inférieure à 67 ans)

Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, article 1-3 créé par la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, article 93(V)

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 9

Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009

Le fonctionnaire dont la limite d'âge est inférieure à 67 ans et qui a épuisé toutes les possibilités de report dont il dispose (prolongation d’activité prévue à l’article 1-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 et recul de la limite d’âge prévue à l’article 4 de la loi du 18 août 1936), est autorisé à poursuivre son activité jusqu'à ses 67 ans, dès lors :

- qu'il a atteint la limite d'âge propre à sa situation ;

- qu'il est reconnu apte physiquement. 6

- Maintien en fonctions

Principe

Le maintien en fonctions peut être accordé après radiation des cadres par limite d'âge ou après radiation des cadres suite à une prolongation d'activité de 10 trimestres.

Conditions

Il est accordé sous réserve de l'intérêt du service.

Durée

La durée du maintien en fonctions n'est pas limitée dans le temps.

Conséquences :

L'agent doit être radié des cadres avant d'être maintenu en fonctions.

Les décisions de radiation des cadres et de maintien en fonctions doivent être prises par l'employeur :

- avant la limite d'âge (dans le cas où l'agent est maintenu en fonctions après sa limite d'âge),

- ou avant la fin de la prolongation d'activité (dans le cas où l'agent est maintenu en fonctions après une prolongation d'activité).

La date d'effet de la radiation des cadres et celle du maintien en fonctions doivent être identiques.

Le maintien en fonction accordé après radiation des cadres par limite d'âge ou après radiation des cadres suite à une prolongation d'activité ne permet pas au fonctionnaire concerné de bénéficier d'un avancement de grade ou d'échelon. L'indice retenu dans le calcul de la pension est donc celui détenu durant au moins 6 mois avant la radiation des cadres.

Les services accomplis au titre du maintien en fonctions sont pris en compte dans la constitution du droit, en liquidation, dans le calcul du minimum garanti et celui de la durée d’assurance jusqu’à ce que l’intéressé puisse bénéficier d’une pension à taux plein (75 %).

Au-delà, la période n’est prise en compte que dans la durée d’assurance.

Ce n'est qu'à la cessation du paiement de son traitement que le fonctionnaire maintenu en fonctions percevra sa pension.

 

 

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Réforme


 

Retraites: le pas de deux bien orchestré de l’exécutif


 

La réforme des retraites est encore dans la marmite, mais le président de la République a décidé d’en donner un avant-goût en annonçant, lors de son intervention télévisée le 28 mars, qu’il y aurait un allongement de la durée de cotisation.

La commission d’experts réunie sous la houlette de la conseillère d’État Yannick Moreau doit plancher jusqu’au mois de juin, et ce n’est qu’à ce moment qu’elle présentera des pistes de réforme qui feront l’objet d’une concertation avec les interlocuteurs sociaux. Mais le président François Hollande a créé la surprise en anticipant une partie des conclusions des experts mandatés par le gouvernement: «Ceux qui ont cotisé longtemps doivent pouvoir partir à temps, mais comme on vit plus longtemps –l’espérance de vie s’allonge– il va falloir avoir des durées de cotisation plus longues», a-t-il indiqué sur France 2. «Ça sera l’objet de la négociation avec les partenaires sociaux, mais nous n’en aurons pas fini pour autant», a-t-il précisé.

UN CASUS BELLI

Le Secrétaire général de FO, Jean-Claude Mailly, a immédiatement réagi, déclarant que «les gens ne sont pas prêts à travailler plus longtemps». Et à la question de savoir si la proposition du président était un casus belli, il a répondu «oui».

Trois jours plus tard, le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a à son tour pris la parole. Comme dans un pas de deux bien orchestré, il a précisé dans une interview au Journal du Dimanche le 31 mars: «Nous ne toucherons pas à l’âge légal.» Un âge légal que la réforme Fillon de 2010 va faire passer à 61,5 ans en 2015 et à 62 ans en 2017. Ne pas toucher à l’âge légal revient ainsi à entériner la hausse décidée par le précédent gouvernement. Au final, les salariés vont bien devoir travailler plus longtemps s’ils veulent partir à la retraite avec une pension à taux plein. Sans compter qu’un allongement de la durée de cotisation va toucher de plein fouet les salariés aux carrières hachées, notamment les femmes et les salariés ayant connu des périodes de chômage. Lesquels auront bien du mal à faire valoir des carrières complètes pour leurs droits à la retraite.

Article paru dans FO Hebdo n°3070

 
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Expertise


 

Retraite: la réforme en chantier


 

La commission d’experts chargée de faire des propositions de réforme vient d’être installée. Ses conclusions, attendues pour le mois de juin, feront l’objet d’une concertation avec les interlocuteurs sociaux.

Il avait été annoncé par le gouvernement lors de la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet derniers: le chantier de la réforme des retraites est bel et bien sur les rails. Mercredi 27 février, le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a installé la commission «pour l’avenir des retraites», chargée de présenter des scénarios de réforme d’ici au mois de juin. Dans une lettre de mission remise à la conseillère d’État Yannick Moreau, qui présidera les travaux, le chef du gouvernement expose les missions de la commission d’experts: «identifier les différentes pistes de réforme permettant d’assurer l’équilibre des régimes de retraite à court, moyen et long terme et d’en renforcer la justice, l’équité et la lisibilité pour les assurés». Le groupe de travail est composé de dix membres – dont la moitié de femmes –, parmi lesquels des experts des retraites, de la protection sociale, des économistes et une sociologue spécialiste de la jeunesse, Cécile Van de Velde. Pour affiner ses recommandations, la commission va s’appuyer sur deux rapports du Conseil d’orientation des retraites, rendus publics en décembre et janvier derniers. Le premier d’entre eux, qui traitait des perspectives financières des régimes de retraite, a établi que le système restera déficitaire à l’horizon 2020 (entre 20,8 et 24,9 milliards d’euros selon les hypothèses économiques retenues) et qu’à plus long terme l’équilibre des régimes sera très lié aux hypothèses économiques – déficit de 105 milliards d’euros ou excédent de 93 milliards en 2060, c’est selon.

REVENIR À L’ÂGE LÉGAL DE 60 ANS

Le deuxième rapport, plus qualitatif, montre que le système de retraite remplit globalement ses objectifs de solidarité, mais qu’il reste complexe et que certains salariés, notamment aux carrières courtes, sont désavantagés.

Les propositions de la commission d’experts serviront de base à la concertation que le gouvernement ouvrira dans la foulée avec les interlocuteurs sociaux.

«Ce sera le moment pour nous de réaffirmer nos revendications, et en particulier que nous sommes loin d’avoir renoncé à réduire la durée de cotisation nécessaire et à revenir à l’âge légal de 60 ans pour la retraite à taux plein, indique Philippe Pihet, Secrétaire confédéral FO chargé des retraites. Nous demanderons aussi une hausse des recettes pour les régimes de retraite.»

Le Premier ministre n’a pas précisé si la réforme interviendrait avant la fin de l’année ou si elle sera remise à 2014. L’échéance de sa mise en œuvre reste donc floue, tout comme son contenu et son ampleur. Même si des ballons d’essai ont déjà été lancés dans la sphère politique, notamment sur une éventuelle désindexation des pensions par rapport à l’inflation. Et sur un sujet qui pourrait fâcher tout rouge les syndicats: un nouvel allongement de la durée de cotisation, dans la droite ligne de la loi Fillon de 2003 que FO continue de désapprouver.
 

Article paru dans FO Hebdo n°3065

 
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Communiqué du mercredi 23 janvier 2013


12e rapport du Conseil d'orientation des retraites

 

Suivant la feuille de route arrêtée à l'issue de la grande conférence sociale de juillet 2012, le Conseil d'orientation des retraites vient de publier son 12e rapport «Retraites: un état des lieux du système français». Ce rapport, pas plus que les 11 premiers, n'engage la confédération Force Ouvrière quant aux pistes explorées.

Dans sa deuxième partie, les constats tirés quant à l'adéquation du système aux objectifs qui lui sont assignés par la loi 1 mettent en valeur deux approches diamétralement opposées:

- la première consiste à adapter les règles à la précarité du monde du travail;

- la seconde à militer pour le maintien en l'état du système actuel voire à l'améliorer.

Si le rapport réalise une analyse, notamment sur les inégalités face à la retraite, il dresse également les pistes d'évolution pour répondre, point par point, aux difficultés recensées. Laissant toujours aux responsables publics le soin de prendre leurs décisions, il n'hésite pas à ouvrir des pistes comme la modification de la carrière prise en compte ou du seuil d'heures pour valider un trimestre.

Pour Force Ouvrière, le système de retraite n'est pas là pour corriger toutes les inégalités et les accidents liés à des pratiques de l'emploi qui fragilisent et précarisent les salariés. Et sur ce point, il y a autant de motifs d'inquiétudes dans l'avenir que dans le passé.

La concertation annoncée par le Gouvernement pour le printemps 2013 sera l'occasion pour Force Ouvrière de réaffirmer ses revendications.

En particulier, nous sommes loin d'avoir renoncé à réduire la durée de cotisations nécessaire et à revenir aux 60 ans à taux plein.

* Maintien d'un niveau de vie satisfaisant des retraités, lisibilité, transparence, équité intergénérationnelle, solidarité intragénérationnelle, pérennité financière, progression du taux d'emploi des personnes de plus de 55 ans et réduction des écarts de pension entre les hommes et les femmes.

 

Guide du futur retraité  2012

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La CNRACL en tension de trésorerie

L’analyse de Force Ouvrière

Plusieurs articles de presse font état de la situation financière difficile de la CNRACL.

FO préside la commission des comptes de la CNRACL depuis des dizaines d’années, aussi nous possédons tous les éléments nécessaires à la compréhension de cette situation.

Ainsi :

- A ce jour, la CNRACL est un régime de retraite excédentaire : en 2011 les recettes (cotisations salariales et patronales) se sont élevées à 16,4 milliards d’euros et les dépenses (pensions et charges de fonctionnement) représentent 15 milliards d’euros.

- Une des raisons des difficultés de la CNRACL est qu’il faut ajouter aux dépenses environ 1,6 milliard d’euros de compensation à reverser aux régimes « déficitaires », ce qui a entrainé pour l’année 2011 un déficit de 375 millions d’euros, compensés par le recours à l’emprunt.

- Pour mémoire, depuis la mise en place de la compensation en 1974 et de la surcompensation en 1985, la CNRACL a reversé environ 65 milliards d’euros soit l’équivalent de 5 années de versement de prestations.

Cette situation entraîne un problème aigu de trésorerie. Le conseil d’administration a engagé une réflexion sur des mesures susceptibles de rétablir l’équilibre financier de notre caisse.

Nous nous dirigeons vers l’augmentation de la cotisation employeur. Cependant, pour FO ce n’est pas la seule piste à examiner.

En effet, nous avons rappelé lors du conseil d’administration et de la commission des comptes, les difficultés financières auxquelles sont confrontés les collectivités locales et les établissements hospitaliers.

Nous avons interrogé les représentants des ministères afin de savoir, si le gouvernement attribuerait aux collectivités et établissements les moyens financiers correspondants à cette nouvelle charge. Un financement à budget constant de cette mesure aurait pour conséquence de diminuer les moyens dont disposent les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers déjà en difficultés. FO exige le financement de l’augmentation de la cotisation patronale, qui pourrait se situer entre 1 et 1,5 %.

2

Nous avons réclamé également que soit étudié l’impact de l’application de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels.

En effet, 10 000 agents titularisés représentent une recette supplémentaire de 80 millions d’euros par an. Si nous prenons en compte les chiffres annoncés dans le rapport du sénat des agents non titulaires, c’est environ 125 000 agents dans la fonction publique territoriale et 75 000 agents dans la fonction publique hospitalière qui seraient concernés, l’impact d’une titularisation serait une solution à la problématique financière de la CNRACL.

Nous demandons également l’arrêt du blocage des salaires dans la fonction publique qui est aussi un élément négatif pour l’équilibre de notre caisse ; une augmentation de la valeur du point d’indice = augmentation des recettes de la caisse.

Enfin, il est indispensable de remettre à plat le système des compensations, qui aujourd’hui, génère le déficit de la CNRACL.

En effet, autant il peut être compréhensible qu’un régime excédentaire participe à la solidarité (la CNRACL l’a largement prouvé depuis 28 ans), en direction des régimes déficitaires de salariés, autant quand il se trouve lui-même déficitaire, il ne peut assumer cette charge qui l’oblige à recourir à des emprunts (situation actuelle de la CNRACL).

Pour FORCE OUVRIERE, il est nécessaire d’examiner toutes ces pistes, afin de donner à notre caisse de retraite la possibilité de respecter sa première obligation, à savoir le paiement des retraites de nos collègues pensionnés issus des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Le secrétariat fédéral Paris, le 11 septembre 2012.

 

 

DOSSIER DE PRESSE

Décret relatif au départ à la retraite à 60 ans

6 juin 2012

Fiche 1 : Présentation de la mesure

Fiche 2 : Pourquoi cette mesure ?

Fiche 3 : Comment s’appliquera-t-elle ? A qui bénéficiera-t-elle ?

Fiche 4 : Comment sera-t-elle financée ?

Fiche 1

La mise en oeuvre d’un engagement du Président de la république – présentation de la mesure

La possibilité de partir en retraite à 60 ans, supprimée par la réforme de 2010, sera rétablie pour les personnes ayant commencé à travailler tôt et ayant cotisé la durée requise. Cette mesure est la traduction de l’engagement pris par le Président de la République durant la campagne présidentielle.

Par rapport à la situation issue de la réforme de 2010, qui n’autorise les départs à 60 ans que dans des conditions très restrictives, la mesure retenue élargit les possibilités de départ et assouplit les critères exigés :

- pourront partir dès 60 ans les personnes ayant commencé à travailler à 18 ou 19 ans (personnes ayant cotisé cinq trimestres à la fin de l’année de leurs 20 ans ou, pour les personnes nées au quatrième trimestre, ayant cotisé quatre trimestres à la fin de l’année de leur 20 ans), alors que cette possibilité est aujourd’hui limitée aux personnes ayantcommencé à travailler à 17 ans ;

- pourront partir les personnes ayant cotisé la durée requise pour leur génération, soit 41 ans pour les personnes atteignant 60 ans en 2012 ; la condition d’une durée validée supérieure de deux ans à la durée d’assurance requise est supprimée.

Après consultation par la Ministre des Affaires sociales et de la santé de l’ensemble des partenaires sociaux, il a été décidé d’élargir les périodes prises en compte pour le calcul de la durée retenue.

Comme dans le dispositif actuel, la durée prise en compte comprendra les périodes de maladie, maternité et accident du travail d’une part, et de service militaire de l’autre, dans la limite de quatre trimestres pour chacune d'entre elles sur l'ensemble de la carrière.

Afin de tenir compte de l’impact de la maternité sur les carrières des femmes, deux trimestres supplémentaires de maternité seront pris en compte.

En outre, afin de ne pas pénaliser les personnes ayant connu des accidents de carrière, seront intégrés à la durée prise en compte deux trimestres supplémentaires de chômage.

Cette mesure de justice se devait en effet de reconnaître la situation des personnes qui n’ont pas tous leurs trimestres cotisés parce qu’elles ont connu du chômage, et celles des femmes qui restent pénalisées dans leur carrière par les maternités.

Pour les personnes remplissant les conditions de durée et de début d’activité, l’âge d’ouverture des droits à retraite sera donc avancé, en fonction de la génération :

Date de naissance

Age d’ouverture des droits suite à la réforme de 2010

Date de départ possible suite à la réforme de 2010

Date de départ

possible suite à la mesure 60 ans

Gain lié à la mesure

1er novembre 1952 60 ans et 9 mois 1er août 2013 1er novembre 2012 9 mois

1er janvier 1953 61 ans et 2 mois 1er mars 2014 1er janvier 2013 1 an et 2 mois

1er janvier 1954 61 ans et 7 mois 1er août 2015 1er janvier 2014 1 an et 7 mois

1er janvier 1955 62 ans 1er janvier 2017 1er janvier 2015 2 ans

1er janvier 1956 62 ans 1er janvier 2018 1er janvier 2016 2 ans

Fiche 2

Pourquoi cette mesure était-elle nécessaire ?

Cette mesure est d’abord une mesure de justice sociale. Les personnes qui ont été le plus injustement touchées par la réforme de 2010 sont en effet celles qui ont commencé à travailler jeunes, qui ont la durée requise dès 60 ans mais qui n’ont plus le droit de partir à la retraite à 60 ans. L’injustice de cette réforme a été rejetée par les Français, c’est une des raisons pour lesquelles ils ont appelé de leurs voeux le changement, pour plus de justice.

Pour avoir le droit de partir en retraite à 60 ans, il fallait en effet avoir commencé à travailler avant 18 ans, et justifier d’une durée de cotisation supérieure de deux ans à la durée requise de sa génération, soit, pour 2012, 43 annuités au lieu de 41.

A l’inverse, pour les personnes ayant commencé à travailler à 18 ou 19 ans, le droit au départ à la retraite était repoussé à 62 ans, soit une durée de cotisation pouvant atteindre 44 ans, sans aucun bénéfice en termes de pension.

Ce relèvement brutal de l’âge de départ en retraite pénalisait donc avant tout les personnes

ayant commencé à travailler jeunes sans poursuivre d’études supérieures.

C’est cette injustice que le Président de la République a souhaité corriger en premier lieu.

Grâce à cette mesure,

· un assuré qui a commencé à travailler à 18 ans, né le 1er novembre 1952, qui a travaillé 41 ans : avant la mesure, il ne pouvait partir qu’au 1er août 2013 (60 ans et 9 mois) ; avec cette mesure, il pourra partir à 60 ans, soit le 1er novembre 2012.

· un assuré né le 1er janvier 1954, qui a commencé à travailler à 19 ans, et cotisé 161 trimestres (40 ans et 1 trimestre) à 60 ans et qui a fait un an de service national. Avant la mesure, il n’aurait pu partir qu’à 61 ans et 7 mois (soit le 1er août 2015) ; après la mesure, il pourra prendre sa retraite à 60 ans, soit le 1er avril 2014.

· une assurée née le 1er janvier 1955, qui a commencé à travailler à 19 ans, a cotisé 161 trimestres (40,25 ans) et a eu 3 enfants, qui lui ont permis de valider 5 trimestres. Avant la mesure, elle n’aurait pu partir qu’à 62 ans (le 1er janvier 2017) ; avec la mesure, elle pourra prendre sa retraite à 60 ans, le 1er janvier 2015.

· un assuré né le 1er janvier 1956, qui a commencé à travailler à 18 ans, a cotisé toute sa carrière jusqu’à 59 ans, soit 164 trimestres (41 ans) mais perd son emploi. Avant la réforme, il n’aurait pu partir qu’à 62 ans (soit le 1er janvier 2018), et aurait donc du rester au chômage trois ans. Avec la réforme, il peut prendre sa retraite à 60 ans, le 1er janvier 2016.

Fiche 3

Comment et quand la mesure s’appliquera-t-elle ?

La possibilité de départ en retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt sera rétablie par un décret réformant le dispositif « carrières longues », en supprimant les conditions particulièrement restrictives aujourd’hui exigées pour bénéficier de ce dispositif.

Le gouvernement consultera pour avis sur un projet de décret aux conseils d’administration des caisses retraites et des différents organismes concernés (ACOSS, …)

Les assurés pourront déposer leur demande cet été, dès la publication du décret.

Compte tenu des délais nécessaires d’instruction des dossiers et de préparation des différents régimes à ces nouvelles règles, la mise en oeuvre effective de ce droit interviendra le 1er novembre prochain.

Ce temps permettra aux partenaires sociaux, gestionnaires des régimes complémentaires, de discuter de la manière dont ils traduiront ces dispositions dans les régimes dont ils ont la responsabilité.

A qui la mesure bénéficiera-t-elle ?

Les assurés de l’ensemble des régimes de retraite (salariés du secteur privé, commerçants et artisans, salariés et exploitants agricoles, fonctionnaires, professions libérales… ) seront concernés par le rétablissement de ce droit.

Cette mesure bénéficiera à 110 000 personnes dès 2013.

Fiche 4

Combien coûte cette mesure et comment sera-t-elle financée ?

Le coût de la mesure, pour l’ensemble des régimes de base, est de 1,1 Md€ en 2013.

Il est conforme à l’épure financière qui avait été définie.

A l’horizon 2017, le coût estimé de la mesure est de 3Mds€ pour l’ensemble des régimes de base. Ce coût est donc nettement inférieur au plafond de 5Mds€ annoncé pour la mesure.

Compte tenu de la situation dégradée de notre économie et des comptes sociaux, le

Gouvernement se félicite ainsi de pouvoir présenter une mesure plus généreuse, mais aussi moins coûteuse que prévu.

Cette dépense sera intégralement financée par une augmentation des cotisations sociales

des salariés et des employeurs, comme annoncé pendant la campagne électorale

Cette augmentation des taux de cotisation est inscrite dans le même décret que la mesure.

Elle ne pèsera donc en aucune manière sur la situation financière des régimes de retraite, et ne remet pas en cause le respect de nos engagements en matière de redressement des finances publiques.

Cette augmentation sera de 0,1 point des cotisations sociales des salariés et de 0,1point de cotisations sociales des employeurs en 2013 (soit 0,2 point au total).

A l’horizon 2017, la hausse de cotisations sociales serait limitée à 0,25 point de cotisations salariés et 0,25 points de cotisations employeurs (soit 0,5 point au total).

Concrètement,

· pour un salarié rémunéré au Smic, la hausse de cotisation sera de 1,4 € par mois la première année, et de 3,4 € par mois en 2017 ;

· pour un salarié payé 1600€ / mois (salaire médian), la hausse de cotisation sera de 2 € par mois la première année, et de 5 € par mois en 2017.

Tableau de synthèse de l’impact de la mesure pour l’ensemble des régimes de retraite de base 2013 2017

Nombre de bénéficiaires tous régimes 110 000 100 000

Coût tous régimes de retraite de base (Mds€) 1,1 3,0

Hausse du taux de cotisation tous régimes (en points) 0,2 0,5

 

 

 

 

 

 
Communiqué du jeudi 7 juin 2012
Décret retraite «carrières longues»: pour FO une avancée timide
 

http://www.info-tpe.fr Le gouvernement a communiqué sur les ajustements qu'il allait faire sur les dispositifs «carrières longues» inscrits dans les reformes 2003 et 2010.

FO qui, la première, a soulevé les disparités entre les trimestres cotisés et les trimestres validés, a obtenu, sous réserve de la lecture du projet de décret, des assouplissements sur les arrêts maternité et le chômage.

Pour FO, tout ce qui va dans le sens du retour à l'âge légal à 60 ans est positif, mais l'annonce gouvernementale est néanmoins insuffisante, notamment au regard du chômage de longue durée.

FO souligne par ailleurs le fait que derrière ce décret s'affrontent deux logiques: une logique individualiste basée sur la durée de cotisation qui pourrait déboucher sur une réforme systémique et une autre plus large que nous défendons sur la solidarité.

Pour FO, ce décret constitue l'amorce d''un débat global sur les retraites qui sera conflictuel, FO revendiquant en effet un retour à la retraite à 60 ans pour tous ainsi que la réduction de la durée de cotisation.
 


 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de la fonction publique

Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat

Circulaire du 8 mars 2012

Portant pour 2012 fixation du montant garanti prévu à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite et revalorisation des prestations prévues aux articles L. 22, L. 28, L. 30 et L. 50 du même code aux retraités relevant de ce code ou du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat et à ceux affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales

NOR : MFPF1205744C

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte parole du Gouvernement,

Le ministre de la fonction publique,

à

Monsieur le directeur général des finances publiques

Monsieur le directeur du Service des retraites de l’Etat

Mesdames et Messieurs les responsables des services de pensions ministériels

Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations

1. Le montant garanti prévu à l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé, en application du V de l’article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, comme indiqué dans le tableau suivant pour les pensions liquidées au cours de l’année 2012 :

2012 :

Pour une pension rémunérant :

Pour mémoire MG 2011

Montants bruts en € pour 2012

Pour une pension rémunérant :

Pour mémoire MG 2011

Montants bruts en € pour 2012

60 trimestres

625,56

638,70

110 trimestres

994,32

1004,77

61 trimestres

632,28

645,74

111 trimestres

1001,75

1012,11

62 trimestres

639,00

652,79

112 trimestres

1009,19

1019,46

63 trimestres

645,71

659,84

113 trimestres

1016,62

1026,80

64 trimestres

652,43

666,89

114 trimestres

1024,05

1034,15

65 trimestres

659,86

674,23

115 trimestres

1031,48

1041,49

66 trimestres

667,29

681,58

116 trimestres

1038,92

1048,84

67 trimestres

674,73

688,92

117 trimestres

1039,86

1053,04

68 trimestres

682,16

696,27

118 trimestres

1040,81

1057,24

69 trimestres

689,59

703,61

119 trimestres

1041,75

1061,43

70 trimestres

697,02

710,96

120 trimestres

1042,70

1065,63

71 trimestres

704,46

718,30

121 trimestres

1043,64

1066,69

 

Pour une pension rémunérant :

Pour mémoire MG 2011

Montants bruts en € pour 2012

Pour une pension rémunérant :

Pour mémoire MG 2011

Montants bruts en € pour 2012

72 trimestres

711,89

725,65

122 trimestres

1044,59

1067,74

73 trimestres

719,32

732,99

123 trimestres

1045,54

1068,79

74 trimestres

726,75

740,34

124 trimestres

1046,48

1069,85

75 trimestres

734,19

747,68

125 trimestres

1047,43

1070,90

76 trimestres

741,62

755,03

126 trimestres

1048,37

1071,95

77 trimestres

749,05

762,37

127 trimestres

1049,32

1073,01

78 trimestres

756,48

769,72

128 trimestres

1050,27

1074,06

79 trimestres

763,92

777,07

129 trimestres

1051,21

1075,11

80 trimestres

771,35

784,41

130 trimestres

1052,16

1076,17

81 trimestres

778,78

791,76

131 trimestres

1053,10

1077,22

82 trimestres

786,21

799,10

132 trimestres

1054,05

1078,27

83 trimestres

793,65

806,45

133 trimestres

1055,00

1079,33

84 trimestres

801,08

813,79

134 trimestres

1055,94

1080,38

85 trimestres

808,51

821,14

135 trimestres

1056,89

1081,43

86 trimestres

815,94

828,48

136 trimestres

1057,83

1082,49

87 trimestres

823,38

835,83

137 trimestres

1058,78

1083,54

88 trimestres

830,81

843,17

138 trimestres

1059,73

1084,59

89 trimestres

838,24

850,52

139 trimestres

1060,67

1085,65

90 trimestres

845,67

857,86

140 trimestres

1061,62

1086,70

91 trimestres

853,10

865,21

141 trimestres

1062,56

1087,75

92 trimestres

860,54

872,55

142 trimestres

1063,51

1088,81

93 trimestres

867,97

879,90

143 trimestres

1064,46

1089,86

94 trimestres

875,40

887,24

144 trimestres

1065,40

1090,91

95 trimestres

882,83

894,59

145 trimestres

1066,35

1091,97

96 trimestres

890,27

901,93

146 trimestres

1067,29

1093,02

97 trimestres

897,70

909,28

147 trimestres

1068,24

1094,07

98 trimestres

905,13

916,62

148 trimestres

1069,19

1095,13

99 trimestres

912,56

923,97

149 trimestres

1070,13

1096,18

100 trimestres

920,00

931,31

150 trimestres

1071,08

1097,23

101 trimestres

927,43

938,66

151 trimestres

1072,02

1098,29

102 trimestres

934,86

946,00

152 trimestres

1072,97

1099,34

103 trimestres

942,29

953,35

153 trimestres

1073,91

1100,39

104 trimestres

949,73

960,69

154 trimestres

1074,86

1101,45

105 trimestres

957,16

968,04

155 trimestres

1075,81

1102,50

106 trimestres

964,59

975,39

156 trimestres

1076,75

1103,55

107 trimestres

972,02

982,73

157 trimestres

1077,83

1104,84

108 trimestres

979,46

990,08

158 trimestres

1078,91

1106,13

109 trimestres

986,89

997,42

159 trimestres

1080,00

1107,42

160 trimestres

1081,08

1108,71

 

Lorsque la pension est liquidée au motif d’invalidité et rémunère moins de soixante trimestres de services effectifs, le montant du minimum garanti est égal, par trimestre de services effectifs, à un soixantième du montant défini ci-dessus pour soixante trimestres.

En outre, en application de l’article 53 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiant l’article L17, lorsque la pension est liquidée pour tout autre motif que celui de l’invalidité et rémunère moins de soixante trimestres de services effectifs dans la fonction publique, le montant du minimum de pension est égal, par année de services effectifs, au montant correspondant à l’IM 224 rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile et militaire de retraite mentionnée au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

2. La solde de réforme mentionnée à l’article L. 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite, fixée à 30 % de la solde soumise à retenue, ne peut être inférieure au montant mensuel brut de 671,14 euros pour l’année 2012.

3. La rente d’invalidité mentionnée à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l’article L. 17 du même code égale au pourcentage d’invalidité, sous réserve de la disposition suivante : si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse le montant mensuel brut correspondant à 3355,69 euros pour l’année 2012, la fraction dépassant cette limite n’est comptée que pour le tiers.

4. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 30 du code des pensions civiles et militaires, le montant mensuel brut de la majoration spéciale pour tierce personne est égale, en 2012, à 1123,49 euros.

5. Le total de la pension de réversion mentionnée au I de l’article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite est soit de la moitié de la rente viagère d’invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire décédé, soit de la pension prévue au code des pensions militaires d’invalidité. Il ne peut être inférieur au montant mensuel brut de 1123,49 euros pour l’année 2012.

Les mesures mentionnées ci-dessus sont également applicables, conformément à l’article 40 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et en tant que de besoin, aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL, ainsi qu’aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat, en vertu respectivement des articles 19, 22, 37, 34 et 48 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL et des articles 15, 18 et 33 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.

Fait le 8 mars 2012

 

 

25 avril 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 142

. .

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Décret no 2012-551 du 23 avril 2012 relatif au versement en capital ou selon une périodicité

autre que mensuelle des pensions relevant de l’article L. 90 du code des pensions civiles et

militaires de retraites

NOR : MFPF1202444D

Publics concernés : fonctionnaires et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de

retraite ; fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; ouvriers

affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.

Objet : versement en capital ou selon une périodicité autre que mensuelle des pensions relevant de

l’article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraites.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; conformément à la loi, le

présent décret est applicable aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011 ;

des dispositions particulières sont prévues par le décret pour permettre cette application aux pensions liquidées

entre le 1er janvier 2011 et sa date de publication.

Notice : l’article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraites prévoit que les pensions

inférieures à un montant mensuel fixé par décret sont payées soit sous forme de capital soit selon une

périodicité autre que mensuelle dans des conditions déterminées par ce même décret. Ces dispositions ont été

étendues aux pensionnés affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi

qu’à ceux affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat par le décret

no 2010-1740 du 30 décembre 2010.

Le présent décret prévoit que le montant mensuel en dessous duquel la pension est payée sous une forme

autre qu’un versement mensuel correspond au montant fixé par le code de la sécurité sociale pour le

versement forfaitaire unique du régime général (ramené sur une base mensuelle, le code de la sécurité sociale

définissant le versement forfaitaire unique sur une base annuelle de 154,09 euros au 1er avril 2012). Les

pensions inférieures à ce montant seront versées annuellement sauf si le titulaire de la pension opte dans un

délai d’un an pour un versement en capital égal à quinze fois le montant annuel de la pension.

Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 53 de la loi no 2010-1330 du

9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de

retraites modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette

modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé, de la ministre du budget, des comptes

publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 90 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 351-26 ;

Vu la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment son article 53 ;

Vu le décret no 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires

affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 27 ;

Vu le décret no 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des

établissements industriels de l’Etat, notamment son article 37,

Décrète :

Art. 1er. − I. – Le paragraphe Ier du chapitre Ier du livre III de la partie réglementaire du code des pensions

civiles et militaires de retraite est complété par un article D. 39 bis ainsi rédigé :

« Art. D. 39 bis. − La pension dont le montant total mensuel brut est inférieur au douzième de la somme

prévue à l’article R. 351-26 du code de la sécurité sociale et revalorisée selon les modalités fixées par cet

article est payée annuellement et à terme échu.

25 avril 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 142

. .

Le titulaire d’une pension mentionnée au premier alinéa peut toutefois opter de manière irrévocable, dans un

délai d’un an à compter de la date de la liquidation de la pension, pour le versement d’un capital égal à quinze

fois le montant annuel de cette pension. Ce capital est réduit, le cas échéant, de la somme des pensions déjà

payées à la date de son versement. »

II. – L’article D. 39 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable aux pensions

liquidées en application du décret du 26 décembre 2003 et du décret du 5 octobre 2004 susvisés.

Art. 2. − I. – Le présent décret est applicable aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres à compter du

1er janvier 2011.

II. – Pour l’application de l’article D. 39 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite aux

pensions liquidées entre le 1er janvier 2011 et la date de publication du présent décret :

1o Le paiement annuel prévu à son premier alinéa est applicable à compter des versements dus au titre de

l’année 2013 ;

2o Le délai d’un an mentionné à son second alinéa court à compter du lendemain de la publication du

présent décret.

Art. 3. − Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de

la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République

française.

Fait le 23 avril 2012.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

FRANÇOIS SAUVADET

Le ministre du travail,

de l’emploi et de la santé,

XAVIER BERTRAND

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,

VALÉRIE PÉCRESSE

 

 

 

 

 

Rerencontre des Organisations syndicales de retraités le 20 janvier 2012

 

cher(e)s Camarades,

 Les Organisations syndicales de retraités UCR-FO, UCR-CGT, UNAR-CFTC, UCR-CFDT, UNIR-CFE CGC, UNSA Retraités et FGR- FP se sont réunies le 20 janvier 2012, au siège de la Confédération.

 La délégation de l’UCR-FO était composée de : Didier Hotte, Secrétaire général adjoint de l’UCR, Jean Hamonic et Jacques Marçot, membres du bureau de l’UCR, Hélène Ho Minh Triet, Assistante confédérale.

 Elles ont exprimé leur vive inquiétude au regard des mesures d’austérité dites "antidéficit" déjà prises ou que laisse présager le récent sommet social, lesquelles vont inéluctablement, impacter durement le pouvoir d’achat des retraités comme celui des salariés.

 Elles ont réaffirmé la nécessité d’augmenter de façon significative les pensions des régimes de base au 1er avril prochain (selon les prévisions - la hausse définitive ne sera connue qu’en mars 2012 - celles-ci pourraient faire l’objet d’une revalorisation de 2% au 1° avril 2012 correspondant à l’hypothèse d’inflation retenue pour 2012 par le PLFSS - + 1,7% -, majorée de l’écart d’inflation entre la prévision actuelle pour l’année 2011 - +2,1% - et la prévision retenue pour le calcul de l’augmentation en mars 2011 - +1,8% -).

 L’UCR - FO a exprimé son opposition aux projets visant remettre en cause les fondements de la Sécurité sociale et son financement au prétexte d’une réduction du coût du travail. Tout transfert d’une partie des cotisations sociales sur l’impôt, la TVA ou la CSG, aboutirait à organiser un transfert massif de revenus au profit des entreprises, au détriment des revenus des salariés et des retraités.

 Les débats n’ont pas manqué de mettre en évidence les limites des positions respectives. A peu prés toutes les organisations condamnent la TVA sociale (sauf l’UNIR-CFE CGC qui veut une "vraie TVA sociale - ou emploi, ou anti-délocalisation"), mais la CFDT défend toujours mordicus la CSG, comme étant une "vraie cotisation". La CGT, se prononce contre une hausse de la CSG, en particulier pour les retraités, mais insiste surtout sur la taxation du capital.

 Comme on le voit, la question du financement constitue un point d’achoppement. D’autres contacts auront lieu sur les questions de la dépendance, du pouvoir d’achat, de l’accès aux soins de santé, etc.

 Dans l’immédiat, il est convenu que l’UCR FO ne prendra aucunement part dans la campagne pour les élections présidentielles.

 La commission de développement travaille actuellement sur un document en défense de la retraite par répartition qui vous sera communiqué dès que possible.

 Pour votre information, vous trouverez ci-joint le communiqué adopté à l’issue de cette rencontre.

 

Amitiés syndicalistes.

 

Philippe PIHET

Secrétaire Confédéral

Jean-Claude MAILLY

Secrétaire Général

 

 

LES RETRAITÉS NE SONT PAS DES NANTIS

Les organisations syndicales de retraités, UCR-FO, UCR-CFDT, UNAR CFTC, UNIRCFE- CGC, UCR-CGT, FGR-FP, UNSA Retraités, se sont réunies le 20 janvier 2012.

Elles rappellent que, contrairement aux affirmations de certains, les retraités ne sont pas des nantis : sur les 15 millions de retraités, 10 % ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté.

Elles s’inquiètent des projets qui visent à s’attaquer au financement de la Sécurité sociale au prétexte d’une réduction du coût du travail.

Les retraités subissent de plein fouet une forte dégradation de leur pouvoir d’achat, du fait de l’augmentation générale du coût de la vie (des dépenses de loyer, alimentation, chauffage (fuel, gaz, électricité), transports, essence, dépenses de santé, taxes, mutuelles, assurances...).

Les plans "antidéficit" et le récent sommet social ne sont pas de nature à rassurer les retraités. De plus, le plan d’austérité du gouvernement, en bloquant l’indexation des tranches d’imposition, va impacter lourdement le pouvoir d’achat des retraités.

Elles revendiquent notamment une augmentation significative des retraites au 1er avril prochain, un minimum de pension au niveau du smic, l’amélioration des conditions d’attribution des pensions de réversion.

Paris le 20 janvier 2012

Contacts

UCR-FO 141 avenue du Maine – 75680 PARIS CEDEX 14 01 40 52 84 43 / 41

 

 

 

15 fevrier 2011

Cumul pension/rémunération

L’article 58 I du décret du 26 décembre 2003 prévoit que les cumuls de pensions de la CNRACL avec les rémunérations publiques sont réglés conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) soit les articles L.84 à L.86-1 du CPCMR.

Les conditions de cumul pension/rémunération dépendent du secteur (public ou privé) dans lequel le pensionné reprend son activité.

Ainsi :

I- SI LE PENSIONNE REPREND UNE ACTIVITE DANS LE SECTEUR PUBLIC

ADMINISTRATIF (EMPLOYEURS PUBLICS REPRIS A L’ARTICLE L.86-1 DU CPCMR)

Il s’agit des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales (régions, départements, communes), de leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial et des établissements de la fonction publique hospitalière ou assimilés.

A- Si le pensionné reprend une activité en qualité de non titulaire (auxiliaire, vacataire ou contractuel …)

Principe : écrêtement de la pension (article L.85 du CPCMR)

La pension est cumulable si le montant de la rémunération brute annuelle perçue au titre de sa nouvelle activité ne dépasse pas pour l’année la moitié du montant afférent à l’indice majoré 227 augmentée du tiers du montant brut de la pension (article L.85 du CPCMR).

La valeur de cet indice est modifiée le 1er avril de chaque année. Aussi, pour l’année 2010 la moitié du montant afférent à l’indice majoré 227 correspond à la somme de 6 558,67 euros

Si les revenus bruts d'activité sont supérieurs, la pension est écrêtée.

Le fait de travailler à temps partiel ou non n’a aucune incidence dans la mesure où le salaire annuel perçu ne dépasse pas le plafond ci-dessus.

Exceptions : cumul libre (article L.86 du CPCMR)

Le pensionné qui retravaille en qualité de non titulaire dans le secteur public administratif peut cumuler sans restriction sa pension et la rémunération de sa nouvelle activité s’il :

 a atteint la limite d’âge de son ancien emploi avant le 1er janvier 2004 (article L.86 II 3°)

 est titulaire d’une pension d’invalidité (article L.86 II 1°)

 perçoit des revenus d'activités en tant qu’artiste du spectacle ou entraînant la production

d’oeuvres de l’esprit au sens du code de la propriété intellectuelle ou encore à l'occasion de participations aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d’un texte législatif ou réglementaire  (article L.86 I du CPCMR).

Depuis le 1er janvier 2009, le cumul « libre » est également possible lorsque le pensionné remplit les conditions cumulatives suivantes (article L.84 du CPCMR) :

il a obtenu, auprès de la totalité des régimes de retraites dont il a relevé, la liquidation de ses pensions de vieillesse de droit direct. Les régimes concernés sont les régimes obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers ainsi que les régimes des organisations internationales

Et :

soit il a atteint l’âge prévu au 1er alinéa de l’article L351-1 du code de la sécurité sociale

(CSS) : âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du CSS* et bénéficie d’une durée d’assurance tous régimes confondus comportant le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux plein.

*- si l’assuré est né avant le 1er juillet 1951 : 60 ans

- si l’assuré est né à compter du 1er janvier 1956 : 62 ans

- si l’assuré est né entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 : l’âge passe progressivement de 60 ans à 62 ans à raison de quatre mois par génération.

 soit il a atteint l’âge prévu au 1° de l’article L351-8 du CSS : âge prévu à l'articleL. 161-17-2 augmenté de cinq années**.

**- si l’assuré est né avant le 1er juillet 1651 : 65 ans

- si l’assuré est né à compter du 1er janvier 1956 : 67 ans

- si l’assuré est né entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 : l’âge passe progressivement de 65 ans à 67 ans. Un décret doit paraître.

B-Si l’intéressé reprend une activité en qualité de titulaire

La pension est annulée si l'intéressé est recruté en qualité de stagiaire ou titulaire et que le nouvel emploi conduit à pension de la CNRACL, de l'Etat ou du FSPOEIE.

Une pension unique sera alors servie pour l'ensemble de la carrière. Toutefois, si la pension attribuée en fin de carrière est inférieure à la pension antérieurement acquise, cette dernière pension est définitivement rétablie.

II- SI LE PENSIONNE REPREND UNE ACTIVITE DANS LE SECTEUR PRIVE OU DANS

LE SECTEUR PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Le cumul d’une pension servie par la CNRACL et d’une rémunération d’activité est autorisé sans limite si le nouvel employeur du pensionné relève du secteur privé ou du secteur public industriel et commercial (ex. association de type " loi de 1901 ", société anonyme, certains n organismes publics tels La Poste, France Telecom, EDF/GDF, la Banque de France, la SNCF ou la RATP...).

AUGMENTATION DE LA COTISATION CNRACL Part salariale

Suite à la réforme des retraites et la volonté du gouvernement d’aligner la cotisation salariale des fonctionnaires sur celle des salariés du privé, en omettant d’indiquer que notre caisse de retraite est encore excédentaire, et qu’au titre des compensations surcompensations, depuis 1973 ce sont près de 64 milliards d’euros versés aux régimes déficitaires, le décret 2010-1749 du 30 décembre 2010, précise le calendrier de l’augmentation de la cotisation :

ANNEE TAUX

2010 7.85 %

2011 8.12 %

2012 8.39 %

2013 8.66 %

2014 8.93 %

2015 9.20 %

2016 9.47 %

2017 9.74 %

2018 10.01 %

2019 10.28 %

A compter de 2020 10.55 %

Merci au gouvernement de réduire notre pouvoir d’achat, d’avoir refusé de compenser cette perte par une augmentation des salaires, et de plus de refuser toutes négociations salariales, exigé par FORCE OUVRIERE

 

 

 

 

 

 

Départ anticipé parents de 3 enfants

Résumé Le dispositif de départ anticipé sans condition d’âge pour les parents de trois

enfants sera fermé à compter de 2012. Cette fermeture respectera les droits acquis : les fonctionnaires ayant accompli quinze années de services effectifs et parents d’au moins trois enfants avant le 1er janvier 2012 pourront continuer de bénéficier de ce dispositif sous réserve d’avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. Ces fonctionnaires peuvent partir à la retraite de manière anticipée à la date qu’ils choisissent. Néanmoins les règles de liquidation peuvent être différentes.

Textes de références Article 44 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Décrets d’application La condition de réduction d’activité sera précisée par décret en

Conseil d’Etat.

Dates d’application Le dispositif est fermé pour les parents de trois enfants qui ne remplissent pas les conditions avant le 1er janvier 2012.

Personnes concernées Parents de trois enfants. Parents d’un enfant invalide à 80%.

Dispositions antérieures à la réforme Article 25 du décret n°2003 1306 du 26/12/2003.

Tout fonctionnaire parent de 3 enfants, ou parent d’un enfant atteint d’une invalidité au moins égale à 80%, qui a accompli 15 ans de services, peut bénéficier d’un départ anticipé à la retraite sans condition d’âge, s’il a interrompu son activité pendant 2 mois pour chacun de ses enfants.

Les règles à appliquer pour le calcul du droit sont celles de l’année d’ouverture du droit (année au cours de laquelle les conditions sont remplies).

Exemple : un fonctionnaire qui totalise 15 ans de services et a 3 enfants en 2002, l’année de référence est 2002, même s’il part en 2010 ou 2020.

Nouvelles mesures

1. Fermeture du dispositif de départ anticipé pour les fonctionnaires parents de 3 enfants ne remplissant pas les conditions avant le 1er janvier 2012.

2. Maintien du dispositif pour les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour un départ anticipé : - avoir accompli 15 ans de services effectifs avant le 1er janvier 2012,

- être parents de 3 enfants avant le 1er janvier 2012,

- avoir interrompu ou réduit leur activité dans certaines conditions.

2.1 Application des règles de calcul antérieures à la réforme :

Pour le fonctionnaire remplissant les conditions de départ anticipé avant le 1er janvier

2012, l’année prise en compte pour le calcul de sa pension est l’année d’ouverture du droit (année au cours de laquelle les conditions sont remplies), s’il est dans l’un des cas suivants :

Si le fonctionnaire dépose sa demande de pension au plus tard le 31 décembre 2010 pour une radiation des cadres au plus tard le 1er juillet 2011.

Si le fonctionnaire, au 1er janvier 2011, a atteint ou dépassé l’âge d’ouverture du droit à la retraite, soit 60 ans pour les agents relevant de la catégorie sédentaire, et 55 ans pour les agents relevant de la catégorie active. Il pourra partir à la retraite de manière anticipée à la date qu’il choisit.

Si le fonctionnaire, au 1er janvier 2011, est à moins de 5 ans de l’âge d’ouverture des droits, c’est à dire les fonctionnaires nés au plus tard le 31 décembre 1955, pour la catégorie sédentaire ; et les fonctionnaires nés au plus tard le 31 décembre 1960, pour la catégorie active. Il pourra partir à la retraite de manière anticipée à la date qu’il choisit.

Dans ces trois cas de figure, les règles d’attribution du minimum garanti ne sont pas modifiées.

2.2 Application de nouvelles règles de calcul :

Pour le fonctionnaire remplissant les conditions de départ anticipé avant le 1er janvier 2012 et qui n’entre pas dans les catégories du maintien des règles antérieures à la réforme, l’année prise en compte pour le calcul de sa pension est non plus l’année d’ouverture du droit, mais l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 60 ans (pour la catégorie sédentaire). Le droit au départ est garanti sans condition de délai.

Les règles d’attribution du minimum garanti sont modifiées.

3. Conservation du droit à départ anticipé pour les fonctionnaires parents d’un enfant âgé de plus d’1 an atteint d’une invalidité au moins égale à 80% :

3.1 Le dispositif de départ anticipé reste ouvert aux parents d’un enfant invalide à 80% âgé de plus d’1 an, qui auront accompli 15 ans de service et interrompu ou réduit leur activité au titre de cet enfant (même s’ils remplissent ces conditions après le 1er janvier 2012).

Les conditions liées à l’enfant doivent être remplies à la date de la demande de pension.

3.2 Le calcul de la pension anticipée est effectué sur la base de la durée d’assurance retenue pour les fonctionnaires qui atteignent l’âge de 60 ans l’année où les conditions pour bénéficier du départ anticipé sont remplies par le fonctionnaire parent de l’enfant handicapé.

Exemple : Un agent est né le 1er septembre 1957. Il remplit les conditions (15 ans de services + 1 enfant invalide + interruption d’activité) le 1er septembre 2004. Il pouvait donc partir à la retraite dès cette date. En 2004, il avait 47 ans. La durée des services et bonifications nécessaires pour qu’il obtienne une pension à taux plein correspond à celle qui est exigée pour un fonctionnaire ayant eu 60 ans en 2004.

Questions-réponses :

° Une demande de validation de services d’un agent est en cours de traitement à la CNRACL. Celui-ci souhaite partir à la retraite pour parent 3 enfants et bénéficier des règles de calcul antérieures à la réforme, alors qu’il réunira 15 ans de services entre le 1er janvier et le 30 juin 2011. Sachant que dans ce cas précis, la validation permet la réalisation de la condition des 15 ans de services et que le traitement de la validation n’est pas clôturé, l’employeur peut-il saisir ce dossier dans l’espace personnalisé internet compte-tenu des délais impartis ?

Oui, il peut saisir ce dossier dans le service dématérialise et également anticiper la saisie des services en cours de validation, sous réserve que le devis de validation soit accepté par l’agent avant la radiation des cadres. Si le dossier de validation n’est pas à l’étape du « devis », l’employeur doit prendre contact avec la CNRACL, pour signaler l’urgence de ce dossier.

S’il veut continuer à bénéficier des règles de calcul antérieures à la réforme, l’agent doit présenter sa demande de pension avant le 1er janvier 2011, pour une radiation des cadres prenant effet au plus tard au 1er juillet 2011. Par ailleurs, il devra également avoir rempli les conditions liées aux enfants (trois enfants et interruption ou réduction d’activité) au plus tard la veille de la date d’effet de la radiation des cadres (soit au plus tard le 30 juin 2011).

° Un agent remplit la condition des 15 ans de services mais la naissance de son 3ème enfant est prévue en mai 2011. Il souhaite partir à la retraite après la naissance de cet enfant, pour parent de 3 enfants, et bénéficier des règles de calcul antérieures à la réforme. Est-ce possible ?

Oui, il pourra bénéficier des règles de calcul antérieures à la réforme si les trois conditions suivantes sont réunies :

il présente une demande de pension avant le 1er janvier 2011 pour une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011, il répond aux conditions liées aux enfants (trois enfants et interruption ou réduction d’activité) au plus tard la veille de la date d’effet de la radiation des cadres (soit au plus tard le 30 juin 2011), il a effectué 15 ans de services au plus tard la veille de la date d’effet de la radiation des cadres (soit au plus tard le 30 juin 2011).

° Un agent a 3 enfants et remplit bien la condition d’interruption d’activité avant le 31 décembre 2010. Il remplira la condition des 15 ans entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2011. Peut-il bénéficier des règles de calcul antérieures à la réforme ?

Oui, s’il présente une demande de pension avant le 1er janvier 2011, pour une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011.

° Un agent né en 1960, parent de 3 enfants, a accompli 20 ans de services en catégorie active. Il accomplit actuellement des services relevant de la catégorie sédentaire. Cet agent est-il considéré comme étant à moins de 5 ans de l’âge d’ouverture du droit dans le cadre du départ parent de 3 enfants ? Est-ce que les règles de liquidation antérieures à la réforme lui sont applicables ?

Pour rappel : les agents ayant accompli 15 ans de services effectifs et parents d’au moins

3 enfants avant le 1er janvier 2012 qui sont, au 1er janvier 2011, à moins de cinq années ou ont atteint l’âge d’ouverture des droits à pension applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1330, conservent les règles de liquidation antérieures à la réforme. Ils peuvent continuer à bénéficier du dispositif de départ anticipé sous réserve d’avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans certaines conditions.

Il faut donc : au préalable, s’assurer que l’agent remplit les conditions relatives à un départ anticipé au titre de parent 3 enfants avant le 1er janvier 2012 ; puis dans l’affirmative, vérifier qu’il entre dans les cas lui permettant de bénéficier des règles antérieures à la réforme, à savoir :

être, au 1er janvier 2011, à moins de 5 ans de l’âge d’ouverture des droits à pension applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1330,

ou, avoir atteint, à cette même date, l’âge d’ouverture des droits à pension applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1330.

Dans le cas présent, l’agent remplit les conditions relatives à un départ anticipé au titre de « parent 3 enfants » avant le 1er janvier 2012. Et, bien que relevant actuellement de la catégorie sédentaire, il a, au 1er janvier 2011, un droit ouvert au titre de la catégorie active, dans la mesure où il a accompli 20 ans de services actifs. Son âge d’ouverture du droit avant la réforme est donc de 55 ans. Né en 1960, il peut être considéré, au 1er janvier 2011, comme étant à moins de 5 ans de son âge d’ouverture du droit et bénéficier ainsi des règles de liquidation antérieures à la réforme.

° Un agent né avant le 31 décembre 1960, parent de 3 enfants a accompli en début de carrière 6 années en catégorie sédentaire. Il occupe depuis 8 ans un poste en catégorie active. Quelle est l’année d’ouverture de ses droits, dans le cadre de la dérogation de moins de 5 ans, alors qu’il ne réunira pas 15 ans de services en catégorie active quand il atteindra l’âge de 55 ans ?

Nous considérons qu’avant le 1er janvier 2012, le fonctionnaire aura effectué 15 ans de services effectifs. Voir « Pour rappel » dans la réponse précédente.

Au 1er janvier 2011, l’agent ne totalisant pas 15 ans de services dans la catégorie active, il n’a pas de droit ouvert au titre de cette catégorie. Son âge d’ouverture du droit avant la réforme est de 60 ans et non pas 55 ans. Etant né en 1960, il n’est pas, au 1er janvier

 2011, à moins de 5 ans de son âge d’ouverture du droit.

 

 

 

 

 

INFOS RETRAITE-CNRACL N°7

PARIS le 14 janvier 2011

 Vous trouverez dans cette lettre :

o      Mise en paiement des pensions et rentes d’invalidité et rémunération

 

L’article 46 de la loi 2010-1330 du 9/11/2010 modifie les conditions de rémunération avant liquidation de la pension :

 

Ancien Article L90

La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

La mise en paiement, portant rappel du jour de l'entrée en jouissance, doit être obligatoirement effectuée à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité.

 

I. – Le second alinéa de l’article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

Article L90 (Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 53 (V))

I. - La pension et la rente viagère d'invalidité sont payées mensuellement et à terme échu dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

La pension ou la rente viagère d'invalidité est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation de l'activité.

La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité.

La mise en paiement de la pension et de la rente viagère d'invalidité s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l'activité.

II. - Par dérogation aux dispositions du I, les pensions inférieures à un montant mensuel fixé par décret sont payées soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité, dans des conditions déterminées par ce même décret.

Commentaire :

 Un agent qui demande la liquidation de sa pension, sans avoir atteint la limite d’âge de son cadre d’emploi ou pour invalidité, verra sa rémunération interrompue à compter de sa cessation effective d’activité.

Cela obligera les agents à travailler le mois complet, afin de conserver leur salaire, avant de percevoir leur pension.

Depuis la loi 2010-1330 d 9/11/2010 concernant le minimum garanti (MG) :

1) Le bénéfice du minimum garanti est soumis à condition.

a) Première condition : un fonctionnaire pourra se voir attribuer le minimum garanti :

s’il a atteint le nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein,

ou s’il a atteint l’âge d’annulation de la décote.

A titre transitoire, les âges d’annulation du coefficient de  minoration fixés par l’article 66 de la loi du 21 août 2003 seront minorés d’un nombre de trimestres déterminés par décret en Conseil d’Etat.

ou s’il a une pension liquidée :

au titre de l’invalidité,

au titre de parent d’un enfant invalide,

au titre de fonctionnaire ou conjoint infirme,

au titre de fonctionnaire handicapé à 80%.

Condition applicable aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011.

b) Deuxième condition : pour pouvoir bénéficier du minimum garanti, le fonctionnaire doit avoir, à la date de liquidation de la pension, fait valoir ses droits à l’ensemble des pensions de droit direct auxquelles il peut prétendre.

Ainsi, un fonctionnaire relevant de la CNRACL et bénéficiant d’un départ

anticipé au titre « parent 3 enfants » (sans entrer dans les dérogations

prévues à l’article 44-IV alinéa 5) ne peut bénéficier du minimum garanti,

car à la date de liquidation de sa pension, il n’a pu faire valoir ses droits au

RAFP.

Condition applicable aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2012.

2) Le calcul du minimum garanti est modifié.

a) Modification du calcul pour les pensions rémunérant moins de 15 ans de services effectifs (sauf pensions d’invalidité). Il s’agit :

de rapporter le montant du minimum garanti correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le taux plein

(soit 163 trimestres en 2011 et 164 en 2012),

et ensuite de multiplier par le nombre d’années de services effectifs.

Ainsi, le minimum garanti sera calculé au prorata des années de services accomplies.

Condition applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi.

b) Condition de ressources

L’étude des ressources ne conditionne pas le droit au minimum garanti mais

peut impacter son montant.

En effet, si le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus obligatoires de base et complémentaires, français et étrangers ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, excède un montant fixé par décret, l’excédent est soustrait du minimum garanti sans pouvoir, néanmoins, être inférieur au montant de la pension sans application du MG.

Attention : dans le calcul du montant mensuel total des pensions personnelles, ne retenir que les pensions de droit direct. Les pensions de réversion sont exclues.

Condition applicable aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2012.

3) Les dispositions relatives au MG en vigueur avant la réforme sont maintenues :

pour le fonctionnaire qui a atteint, avant la date d’entrée en vigueur de la loi :

l’âge de 55 ou 60 ans, quelle que soit la date de radiation des cadres,

l’âge de 55 ou 60 ans et a fait l’objet d’une liquidation différée avant la date d’entrée en vigueur de la loi,

l’âge de 50 ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts et pour les agents appartenant au corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police,

l’âge de 56 ans prévu pour un départ au titre des carrières longues et est rayé des cadres après la date d’entrée en vigueur de la loi.

pour les fonctionnaires parents de 3 enfants :

qui présentent une demande de pension avant le 1er janvier 2011 pour une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011,

qui, au 1er janvier 2011, ont atteint ou sont à moins de 5 ans :

l’âge de 60 ans pour la catégorie sédentaire, autrement dit les fonctionnaires nés au plus tard le 31 décembre 1955,

l’âge de 55 ans pour la catégorie active, autrement dit les fonctionnaires nés au plus tard le 31 décembre 1960.

 

 

 

depuis le 1er janvier 2004, les fonctionnaires titulaires peuvent demander le rachat de leurs années d'études accomplies dans l'enseignement supérieur et sanctionnées par un diplôme. La prise en compte de ces trimestres d'études s'effectue selon certaines modalités dans une limite de 12 trimestres. Le rachat est subordonné aux versements de cotisations.

Cette mesure est maintenue et n’est pas remise en question par la loi portant réforme des retraites du 9.11.2010.

Mais, l'article 24 de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, permet aux agents concernés la possibilité d'obtenir le remboursement du rachat de leurs années d'études en fonction de leur situation.

En effet, les rachats effectués par certains agents depuis 2003 s’avèrent désormais inutiles avec le report progressif de l’âge légal de départ à la retraite, dans la limite de 2 ans. C’est pourquoi les agents relevant de la CNRACL peuvent obtenir le remboursement des cotisations versées au titre du rachat d’années d’étude à condition :

- d’avoir versé lesdites cotisations avant le 13 juillet 2010,

- d’être nés à compter du 1er juillet 1951,

- de présenter une demande dans un délai de trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la loi,

- de ne pas avoir fait valoir de droit aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires.

 

 

 

Suite à la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, l'attribution du minimum garanti est modifiée ainsi :
 

 1) Le bénéfice du minimum garanti est soumis à condition.

                       a) Première condition : un fonctionnaire pourra se voir attribuer le minimum garanti :

      • s’il a atteint le nombre de trimestres nécessaires pour le taux plein,
      • ou s’il a atteint l’âge d’annulation de la décote.

A titre transitoire, les âges d’annulation du coefficient de minoration fixés par l’article 66 de la loi du 21 août 2003 seront minorés d’un nombre de trimestres déterminés par décret en Conseil d’Etat.

      • ou s’il a une pension liquidée :
        • au titre de l’invalidité,
        • au titre de parent d’un enfant invalide,
        • au titre de fonctionnaire ou conjoint infirme,
        • au titre de fonctionnaire handicapé à 80%.

Condition applicable aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011.

b) Deuxième condition : pour pouvoir bénéficier du minimum garanti, le fonctionnaire doit avoir, à la date de liquidation de la pension, fait valoir ses droits à l’ensemble des pensions de droit direct auxquelles il peut prétendre.

Ainsi, un fonctionnaire relevant de la CNRACL et bénéficiant d’un départ anticipé au titre « parent 3 enfants » (sans entrer dans les dérogations prévues à l’article 44-IV alinéa 5) ne peut bénéficier du minimum garanti, car à la date de liquidation de sa pension, il n’a pu faire valoir ses droits au RAFP.

Condition applicable aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2012.

2) Le calcul du minimum garanti est modifié.

                        a) Modification du calcul pour les pensions rémunérant moins de 15 ans de services effectifs (sauf pensions d’invalidité). Il s’agit :

      • de rapporter le montant du minimum garanti correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le taux plein (soit 163 trimestres en 2011 et 164 en 2012),
      • et ensuite de multiplier par le nombre d’années de services effectifs.

            Ainsi, le minimum garanti sera calculé au prorata des années de services accomplies.

Condition applicable à la date d’entrée en vigueur de la loi.

b) Condition de ressources

            L’étude des ressources ne conditionne pas le droit au minimum garanti mais peut impacter son montant.

En effet, si le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus obligatoires de base et complémentaires, français et étrangers ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, excède un montant fixé par décret, l’excédent est soustrait du minimum garanti sans pouvoir, néanmoins, être inférieur au montant de la pension sans application du MG.

Attention : dans le calcul du montant mensuel total des pensions personnelles, ne retenir que les pensions de droit direct. Les pensions de réversion sont exclues.

Condition applicable aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2012.

3) Les dispositions relatives au MG en vigueur avant la réforme sont maintenues :

      • pour le fonctionnaire qui a atteint, avant la date d’entrée en vigueur de la loi :
        • l’âge de 55 ou 60 ans, quelle que soit la date de radiation des cadres,
        • l’âge de 55 ou 60 ans et a fait l’objet d’une liquidation différée avant la date d’entrée en vigueur de la loi,
        • l’âge de 50 ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts et pour les agents appartenant au corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police,
        • l’âge de 56 ans prévu pour un départ au titre des carrières longues et est rayé des cadres après la date d’entrée en vigueur de la loi.
      •  pour les fonctionnaires parents de 3 enfants :
        • qui présentent une demande de pension avant le 1er janvier 2011 pour une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011,
        • qui, au 1er janvier 2011, ont atteint ou sont à moins de 5 ans :
          • l’âge de 60 ans pour la catégorie sédentaire, autrement dit les fonctionnaires nés au plus tard le 31 décembre 1955,
          • l’âge de 55 ans pour la catégorie active, autrement dit les fonctionnaires nés au plus tard le 31 décembre 1960.

 Voilà, Cher(e) Camaradeun des premiers méfaits de cette loi !

Nous avons raison de continuer à nous battre contre cette réforme injuste, qui est aujourd'hui appliquée grâce à la complicité d' autres organisations syndicales.

 

 

Retraites: Le Dossier de la contre-réforme

- courrier parents de 3 enfants

- doc info employeur

- note accompagne

 

 

 

29/10/2010

L'âge de départ à la retraite passera progressivement à 62 ans

La réforme des retraites a été définitivement votée le 27 octobre au Parlement.et publiée au journal officiel du 10 novembre 2010.

 

 A partir du 1er juillet 2011, l'âge légal de départ à la retraite est reporté de 4 mois par an pour atteindre 62 ans pour les assurés nés à partir de 1956. L'âge de départ à taux plein sans décote passera de 65 ans à 67 ans entre 2016 et 2023.

 

 Ainsi, tant pour les salariés du privé que pour les fonctionnaires, l'âge légal de départ à la retraite sera progressivement porté de 60 ans à 62 ans d'ici 2018, tandis que l'âge de départ à taux plein sans décote passera progressivement de 65 ans à 67 ans. 


Âge de départ à la retraite

·                         Les salariés du privé et les fonctionnaires "sédentaires" (art. 18)


L'âge légal de départ à la retraite sera relevé de 60 à 62 ans en 2018. D'ici là, un relèvement progressif de quatre mois par an sera opéré. Le premier relèvement interviendra le 1er juillet 2011 pour les personnes nées en 1951. Qui échappe à la réforme ? Les assurés nés avant le 1er juillet 1951, même s'ils continuent à travailler après cette date.

Le relèvement progressif s'effectuera selon le tableau suivant :

 

Date de naissance

Âge de départ

Avant le 1er juillet 1951

60 ans

A compter du 1er juillet 1951

60 ans et 4 mois

A compter du 1er janvier 1952

60 ans et 8 mois

A compter du 1er janvier 1953

61 ans

A compter du 1er janvier 1954

61 ans et 4 mois

A compter du 1er janvier 1955

61 ans et 8 mois

A compter du 1er janvier 1956

62 ans

Générations suivantes

62 ans

 

·                         Les fonctionnaires "actifs" (art. 22)

·                        
Dans la fonction publique, on distingue les fonctionnaires relevant de catégories dites "actives" - agents qui occupent des emplois présentant un risque particulier ou occasionnant des fatigues exceptionnelles (policiers, surveillants pénitentiaires, instituteurs, etc.) - des fonctionnaires relevant des catégories "sédentaires".
Le relèvement d'âge de 60 à 62 ans (ci-dessus) concerne les sédentaires. Pour les catégories actives, l'âge de départ est également décalé de 2 ans de manière progressive.

Exemple de montée en charge de la réforme pour un corps dont l'âge de départ est aujourd'hui de 55 ans

 

Date de naissance

Âge d'ouverture du droit après la réforme

Date de départ possible après la réforme

1er juillet 1956

55 ans et 4 mois

1er novembre 2011

1er janvier 1957

55 ans et 8 mois

1er septembre 2012

1er janvier 1958

56 ans

1er janvier 2014

1er janvier 1959

56 ans et 4 mois

1er mai 2015

1er janvier 1960

56 ans et 8 mois

1er septembre 2016

1er janvier 1961

57 ans

1er janvier 2018

 

Relèvement de l'âge du "taux plein"  

·                         Les salariés du privé et les fonctionnaires "sédentaires" (art. 20 et 28)


Les salariés et fonctionnaires sédentaires qui n'ont pas tous leurs trimestres d'assurance pouvaient jusqu'à présent faire liquider leur pension à taux plein (sans subir de décote) à partir de 65 ans. Cet âge passera progressivement de 65 à 67 ans à l'horizon 2023. Le relèvement sera décalé par rapport à l'âge de départ en retraite. Il ne peut s'effectuer qu'à compter de la génération 1951, c'est-à-dire à compter de juillet 2016 et jusqu'en 2023. Pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951, l'âge d'obtention du taux plein est maintenu à 65 ans et il évolue ensuite pour les assurés nés à compter de cette date en proportion de l'évolution de l'âge légal de départ soit :
 

Date de naissance

Âge du taux plein

 Date d'effet à compter de

A compter du 1er juillet 1951

65 ans et 4 mois

Novembre 2016  

A compter du 1er janvier 1952

65 ans et 8 mois

Septembre 2017

A compter du 1er janvier 1953

66 ans 

Janvier 2019 

A compter du 1er janvier 1954  

66 ans et 4 mois

Mai 2020 

A compter du 1er janvier 195

66 ans et 8 mois

Septembre 2021

A compter du 1er janvier 1956  

67 ans  

Janvier 2023

 

·                         Les fonctionnaires "actifs" (art. 31)


Il est également prévu un relèvement de 2 années des limites d'âge pour l'ensemble des catégories actives à l'horizon 2023. En règle générale, et tout particulièrement pour les corps des fonctions publiques territoriale et hospitalière, la limite d'âge des catégories actives est de 60 ans. La réforme la portera donc, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1961, à 62 ans.

·                          Les exceptions pour les salariés du privé (art. 20)


La limite d'âge reste fixée à 65 ans pour les catégories suivantes (en plus de celles qui existent déjà, voir article L. 351-8 du code de la sécurité sociale) :
- les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ;
- les assurés handicapés ;
- les parents qui ont bénéficié d'un nombre de trimestres minimum au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfants handicapés prévue à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale ;
- les parents qui ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation de compensation du handicap relevant du 1° de l'article L. 245-3 du CASF ;
- les parents de trois enfants et plus nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus, sous réserve qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation d'au moins un de ces enfants.
Des décrets définiront les modalités d'application pour chaque catégorie.
 

Durée de cotisation
 

La loi n'augmente pas le nombre de trimestres nécessaire pour obtenir une pension à taux plein. L'augmentation actuelle résulte de la loi de 2003. Actuellement fixé à 162, le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une pension à taux plein est porté à 163 en 2011 et 164 en 2012.
Tous les assurés nés à partir de 1955 devront savoir dès l'âge de 56 ans la durée d'assurance et de services nécessaire pour l'obtention du taux plein. Chaque année, un décret fixera pour l'année n+4 la durée d'assurance nécessaire pour l'obtention du taux plein. Pour les assurés nés en 1953 et 1954, un décret sera publié avant fin 2010.

 

 

Retraite anticipée des fonctionnaires parents de 3 enfants

La loi portant réforme des retraites, définitivement votée au Parlement le 27 octobre, supprime le dispositif permettant aux fonctionnaires parents de trois enfants de liquider leur pension de retraite après quinze ans de services effectifs.

 

Au-delà des mesures d'âge (âge de départ et âge du "taux plein") et des mesures de convergence public-privé (hausse du taux de cotisation salariale et réforme du minimum garanti), la loi portant réforme des retraites supprime le dispositif qui permet aux fonctionnaires parents de trois enfants de liquider leur pension de retraite après 15 ans de services effectifs. Définitivement adoptée le 27 octobre au Parlement, loi promulguée à la mi-novembre,

"Effet d'aubaine"

Dans les trois fonctions publiques, les mères - et, depuis le 30 décembre 2004, les pères - ayant eu au moins trois enfants, ou ayant un enfant de plus d'un an avec une invalidité de 80 %, peuvent prendre leur retraite, à tout âge, après 15 ans de service (article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite). Ce droit est subordonné à une condition de non-activité de deux mois au moment de la naissance ou de l'adoption de chacun des enfants.
Ce dispositif suscite de nombreuses critiques. Il serait notamment souvent utilisé comme un instrument de cumul précoce d'une pension de retraite avec un salaire issu d'une reprise d'activité et serait de plus en plus avantageux depuis la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. En effet, les conditions de liquidation de la pension applicables étant celles qui prévalaient au moment de l'ouverture des droits, une mère de trois enfants, atteignant 15 ans de service en 2002 et qui poursuit son activité, liquidera à terme sa pension selon la législation en vigueur en 2002. De fait, les agents vérifiant les conditions d'un départ anticipé, avant la réforme de 2003, ne sont pas soumis à l'allongement de la durée d'assurance et à la progression du taux de décote, applicables en fonction de l'année de naissance pour les autres agents. Il s'en suit donc un important "effet d'aubaine".


En 2008, le départ anticipé des parents de trois enfants a représenté 7,9 % de l'ensemble des départs dans la fonction publique de l'Etat, 11,1% des départs de fonctionnaires territoriaux et 19,8 % des départs de fonctionnaires hospitaliers.

Suppression du dispositif et dispositions transitoires

L'article 44 de la loi supprime donc le dispositif à compter du 1er janvier 2012 [1], tout en le maintenant pour les fonctionnaires réunissant les conditions nécessaires (3 enfants + 15 ans de services) avant le 1er janvier 2012. Les personnes conservant le droit de liquider leur pension de manière anticipée se verront cependant appliquer les règles générationnelles (pour la durée d'assurance et la décote), sauf si elles présentent une demande de pension avant le 1er janvier 2011 pour un départ au plus tard le 1er juillet 2011.

Les différents cas de figure sont donc les suivants :

- Les fonctionnaires ayant déposé leur dossier avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une radiation prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 [2], se verront appliquer les règles qui prévalaient au moment où ils ont rempli les conditions du départ anticipé. 

Exemple : une femme qui dépose son dossier avant le 1er janvier 2011 et qui remplit les conditions de départ (3 enfants + 15 ans de services) en 2003 partira sans décote. En revanche, la personne qui ne remplit les conditions de départ qu'en 2008 se verra appliquer une décote.


- Les agents qui, au plus tard le 1er janvier 2011, ont atteint ou dépassé l'âge d'ouverture des droits à la retraite de leur corps ou cadre d'emploi, ainsi que ceux qui sont à moins de 5 ans de leur âge d'ouverture des droits à la retraite applicable avant l'entrée en vigueur de la réforme, conserveront également le bénéfice des règles de calcul de la durée d'assurance et de la décote antérieures à la réforme.

- Les fonctionnaires déposant leur dossier entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 se verront appliquer des règles moins favorables, à savoir les règles de liquidation relative à leur génération (décote de leur année de naissance).

Exemple : un fonctionnaire âgé de 51 ans ayant réuni les conditions de départ anticipé en retraite en 2010, qui dépose son dossier après le 1er janvier 2011, partira selon les règles de durée d'assurance et de taux de décote qui s'appliqueraient au moment où il aurait 60 ans, soit 2019.


- A partir du 1er janvier 2012, le dispositif est éteint.

Obligation d'information des agents concernés

Les services administratifs compétents devront informer, avant le 15 décembre 2010, les fonctionnaires civils et militaires ayant accompli 15 années de services effectifs et parents de trois enfants du changement des règles de départ anticipé à la retraite.


[1] En revanche, la possibilité, pour les parents d'un enfant handicapé à 80 %, de partir à la retraite de façon anticipée est conservée.
[2] La condition d'une radiation au plus tard le 1er juillet 2011 tend à éviter le dépôt de dossiers avant le 1er janvier 2011 pour une liquidation beaucoup plus tardive.

 

 

 

Retraite dans le public : départ anticipé des parents de

3 enfants

Le projet de loi sur les retraites supprime, au 1er janvier 2012, le dispositif de départ anticipé pour les fonctionnaires parents de trois enfants et ayant 15 ans de services. De quoi s'agit-il ?

Que prévoient les modalités transitoires ?

Dans le cadre de la réforme des retraites, le gouvernement a décidé de supprimer le dispositif, spécifique au secteur public, qui permet aux fonctionnaires de partir à la retraite à l'âge de leur choix, lorsqu'ils ont à la fois 15 ans de services effectifs et 3 enfants (article 23 du projet de loi).

Toutefois, depuis l'annonce de l'extinction du dispositif en juin dernier, le gouvernement a été alerté d'un risque de départs massifs de personnels - notamment dans certains métiers très féminisés, comme l'enseignement ou la fonction publique hospitalière - susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des services publics. Ainsi, pour veiller à ne "pas bouleverser des projets de vie", le chef de l'Etat a demandé au gouvernement de déposer un amendement élargissant les dispositions transitoires.

Le dispositif actuel

L'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires ouvre la possibilité d'un départ en retraite sans condition d'âge aux fonctionnaires et aux militaires justifiant d'une durée de services de quinze ans, parents de trois enfants vivants (ou décédés par faits de guerre), ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'ils aient, pour chaque enfant, interrompu leur activité pendant au moins deux mois dans le cadre d'un congé maternité, paternité, congé parental, etc.

Inégalités et effets d'aubaine

"Ce dispositif a été mis en place en 1924 avec des visées natalistes, et nous ne sommes plus dans le cadre d'une politique de cette nature", a expliqué Georges Tron, secrétaire d'Etat à la Fonction publique, lors des débats à l'Assemblée nationale, le vendredi 10 septembre. Depuis, d'autres dispositifs ont été créés, comme les allocations familiales ou le supplément familial de traitement.

Dans son fonctionnement actuel, ce dispositif présente deux inconvénients majeurs aux yeux du gouvernement.

- D'une part, il est "inéquitable", puisqu'il est régi par les règles antérieures à 2003 (date de la dernière réforme des retraites) dans la très grande majorité des cas, tandis que d'autres agents sont soumis aux nouvelles dispositions de 2003.

- D'autre part, la plupart des 15 000 fonctionnaires qui en bénéficient chaque année l'utiliseraient comme un dispositif de préretraite ou, pour certains corps, comme une possibilité de reconversion professionnelle, en reprenant une activité dans le secteur privé (infirmière libérale ou en clinique privée, par exemple) cumulé avec le bénéfice de leur pension publique. Il inciterait donc les personnes éligibles à cesser leur activité plus tôt : l'âge moyen des fonctionnaires qui partent à la retraite à ce titre est de 50 ans dans la fonction publique hospitalière (FPH), de 53 ans pour les fonctionnaires de l'État (FPE) et de 54 ans dans la fonction publique territoriale (FPT). Mais en contrepartie d'une carrière plus courte, le montant moyen de la pension est inférieur de 20 % dans la FPE et de 14 % dans la FPT à celle des fonctionnaires ne bénéficiant pas de cette faculté.

Que prévoit la réforme ?

Le dispositif serait supprimé à compter du 1er janvier 2012, avec les règles transitoires suivantes.

Les fonctionnaires qui présenteraient une demande de liquidation anticipée de leur pension avant le 1er janvier 2011, pour un départ au plus tard le 1er juillet 2011, pourraient liquider leur pension selon les règles antérieures à la réforme, c'est-à-dire sans application de la décote : par dérogation au principe générationnel, ils se verraient appliquer les règles en vigueur au jour où ils ont obtenu les deux conditions cumulatives (3 enfants + 15 ans de services), et non celles applicables au moment où ils atteindront l'âge normal de liquidation de leur pension.

Au terme d'un nouvel amendement du gouvernement, conserveraient également le bénéfice des règles de calcul antérieures à la réforme, tous les agents qui, à la date du 1er janvier 2011 :

- auraient atteint ou dépassé l'âge d'ouverture des droits à la retraite de leur corps ou cadre d'emploi ;

- seraient à moins de 5 ans de leur âge d'ouverture des droits à la retraite (c'est-à-dire 45, 50 ou 55 ans en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent).

Les autres agents qui souhaiteraient liquider leur pension en 2011 se verraient appliquer des règles moins favorables : décote de leur année de naissance.

A partir du 1er janvier 2012, le dispositif serait éteint.

La faculté de départ anticipé est maintenue pour les parents d'enfant handicapé

Le projet de loi ne remet pas en cause l'autre cas de départ anticipé prévu par l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui s'adresse aux fonctionnaires parent d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %.

Devoir d'information des agents concernés

Les services administratifs compétents devraient informer, avant le 31 décembre 2010, les fonctionnaires ayant accompli 15 années de services effectifs avant le 1er janvier 2012 et parents à cette date de 3 enfants, du changement des règles de départ anticipé à la retraite.

Fait à Paris, le 30 septembre 2010

Le Secrétariat Fédéral

 

 

 

Le projet de loi « portant réforme des retraites » a été transmis aux organisations syndicales le 19 juin et depuis cette date, malgré la pression exercée quotidiennement, le texte n’a pas subi de modification notoire, si ce n’est la concession obtenue pour la Fonction publique : la date butoir du 13 juillet 2010 , pour les femmes fonctionnaires mères de trois enfants et désirant exercer leur droit à la retraite anticipée, est reportée au  31 décembre 2010 pour une liquidation avant le 1er juillet 2011.

Pendant l’été, le rouleau compresseur mis en route par le Gouvernement avance, des moyens considérables et d’une ampleur jamais égalée sont mis en œuvre, la campagne médiatique dite « Retraites 2010 – Réussissons une réforme juste » se poursuit avec site internet attractif et animé par une agence de communication spécialisée, insertions publicitaires massives et répétées dans les journaux, campagnes radio et TV, sondages réguliers...

Un tel matraquage finirait-il par produire des effets sur l’opinion publique ?

 Toujours est-il que la Une d’un grand quotidien national, proche du pouvoir, annonce le 23 juin : « 58 % des Français approuvent la retraite à 62 ans », ce qui serait « un revirement de l’opinion des Français puisque toutes les enquêtes ont montré jusqu’à présent une forte majorité en profond désaccord avec la volonté de saborder le droit au départ à la retraite à 60 ans ».

 Mais là aussi, le diable est dans le détail, ce que ne dit pas la Une du journal, c’est que le même sondage nous apprend que 67 % des mêmes sondés jugent la réforme « plutôt injuste ».

 Une autre enquête, de l’IFOP, publiée la veille « mettrait en évidence que 57 % des Français ne font pas confiance aux syndicats… », en rupture avec les enquêtes précédentes qui, sur le même sujet, affichaient un taux de confiance oscillant entre 53 et 57 % à l’avantage des syndicats.

 Assiste-t-on réellement à un retournement de tendance ou à une manipulation grossière de l’opinion publique ? Telle est la véritable question qui se pose, sachant que les méthodes d’enquête sont différentes selon ces sondages.

 Toujours est-il que pour FORCE OUVRIERE, la position demeure : Retrait du projet de loi de réforme des retraites !

Cette position est guidée par le fait que le gouvernement ne voulant pas toucher à l’essentiel de ce projet, il faut en obtenir l’abandon  avant de pouvoir répondre positivement au problème posé.

 Les récentes circulaires confédérales n° 114 et 117-2010 vous ont informé des initiatives qui seront prises dans les semaines qui viennent pour organiser la mobilisation contre cette réforme mais le calendrier fixé par le Gouvernement se déroule et le 13 juillet prochain, le Conseil des Ministres examinera le projet de loi.

 Avant cette date, à la demande du Ministre du Travail, nous aurons été reçus par son Directeur de Cabinet pour évoquer les trois sujets sur lesquels le Gouvernement a ouvert la possibilité d’une « amélioration » du texte de loi : la pénibilité, les carrières longues et les poly pensionnés. Sur ces trois dossiers, nous avons déjà exprimé les positions de notre organisation et il apparaît  évident qu’il ne s’agit là que d’une opération de diversion, en vue d’occuper le terrain jusqu’à la présentation du projet de loi en Conseil des Ministres.

 Force Ouvrière a déjà rédigé des propositions sur ces sujets ; ce qui est en cause c’est le cœur de la réforme sur lequel le Gouvernement n’entend pas bouger. Nous poursuivrons notre démarche pour faire valoir les positions de la Confédération FO sur ce dossier prioritaire et exiger le retrait du projet gouvernemental. 

Mais auparavant et conformément au Code de la Sécurité sociale, les différentes instances des caisses nationales ont été saisies, pour avis dans le délai d’urgence, du  projet de loi portant réforme des retraites. C’est ainsi que la commission AT/MP s’est prononcée le 29 juin, le conseil de la CNAMTS le 1er juillet, les conseils d’administration de l’ACOSS le 5 juillet et celui de la CNAVTS, le 7 juillet 2010.

 Détail des votes des différentes instances :

- Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat (CSFPE) : avis favorable (administration pour et Organisations syndicales contre)

- Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière (CSFPH) : avis défavorable par 20 voix contre 15.

- Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT): avis défavorable par 29 voix contre 8.

- Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAMTS) : avis favorable par 15 voix contre 14.

- Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) : avis favorable par 16 voix contre 12.

- Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAVTS) : avis favorable par 13 voix (MEDEF, CGPME, UPA) contre 12 (Cgt-FO, CGT, CFDT, CFTC, 1 personne qualifiée), 2 abstentions (Personnes qualifiées) et 2 prises d’acte (CFE-CGC).

 A l’occasion du conseil d’administration extraordinaire de la CNAVTS du 7 juillet, le porte parole de la Confédération FORCE OUVRIERE a fait une déclaration que vous trouverez en annexe I.

 Par ailleurs, le Secrétaire général, Jean-Claude MAILLY vient d’adresser une lettre, rendue publique, à Eric WOERTH, Ministre du Travail, pour lui faire part à nouveau des positions et exigences de la Confédération.

 Cette lettre que vous trouverez, en annexe II, doit être utilisée dans le cadre de vos interventions auprès des parlementaires tel que nous l’évoquions dans la circulaire n° 117-2010. Nous vous suggérons donc de dépasser l’adresse traditionnelle de courrier aux parlementaires et nous vous engageons à solliciter une entrevue avec ceux-ci, au cours de laquelle vous pourrez expliquer nos positions et remettre cette missive.

 

Projet de loi portant réforme des retraites

 Conseil d’administration CNAVTS du 7 juillet 2010

 Déclaration du Groupe Cgt FORCE OUVRIERE

  

Après quelques semaines de simulacre de concertation au cours desquelles le Gouvernement a fait montre d’une forme aigüe de surdité, le projet de loi portant réforme des retraites nous est soumis en ce début de période estivale, début d’un processus mené à bride abattue devant aboutir à un vote dès la rentrée parlementaire.

 Mais avant de nous prononcer sur ce texte, pour FORCE OUVRIERE rien n’est inéluctable et nous entendons tout mettre en œuvre afin que le Gouvernement se ressaisisse et retire son projet de réforme, socialement injuste et économiquement inefficace.

 Néanmoins, l’engagement de FORCE OUVRIERE pour le retrait de cette réforme ne saurait être interprété comme une posture favorable au statu quo : nous avons développé depuis des mois des propositions et un argumentaire précis en capacité de sauvegarder nos régimes de retraite par répartition, de maintenir un taux de remplacement de haut niveau mais aussi de rétablir l’équilibre financier à court moyen terme.

 Ce projet de loi ne répond ni à la justice sociale, ni à l’équilibre financier mais obéit aux injonctions des instances monétaires internationales, de l’Union européenne et adresse un signal aux marchés financiers et aux agences de notation.

 Ce projet fait reposer la quasi-totalité du poids de la réforme sur les salariés, de l’aveu même du Ministre du Travail et préserve les autres catégories, ignorant ainsi toute justice sociale et fiscale.

 Augmenter la durée d’activité de manière progressive se traduit par un recul de l’âge légal de la retraite à 62 ans, de manière brutale, à raison de 4 mois par an et concerne immédiatement la génération 1951. Pourquoi 4 mois alors que le régime général fonctionne en trimestres, si ce n’est pour accélérer le processus ?

 Conséquence, l’âge pour le taux plein reculerait aussi et atteindrait 67 ans mais qu’en serait-il précisément de l’âge pour le bénéfice du minimum vieillesse ?

 Ce recul de l’âge légal n’ambitionne pas vraiment de prolonger l’activité réelle des salariés mais de contraindre les dépenses d’assurance vieillesse. Regardons la réalité des chiffres : 23 % de femmes ont attendu au moins leur 65ème anniversaire pour percevoir leur pension du régime général en 2008, devraient-elles encore patienter deux ans de plus ?

 S’agissant de l’emploi des seniors, les incantations ne suffisent pas et les dernières statistiques du chômage illustrent encore la difficulté de se maintenir en emploi et la quasi impossibilité d’y retourner pour ceux qui en ont été éloignés. De plus, la création d’aide à l’embauche de chômeurs âgés de plus de 55 ans pourrait se révéler perverse et prendre la forme de dumping à l’encontre des plus jeunes.

Travailler toujours plus pour gagner toujours moins, telle pourrait être la traduction de ces mesures.

 Nous ne nous étendrons pas outre mesure sur le dispositif carrières longues qui sera impacté par l’éventuel allongement de durée d’assurance, l’extension aux salariés ayant commencé avant 18 ans ne permettra au mieux que la possibilité de départ à 60 ans.

 La prise en compte de l’usure des salariés et le renvoi à la branche AT MP, sous forme de reconnaissance de l’inaptitude serait la forme adoptée par le Gouvernement pour compenser la pénibilité ; cela ne répond en rien aux besoins et aux attentes. La compensation de la pénibilité se ferait par le maintien de la retraite à 60 ans pour les salariés qui, du fait d’usure professionnelle constatée, ont une incapacité physique égale ou supérieure à 20 %. Faut-il que les salariés soient usés jusqu’à la corde pour bénéficier de ce que l’on appelle par ailleurs la réforme ?

 Cette réponse n’est pas acceptable ! Sur ce dossier nous avions aussi fait des propositions, notamment d’en assurer le financement par une cotisation patronale adaptée selon les branches professionnelles, mutualisée et gérée paritairement. Assurément la réponse n’est pas à la hauteur et si sur le flux nous aurons l’occasion d’y revenir et de tenter d’améliorer le dispositif, le cas des salariés arrivant en bout de course n’est pas traité dignement.

 Le renforcement de l’équité du système de retraites porte essentiellement sur des restrictions imposées aux bénéficiaires des régimes de la Fonction publique et des régimes spéciaux, toutes aussi injustes et consistent à aligner tout le monde vers le bas.

 A l’injustice, l’exposé des motifs du projet de loi ajoute la supercherie ! Prétendre qu’ultérieurement, par loi de financement de la sécurité sociale, des mesures de recettes, plus spécifiquement sur les hauts revenus, les revenus du capital et les entreprises participeront à l’effort de rééquilibrage des régimes de retraite démontre une curieuse lecture de la grille d’efforts : 3,7 Md€ en 2011 et 4,6 Md€ en 2020 contre plus de 25 Md€ d’économies imposées aux salariés dont plus de 20 Md€ d’impact lié aux mesures d’âge et près de 5 Md€  aux convergences public/privé.

La préservation et le renforcement des dispositifs de solidarité, se limite pour le régime général à quelques mesurettes en faveur des jeunes et des femmes, qui ne prendront effet qu’à terme, plus précisément au terme de la carrière des intéressé(e)s. Qu’en sera-t-il dans 30 ou 40 ans ?

 A contrario, des mesures significatives sont applicables immédiatement en faveur des exploitants agricoles. Si FO n’entend pas alimenter les polémiques stériles opposant les régimes et les publics concernés, nous ne pouvons rester muets devant ces mesures. Qu’il soit bien clair et entendu que pour FORCE OUVRIERE, les exploitants agricoles, comme les autres catégories de la population, ont droit à un revenu de remplacement décent, cet engagement solidaire ne nous contraint pas pour autant à cautionner des pratiques abusives et dérogatoires.

 Ce qui conduit aujourd’hui à engager un recours sur succession pour la demeure familiale de la grand-mère et in fine à dissoudre le modeste patrimoine familial autorisera demain à exclure intégralement l’exploitation agricole (terres et bâtiments), quelle qu’en soit la valeur. De quelle équité parle-t-on ?

 Le renforcement de la compréhension par les Français des règles de la retraite, au moyen d’un nouveau rendez-vous dit « point d’étape retraites à 45 ans », présenté comme devant permettre les meilleurs choix pour la retraite laisse perplexe.

La mise en œuvre du GIP Info retraite et l’adresse aux assurés de relevés de situation individuelle tous les 5 ans, à partir de  35 ans et d’estimation indicative globale dès 55 ans nous apparaissait suffisant. Quel est donc l’intérêt de « point d’étape à 45 ans » ? Inciter les salariés qui ne l’auraient pas ou pu le faire auparavant à se constituer au plus tôt une retraite supplémentaire ?

 Mais il n’y a pas de réforme des retraites sans ajustement de ses ressources et au final, ce qui n’est pas traité dans ce projet de loi et ne le sera sans doute que très partiellement par des lois ultérieures (LF ou LFSS), c’est les voies et moyens pour parvenir à un véritable retour à l’équilibre de nos régimes de retraite, unique condition et garantie de leur pérennité et leur qualité.

 Le tableau d’équilibre présenté par le Ministre du Travail lors de sa conférence de presse du 16 juin dernier répond à cette exigence, à ceci près qu’il intègre les bénéfices supposés d’une croissance revenue, qu’il mélange les ressources nouvelles, les économies escomptées, l’hypothétique basculement de l’UNEDIC vers la CNAV mais aussi « l’effort de l’Etat » qui n’est en fait que la prise en compte, comme « ressource », de la contribution de l’Etat à l’équilibre du régime des pensions des fonctionnaires.

 L’ensemble de ces mesures est donc supposé permettre le retour à l’équilibre en 2018 et les déficits accumulés d’ici là seront transférés à la CADES qui bénéficiera de la propriété des actifs et des ressources du Fonds de réserve pour les retraites, pour financer cette dette.

 La nature du FRR est ainsi changée, il devient fonds de garantie et l’on peut légitimement s’interroger pour savoir s’il n’y aurait pas là détournement d’objet du FRR ?

 Aussi, tout laisse à penser que cette réforme ne réglerait rien, voire que ce serait la même que celle de 2003, en pire !

 La création d’une nouvelle instance, le Comité de pilotage des organismes de retraite, trouvant sa place entre le Conseil d’orientation des retraites et le Gouvernement ne nous apparaît pas non plus d’une utilité évidente, sauf à lui faire supporter la responsabilité d’une réforme ultérieure, forcément plus brutale.

 Pour FORCE OUVRIERE ce projet de loi ne répond pas aux besoins, nous émettrons donc ici un avis défavorable et continuerons d’agir ailleurs en faveur de son retrait.

 

PARIS le 7 juillet 2010

Départ anticipé parent de 3 enfants

Condition d’interruption d’activité pour l’enfant du conjoint

Un congé de maternité pris au titre d’un enfant légitime peut-il être utilisé pour remplir, par extension, la condition d’interruption d’activité pour l’enfant du conjoint, pour l’ouverture du droit à un départ anticipé en tant que parent de 3 enfants ?

Les périodes d’interruption de service au titre d’un enfant peuvent effectivement être prises en compte pour d’autres enfants sous réserve que la durée soit suffisante pour que la condition d’interruption de 2 mois soit satisfaite pour chaque enfant (ex : 4 mois minimum pour 2 enfants).

Cependant, seuls peuvent être concernées par ces dispositions :

Les interruptions d’activité accordées dans le cadre d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans ou d’un congé parental.

En effet, les congés de maternité, d’adoption et de présence parentale sont accordés pour un enfant déterminé. La CNRACL ne peut donc pas considérer qu’un autre enfant remplisse les conditions pour que le fonctionnaire se voit accorder ce congé.

Aides-soignants reclassés pour raisons médicales et maintien de la catégorie active

1) sur le maintien de la catégorie active pour les aides-soignants reclassés pour raisons médicales

Deux cas de figure peuvent se présenter :

l’agent n’a pas fait l’objet d’une décision de reclassement Lors de la liquidation de la pension, la CNRACL examinera les droits à

pension au titre de la catégorie active au regard des arrêtés de nomination et d’avancement pris au cours de la carrière.

Il doit y avoir corrélation entre le grade détenu par le fonctionnaire (aidesoignant) et l'emploi ou les fonctions exercées à titre principal.

En cas de doute sur l’affectation de l’agent, la CNRACL demandera des pièces complémentaires à l’employeur pour justifier du classement de l’emploi occupé en catégorie active.

l’agent a fait l’objet d’une décision de reclassement

Un agent titulaire d’un emploi de catégorie active reclassé pour des raisons de santé sur un emploi moins pénible en catégorie sédentaire relève de la catégorie sédentaire.

En effet, aucune disposition relative aux reclassements ne prévoit le maintien des avantages de retraite liés à la catégorie active (décret n°89-376 du 8 juin 1989).

Dès lors, l’agent ne réunissant pas 15 années de services sur un emploi classé en catégorie active, au moment de son reclassement pour raisons médicales sur un poste de catégorie sédentaire, ne pourra pas bénéficier du départ à la retraite à 55 ans.

 

 

 

Déclaration commune des organisations syndicales :

Monsieur le Président du conseil supérieur,

Vous soumettez aujourd’hui à l’avis des organisations syndicales représentatives le projet de loi portant réforme des retraites.

Les organisations (…) tiennent à affirmer leur attachement au régime de retraites par répartition et leur volonté forte de le soutenir et de le consolider.

L’avenir des retraites est bien un enjeu de société mais la réforme que cherche à imposer le gouvernement et les mesures qui sont reprises dans ce projet de loi ne prennent pas en  compte cet enjeu et privilègient une approche comptable et une vision à court terme.

Nos organisations développeront dans leurs interventions à venir leur analyse de la réforme mais ensemble, elles déclarent que cette réforme est injuste, inacceptable et qu’elle fait  reposer la quasi totalité de l’effort financier sur les salariés.

Le report brutal . 62 et 67 ans des .ges lgaux va fortement pénaliser les agents : en particulier ceux qui ont commencé à travailler jeunes, ceux qui ont des carrières chaotiques et incomplètes, notamment les femmes qui ont eu des carrières discontinues et qui devront attendre 67 ans pour bénéficier d’une retraite . taux plein

Alors que la situation financière actuelle de notre système de retraites est pour l’essentiel due à la crise, la contribution supplémentaire sur les hauts salaires, les revenus du capital  demeure de l’ordre du symbole. Elle laisse pleine et entière la question des nouvelles  ressources.

Les fonctionnaires sont, sous couvert d’équité, particulièrement touchés : augmentation drastique du taux de cotisation qui va se traduire par une baisse du pouvoir d’achat,  relèvement de l’age de départ et allongement de la durée de services pour les fonctionnaires  de la catégorie active, remise en cause brutale . compter du 13 juillet 2010 de la mesure de  départs anticipés pour motifs familiaux, liée aux 15 ans de service et aux trois enfants ,  restriction d’accès au minimum garanti.

Le projet du gouvernement ignore l'essentiel des exigences formulées par les organisations  syndicales. Il ne rpond ni aux questions d’emploi, en particulier celui des jeunes et des  seniors, ni la rsorption des ingalits entre les hommes et les femmes, ni  la  reconnaissance de la pénibilité … Il renvoie aux générations futures l’incertitude sur la  pérennit des régimes de retraite solidaires par répartition.

Les dispositions contenues dans le projet de loi sont porteuses de recul social.

Les organisations syndicales (…) affirment que des solutions prennes et solidaires en  matière de retraites sont possibles.

Elles refusent cette réforme qui va accentuer les inégalités.

Elles n’amenderont pas le texte présent aujourd’hui et voteront contre le texte. ..

 

 

 

 

Paris, le 23 juin 2010.

Retraites des femmes fonctionnaires :Leurs droits durement remis en cause!

Le projet gouvernemental sur les retraites va toucher durement les femmes. Majoritaires dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale, elles constituent une cible de choix dans le projet de loi du gouvernement. Nous en voulons pour preuve la remise en cause de la possibilité de départ anticipé pour les fonctionnaires mères de 3 enfants et ayant 15 ans de service.

C’est avec un effet immédiat que ce droit est remis en cause. En effet dès le 13 juillet 2010, il sera amoindri pour disparaître complètement après le 1er janvier 2012 !

Cette mesure est d’autant plus scandaleuse qu’elle peut inciter des femmes à faire un choix précipité (avant le 13 juillet 2010) sans connaître la loi définitive ! De plus, si le droit perdure entre cette date et le 1er janvier 2012, les conditions d’accès prévues par le projet de loi sont très dissuasives (décotes, conditions d’âges, hausse de l’exigence de durée d’assurance, etc.). Voir fiche technique ci-après.

La fin de ce droit s’ajoute à la remise en cause de la catégorie active des personnels infirmiers et paramédicaux (75% d’agents féminins), à l’augmentation de la durée de cotisation nécessaire à l’obtention d’une pension à taux plein (dans la fonction publique les femmes ont très souvent des carrières raccourcies), au durcissement des conditions d’obtention du minimum de pension auquel majoritairement les femmes fonctionnaires émargent, etc.

Pour la fédération FO des personnels des services publics et des services de santé, comme pour la confédération FO, ce projet qui constitue un recul social brutal et inacceptable doit être retiré.

Le secrétariat fédéral,

 

 

 

27 mai 2010

CIRCULAIRE-2010 n°05

RETRAITES FONCTION PUBLIQUE

Réunion multilatérale

« Gouvernance » du 25 mai 2010

Cette réunion était présidée par Georges Tron, secrétaire d’Etat.

La délégation FO était composée de : Anne Baltazar, Philippe Soubirous (FGF), Didier Bernus, Yves Kottelat (FSPS).

Les six organisations syndicales CGT, CFDT, FSU, UNSA, CFTC, Solidaires ont fait une déclaration commune déplorant la méthode de concertation sur les retraites et demandant une véritable négociation.

Dans sa déclaration FORCE OUVRIERE a indiqué que la méthode était intimement liée au fond du dossier.

La réforme est voulue par le gouvernement, elle est unilatérale. Nous n’en partageons pas les enjeux et finalités, et nous ne sommes pas dupes quant à l’entreprise de communication gouvernementale.

Ce que propose aujourd’hui le gouvernement, c’est faire payer le maximum de la facture aux salariés, aux actuels et futurs retraités par le recul de l’âge légal, l’allongement de la durée de carrière mais aussi en laissant de manière irraisonnée, s’accumuler un déficit qui pourrait atteindre les 120 milliards d’€ en 2020, ce qui conduit à terme à la baisse inéluctable du niveau des pensions.

Pour FO l'allongement de la durée d'activité par le recul de l'âge légal de la retraite au-delà de 60 ans, et/ou par l'allongement de la durée de cotisation, et la remise en cause du code des pensions ne sont pas acceptables.

Il est nécessaire d’affecter des ressources pérennes à la hauteur des enjeux et ce n’est pas la seule contribution sur les hauts revenus et les revenus du capital – même si nous en soulignons l’intérêt politique, économique et social – qui peut répondre à ces besoins.

FO fait des propositions depuis plusieurs mois, y compris en avançant l’idée de prélèvements supplémentaires sur les salariés, en accompagnement d’affectations de ressources nouvelles prélevées sur les dividendes des sociétés, les revenus du capital …

Pour la Fonction publique : l’engagement n°13 du document d’orientation de « poursuivre la convergence entre les régimes de retraite du public et du privé » évoque simplement des « règles qui ne sauraient » « être considérées comme intangibles » …

Selon nous cette approche préfigure des décisions qui pourraient être largement régressives :

Le taux de cotisation

Si l’augmentation du taux Fonction publique était décidée FO demanderait la contrepartie en termes de revalorisation salariale par l’augmentation du point d’indice.

Sans quoi il s’agirait ni plus ni moins que d’une baisse franche des rémunérations des agents ! De plus s’agissant de la Fonction publique les cotisations abondent le budget de l’Etat de manière indifférenciée, donc sans fléchage en faveur des pensions.

Les départs anticipés des parents de 3 enfants

Pour FO toute remise en cause du dispositif est inacceptable et porterait un coup très rude à de nombreuses femmes.

Le minimum de pension

FO plaide pour le maintien d’un minimum garanti forfaitaire.

Les conditions d’attribution des pensions de réversion.

Concernant la question des « 6 mois » nous rappelons aujourd’hui notre exigence du maintien de ce critère de calcul, lié au principe de carrière, à la construction de la rémunération et au lien code des pensions/ statut général.

De surcroît la clause de « stage » de 15 ans, ou plutôt de fidélité à la Fonction publique, qui donne accès à une pension publique, participe de la stabilité de l’emploi public et donc de la continuité du service public.

Toucher aux « 6 mois » pour une « convergence » avec le régime général impliquerait de revoir l’ensemble du système des pensions … avec l’épineuse question de l’assiette des cotisations pour la pension.

Cela remettrait en cause le régime de retraite intégré des fonctionnaires.

Nous ne revendiquons ni un premier étage commun ni un deuxième étage complémentaire.

Pour ce qui est des services actifs, il semble que la réflexion se portera sur la question plus large de la pénibilité.

Pour FO le maintien des catégories actives attachées aux corps garde tout son sens.

Concernant le sujet de la « gouvernance » nous avons réitéré notre refus de la création d’une caisse de retraite pour les fonctionnaires de l’Etat.

La création d’une telle caisse supprimerait le droit imprescriptible des fonctionnaires de l’Etat à bénéficier d’une pension publique au travers du grand livre de la dette publique. Ce droit implique aujourd’hui que les fonctionnaires ne cotisent pas mais subissent une simple « retenue pour pension » qui n’entre pas dans une caisse, mais alimente le budget de l’Etat. La pension est une rémunération des services accomplis, c’est donc un traitement continué au sortir de la carrière administrative, une sorte de prolongement de celui d’activité, ce qui explique l’assiette sur le traitement seul.

FO est attachée au maintien du lien statutaire du retraité. Notre opposition à la création d’une caisse pour les fonctionnaires de l’Etat est en lien avec notre volonté de préserver la spécificité du droit statutaire, dont le statut général est porteur.

Selon nous une caisse pour l’Etat préfigurerait une fusion de la gestion des pensions des trois versants de la Fonction publique (peut-être au sein de la CNRACL, l’actuelle caisse de retraite des agents territoriaux et hospitaliers ?), afin d’intégrer notre régime particulier de pension au sein du régime général de retraite de la CNAV.

Ce serait la fin du régime des fonctionnaires.

Par ailleurs la création d’une caisse suppose le provisionnement des pensions, de l’ordre de 37 Md€ ….

En matière de pilotage, si nous sommes favorables à une plus grande information, nous ne sommes pas demandeurs de cogérer les pensions des fonctionnaires de l’Etat.

Les autres organisations syndicales se sont exprimées contre la création d’une caisse, ou « pas intéressées » … hormis la CFDT qui est restée bizarrement silencieuse !

En conclusion M. Tron a indiqué renoncer à la création de la caisse de retraite pour les fonctionnaires de l’Etat. Il estime que les demandes de transparence, de contrôle, trouvent leur réponse au travers du CAS et du débat parlementaire.

C’est une première victoire pour FORCE OUVRIERE.

Pour autant rien n’est réglé et le gouvernement maintient ses projets régressifs.

C’est pourquoi FORCE OUVRIERE appelle les agents à cesser le travail, dans le cadre de la grève interprofessionnelle et en prenant part à la manifestation nationale, le 15 juin 2010

pour :

Préserver le droit à la retraite à 60 ans

Bloquer tout allongement de la durée de cotisation

Maintenir le système solidaire de la répartition

Maintenir le Code des pensions

Revaloriser les pensions

 

 

La Croix
J.-C. Mailly : « Je ne vois pas pourquoi il faudrait travailler plus longtemps »

 

Le 1er mai, FO a choisi de défiler seule sur le thème unique de la défense des retraites. Refusant tout allongement de la durée d’activité, le syndicat met en avant une série de pistes de financement pouvant, selon lui, rapporter plus de 25 milliards d’euros. Entretien avec Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière

La Croix. Vous mobilisez samedi sur le thème unique des retraites. Pourquoi les défendre seul en ne manifestant pas aux côtés des cinq syndicats qui appellent à un 1er-Mai unitaire ?
Jean-Claude Mailly : Face à un gouvernement qui fait des retraites le sujet de réforme avec un grand R, nous considérons que la retraite est la mère des revendications. D’autant que quand on parle de retraite, on parle d’emploi et de salaire. Je préférerais porter cette revendication dans l’unité d’action. Mais, pour la réussir, il faut deux conditions : d’abord des revendications claires et partagées, et ensuite un consensus sur les modalités d’action. Or, ni l’une ni l’autre ne sont réunies.

Sur les revendications, je n’ai clairement pas de mandat pour accepter un report de l’âge de départ au-delà de 60 ans ou un nouvel allongement de la durée de cotisations. Pour nous, quarante ans, c’est déjà trop. Or tous les syndicats ne sont pas sur cette ligne. Sur les modalités d’action, à FO, nous avons eu très tôt des remontées qui disaient que les militants se fatiguaient de ces manifestations à répétition. De plus, nous pensons qu’une manifestation, même massive, ne fera pas changer d’avis le gouvernement. Par contre, une journée de grève interprofessionnelle, qui bloquerait le pays pendant 24 heures, aurait plus d’effet.

Comment argumentez-vous votre refus d’un allongement de la durée d’activité alors que l’espérance de vie s’allonge ?
On est en 2010 à 40,5 années de cotisations pour avoir le taux plein. Or, actuellement, la durée moyenne d’activité d’un salarié est de 38,5 années. Ce qui veut dire que si on allonge encore la durée requise, on va faire baisser la pension. Pour nous, il faut bloquer les compteurs. Car ce qui est important, c’est l’espérance de vie en bonne santé, et elle est de 63 ans pour les hommes et de 64 ans pour les femmes. Ce n’est pas moi qui l’affirme, c’est l’Insee.

Je ne vois pas pourquoi parce qu’on vit plus vieux on doit travailler plus longtemps. Je rappelle que ce ne sont pas des raisons philosophiques qui ont poussé le gouvernement à programmer une réforme dès cette année mais des raisons financières car l’État français se sait sous la surveillance des agences de notation.

La solution passe donc par la recherche de nouvelles ressources ?
Ce que je dis, c’est que le problème est uniquement financier et que la crise a été déterminante. Il y a un lien très fort entre l’emploi et le financement des retraites. Ainsi, 1 million d’emplois payés au smic, ça représente 2,6 milliards d’euros de recettes. Donc, nous proposons une série de pistes financières qui peuvent dégager près de 25 à 30 milliards d’euros, soit l’équivalent des déficits à moyen terme.

À FO, nous pensons que nous devons distinguer, dans le financement des retraites, ce qui relève de la contribution des salariés à leurs pensions, et ce qui relève des mécanismes de solidarité nationale. Pour financer le contributif, nous ne sommes pas opposés à une augmentation de cotisation. Un point de cotisation en plus représente de 4 à 5 milliards d’euros.

Un élargissement de l’assiette des cotisations, en augmentant la taxation de l’intéressement, de la participation, des stock-options, mais aussi en intégrant la valeur ajoutée, est souhaitable. Enfin, l’État doit compenser complètement les exonérations de cotisations sociales à l’assurance-vieillesse, ce qui n’est pas le cas.

Pour la solidarité, qui finance les périodes validées au titre du chômage, de la maladie ou de l’invalidité, nous pensons que c’est l’impôt qui doit être mis à contribution. Par exemple, en rendant la CSG plus juste. Une augmentation d’un point de CSG, c’est près de 11 milliards qui entrent dans les caisses. Une taxation plus forte des bénéfices non réinvestis mais distribués aux actionnaires serait aussi juste. Tout cela suppose de remettre en cause le bouclier fiscal pour réintroduire un peu de justice dans le système.

Pourquoi refuser tout alignement du public sur le privé ?
Si le gouvernement réforme, ce n’est pas par souci d’harmonisation, c’est pour faire des économies. Or, malgré les différences de règles, le taux de remplacement, c’est-à-dire le rapport entre la première pension et le dernier salaire, est équivalent dans le privé et dans le public.

Recueilli par Nathalie BIRCHEM

 

 

RETRAITES DES FONCTIONNAIRES

26 avril 2010 : PREMIERE REUNION AVEC M. WOERTH

Ce lundi 26 avril 2010, le ministre du Travail et de la Fonction publique Eric Woerth a reçu une délégation FO en présence de Georges Tron, secrétaire d’Etat à la Fonction publique.

D’emblée le ministre a précisé le contexte de la réunion :

Des mesures générales applicables au public comme au privé seront discutées dans le cadre de la réforme. Des pistes étant envisagées sans qu’aucune ne soit arrêtée aujourd’hui, comme l’allongement de la durée de cotisation ou le recul de l’âge de la retraite.

Des dispositions spécifiques à la Fonction publique viendront compléter ce dispositif. C’est sur ces dernières que l’audience a porté.

Le ministre a rappelé son souhait d’établir une « convergence » entre le public et le privé. Notamment le taux de cotisation des fonctionnaires (7,85% contre 10,55% pour le privé) qui pourrait être revu à la hausse.

Le ministre a insisté sur la question du financement des pensions. Le gouvernement s’appuie sur les projections du COR estimant à 30 Md€ les besoins de financement en 2015 (17 milliards pour le privé et 15 milliards pour la Fonction publique, alors que cette dernière pèse pour 20 % dans le total des retraites).

Calendrier

Eric Woerth a confirmé le calendrier des opérations – qui circule dans les medias :

Poursuite des rencontres avec les organisations syndicales courant mai et début juin. Trois réunions sont prévues pour les thèmes spécifiques à la Fonction publique dans les prochaines semaines.

Un document « d’options » gouvernementales sera présenté vers la mi-mai.

L’avant-projet de loi sera rédigé vers la fin juin et présenté en conseil des ministres mi-juillet.

Le projet de loi sera débattu et voté par le parlement fin septembre début octobre

Pour FO, ce calendrier très resserré laisse augurer un dialogue social tronqué et nous sommes loin d’une négociation. Comment comprendre cette urgence à agir ?

Comment résoudre en deux mois un déficit pronostiqué pour dans 40 ans (cf. rapport du COR) ?

Il se confirme que le gouvernement entend donner des gages à Bruxelles (et aux marchés financiers) sur sa capacité à réduire les déficits publics et sociaux d’ici 2013 !

Thèmes

Le gouvernement annonce quatre groupes de thèmes qui seront discutés, sans dire à ce stade quelles pistes seront ouvertes ou fermées.

1. EMPLOI DES SENIORS

Ce thème se déclinerait dans la Fonction publique sur les sujets suivants : deuxième carrière (reclassement des agents en cours de carrière) départ anticipé pour les parents de 3 enfants limite d’âge de 65 ans minimum garanti cumul emploi-retraite

2. REGLES SPECIFIQUES FONCTION PUBLIQUE

‐ la question des « 6 mois » (calcul de la pension sur la base du dernier indice de traitement d’activité détenu pendant les 6 derniers mois) et la place des primes dans le calcul de la retraite

‐ réversion : conditions, montant

‐ droits familiaux : en particulier les bonifications et majorations de pension pour enfants

3. PENIBILITE

Le ministre souhaite reprendre le travail effectué au niveau interprofessionnel, qui traite de la pénibilité en termes de prévention (conditions de travail) et de réparation (retraite).

Il n’exclut pas de « revisiter » la catégorie active accordée à des corps ou des cadres d’emplois dans le cadre des statuts particuliers. Tous les corps classés dans cette catégorie ne reflètent pas des situations de pénibilité indique-t-il !

4. GOUVERNANCE

Le ministre souhaite discuter du pilotage du régime de la Fonction publique de l’Etat, et de la

création d’une caisse de retraite, sans se déclarer « obsédé » par cette dernière piste.

Commentaires

FO a rappelé les propositions faites par la Confédération en matière de répartition des richesses, de fiscalité, de cotisations.

Pour la Fonction publique nous avons ajouté que la question des recettes était liée à celle de l’emploi public, en effet les centaines de milliers de suppressions d’emplois conduisent à de très fortes baisses du volume de cotisations.

FO a indiqué que la Fonction publique était soumise depuis plusieurs années à des réformes et restructurations importantes, et que les retraites pouvaient être le « dossier de trop » pour les fonctionnaires.

FO a exigé qu’il n’y ait pas de baisse ni sur les pensions, ni sur les rémunérations des fonctionnaires, et demandé le maintien des corps classés en catégorie active.

Par ailleurs pour FO le système de pension doit être articulé avec le statut des fonctionnaires : le traitement d’activité se poursuit par un traitement d’inactivité, c’est la logique de la progression statutaire. C’est pourquoi nous exigeons le maintien du calcul de la pension sur la base du dernier traitement d’activité : c’est à dire le maintien du critère des « 6 mois ».

Certes le ministre s’est montré très prudent, conscient de la sensibilité du dossier, pour autant Force Ouvrière n’est pas sorti rassurée de cette entrevue, loin s’en faut.

Il est clair que l’objectif du gouvernement est de faire baisser le budget alloué aux pensions des fonctionnaires, laissant présager un recul des droits et une remise en cause du statut.

Nous allons continuer tout au long de ces rencontres à défendre nos positions.

Cet entretien n’a pas démenti la nécessité d’une mobilisation.

Dans un premier temps, les fonctionnaires et agents publics comme les salariés du privé feront entendre leurs revendications le 1er mai dans les manifestations et rassemblements FORCE OUVRIERE.

 

 

Communiqué du mercredi 14 avril 2010

Rapport du Conseil d'orientation des retraites (COR)
 

Au delà d’une accumulation de chiffres qui sont supposés éclairer le gouvernement sur les leviers possibles dans la perspective du rendez-vous Retraite, Force Ouvrière fait le constat que la crise économique a sévèrement contribué au déséquilibre de nos régimes de retraite.

La détérioration entre 2008 et 2010 serait de l’ordre de 20 milliards d’euros ce qui correspond à un effondrement de la masse salariale et à une forte augmentation du chômage ; ce que n’avait pas prévu le rapport de 2007. On ne peut, en toute logique, élaborer des scénarios, et se projeter jusqu’en 2050 sans marge d’erreur ce qui contribue à précipiter les salariés dans le doute et l’inquiétude. Ces prévisions ne peuvent servir de politique économique.

Qu’aurait on dit en 1945 à la création de la Sécurité sociale si on avait fait des projections sur 1985 !

Les conclusions du rapport vont servir d’arguments à la propagande du gouvernement qui entend faire supporter aux salariés les efforts financiers sur des scénarios alarmistes qui s’inscrivent, comme le souligne le rapport, dans les prévisions réalisées par le gouvernement dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance.

Force Ouvrière n’est en rien engagée sur le diagnostic. L’avalanche de chiffres annonciateurs de catastrophes ne doit pas nous faire oublier que l’équilibre de nos régimes de retraite passe par une répartition différente des richesses produites au profit des revenus du travail piste que le rapport du COR ne traite pas.

Force Ouvrière n’accepte pas que les variables d’ajustement pour équilibrer nos régimes reposent sur l’âge de départ, la durée de cotisation ou la baisse des pensions. Elle rappelle qu’elle a fait des propositions réalisables en matière de financement ; la question du financement est incontournable, il s’agit d’un choix de société pour les générations actuels et futurs.

 

 

AFP

Retraites: les propositions du COR pour 2050 sont là pour "faire peur" (FO)

14/04/2010 10h03 - SOCIAL-RETRAITES-SÉCU-GOUVERNEMENT-SYNDICATS - Monde (FRS) - AFP

PARIS, 14 avril 2010 (AFP) - "Faire des propositions pour 2050, ce n'est pas sérieux, c'est Nostradamus", a estimé mercredi Jean-Claude Mailly pour qui les prévisions du Conseil d'orientation des retraites (COR) sont destinées à "faire peur aux gens et vont servir à la propagande gouvernementale".

En estimant le besoin de financement annuel du système de retraite à l'horizon 2050 dans une fourchette de 72 à 115 milliards, le COR "fait comme si on ne va rien changer dans la répartition des richesses et de la fiscalité", a expliqué le secrétaire général de FO sur Radio Classique.

Ces chiffres ont été rendus publics mardi, au lendemain du lancement de la concertation sur les retraites entre partenaires sociaux et gouvernement.

A partir de ces prévisions qui "se situent dans la logique de réduction des déficits du gouvernement, vous arrivez à des solutions dégradées, et sans parler de 2050, vous faites peur aux gens", a ajouté M. Mailly, qui ne se sent "pas du tout engagé" par ces projections.

"Personne n'est capable de faire des prévisions à 50 ans. Deux ans avant la crise on ne savait pas qu'il allait y avoir la crise, il va y avoir huit présidentielles d'ici là, on se calme, on peut régler le problème", a ajouté M. Mailly.

Pour arriver à ces chiffres "le COR est obligé de prendre quelques critères sur l'emploi, la croissance les gains de productivité, mais en gardant la même répartition des richesses", a-t-il dénoncé.

"Depuis des années on nous dit toujours les mêmes choses: +baisser les pensions, augmenter les cotisations ce n'est pas possible, il ne reste que le critère de l'âge+", a-t-il regretté.

"Je ne vois pas au nom de quoi, parce que l'espérance de vie augmente, on devrait obligatoirement travailler davantage", a estimé le leader de FO qui rappelle que "l'espérance de vie en bonne santé est estimée à 63 ans".

 

CATÉGORIE ACTIVE, FO DEMANDE SON MAINTIEN

(possibilité de partir à la retraite à 55 ans) des infirmiers et paramédicaux a pour conséquence de fixer un nouveau critère concernant la pénibilité d’une profession : le niveau de salaire !

De plus les interventions de la Ministre de la Santé dans le débat parlementaire laissant entendre que le recul du nombre de départ en retraite pour invalidité des personnels infirmiers traduirait une baisse de la pénibilité constituent une provocation à l’encontre des professionnels.

La situation de ces personnels (dont 80% sont des femmes) est toute autre.

Les personnels infirmier(e)s « fuient » de plus en plus jeunes la profession et surtout quittent la Fonction Publique Hospitalière pour aller exercer dans d’autres secteurs et/ou souvent pour quitter la profession.

La pénurie du personnel infirmier(e) est criante, pas un seul établissement public de Santé n’est pas à la recherche de personnel, souvent d’ailleurs sans succès, recourant de plus en plus souvent à l’intérim.

Aujourd’hui, le recensement effectué par Force Ouvrière du manque d’infirmier(e) (postes vacants) dans les établissements publics de Santé s’élève à 20 000 professionnels. A cela il convient d’ajouter que 50% des professionnels vont partir en retraite d’ici 2015.

Pour FO la catégorie active est liée à l’appartenance au grade, c’est un droit statutaire !

En conditionnant la revalorisation de ces professions infirmières et paramédicales à l’allongement de la durée d’activité le gouvernement va à l’encontre de deux objectifs assignés à la négociation portant sur les revalorisations statutaires consécutives à la réforme des études (dispositif licence master doctorat LMD) qui s’est déroulée en 2009 :

Donner de l’attractivité à cette profession,

Fidéliser les infirmier(e)s à la Fonction Publique Hospitalière

Devant cette situation, nous nous adressons solennellement aux Pouvoirs Publics et aux Parlementaires : il n’est pas trop tard pour renoncer à l’adoption définitive de cette loi.

Le Gouvernement peut et doit retirer cette proposition de loi. Les personnels infirmier(e)s attendent une autre reconnaissance de leur engagement et de leur volonté d’exercer leur profession avec des critères de qualité.

Ne pas entendre cette vérité serait s’exposer à une mobilisation sociale de grande ampleur dans les établissements publics de santé.

Le secrétariat fédéral,

Paris, le 8 avril 2010

 

 

Secteur Retraites

Objet : Concertations « Retraites 2010 »

 Cher(e)s camarades,

 Le Gouvernement a ouvert les concertations sur les retraites avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs en recevant la délégation de la Confédération FORCE OUVRIERE ce lundi 12 avril 2010, à 8 heures 30.

 La délégation FORCE OUVRIERE, menée par Jean-Claude MAILLY – Secrétaire général était composée de Bernard DEVY – Secrétaire confédéral en charge des retraites, Anne BALTAZAR et Philippe SOUBIROUS – FGF-FO et Gérard RIVIERE – Assistant confédéral, a été reçue pendant plus d’une heure par Eric WOERTH – Ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique et Georges TRON – Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, assistés des membres de leurs cabinets.

 D’entrée, le Ministre du Travail a présenté le calendrier et la méthode retenus par le Gouvernement pour mener à terme le chantier de la concertation sur les retraites, tel que l’a voulu le Chef de l’Etat.

 La méthode exposée par Eric WOERTH repose d’abord sur une première série de réunions thématiques, en bilatérale, s’adressant à la fois aux secteurs public et privé, qui traiteront de :

             -          la pénibilité ;

-          l’emploi des seniors ;

-          les mécanismes de solidarité internes aux régimes (ce qui relève du non contributif).

Ensuite, sans doute en multilatérale, une réunion de travail sur la gouvernance et le pilotage des régimes de base sera organisée.

 Une deuxième série de rencontres traitera des spécificités des régimes des trois Fonctions publiques et sera sans doute élargie à toutes les organisations syndicales de la Fonction publique. A noter que ne seront pas concernés a priori par ce débat les régimes spéciaux, ce qui n’exclut pas qu’ils puissent l’être à d’autres titres.

 Le planning de travail de ces réunions sera conditionné au calendrier retenu par le Gouvernement :

 

-          mi – mai (vers le 15/20),  remise d’un document d’orientation  (non précis) ;

-          mi – juin (vers le 15/20), avant-projet de loi ;

-          1ère quinzaine de juillet, examen du projet de Loi en Conseil des ministres ;

-          mi – septembre, examen du projet de Loi par l’Assemblé nationale.

 Pour FORCE OUVRIERE, Jean-Claude MAILLY a indiqué que plus qu’un début de concertation, il s’agissait d’un début de confrontation. S’agissant du calendrier et de la méthode il a réaffirmé que le « dossier retraites » n’était pas prioritaire et que sans la volonté du Chef de l’Etat, l’on aurait pu attendre 2012, « échéance normale » de la loi du 21 août 2003 ; toutefois il a attiré l’attention du Gouvernement sur le caractère emblématique de cette réforme qui pèsera inéluctablement sur la suite des autres dossiers.

 Sur la méthode, Jean-Claude MAILLY a rappelé que certains dossiers comme la pénibilité avaient été traités largement et que les solutions sont connues et butent toujours sur le refus des employeurs d’assumer leur part de responsabilité en finançant un fonds mutualisé de compensation. Par ailleurs Jean-Claude MAILLY a réaffirmé que pour FO, il n’y avait pas de lien systématique avec les retraites.

 Sur le « vieux débat » de l’emploi des seniors, FO a rappelé ses revendications et constaté que si le taux d’emploi des seniors n’évolue quasiment pas, la responsabilité incombe aux employeurs qui, plans seniors ou pas, continuent de se séparer des salariés dits âgés, à la 1ère occasion.

 Le Secrétaire général a poursuivi en réaffirmant quels étaient pour FORCE OUVRIERE les axes à privilégier et les points de blocage pour l’organisation.

 Ainsi, nous avons rappelé aux membres du Gouvernement que nous n’accepterons pas un nouvel allongement de le durée de cotisation et, démonstration à l’appui, que 40 ans c’est déjà trop ! Tout comme il est inenvisageable de toucher à l’âge légal de la retraite à 60 ans, casus belli pour FO.

 Jean-Claude MAILLY a démontré qu’en agissant sur le financement, comme nous le développons depuis des semaines, l’équilibre de nos régimes peut être atteint et maintenu durablement, au prix d’une véritable réforme fiscale notamment.

 Il a aussi rappelé que les indispensables mécanismes de solidarité internes à nos régimes doivent être financés et que tous les revenus doivent y contribuer, que l’assiette de la CSG doit  être revue et taxer davantage les revenus des capitaux. Il a ensuite dénoncé les nombreux cadeaux fiscaux accordés ces dernières années (bouclier fiscal, exonérations de cessions d’actifs…).

 Ensuite, en réponse à une question du Ministre, Jean-Claude MAILLY n’a pas exclu une augmentation des cotisations d’assurance vieillesse.

 Pour conclure cette entrevue, la délégation FORCE OUVRIERE a réaffirmé son opposition résolue à toute remise en cause du Statut général des fonctionnaires et du Code des pensions civiles et militaires.

 Ainsi, les réunions thématiques vont se tenir très prochainement et nous y tiendrons toute notre place avec la ferme intention de préserver les intérêts des salariés et retraités et sauvegarder nos régimes de retraite en pérennisant leur financement.

 La délégation FO a également dit qu’elle était mandatée pour bloquer cette contre réforme s’il s’agit de toucher d’une manière ou d’une autre à l’âge ou à la durée.

 Les travailleurs paient honteusement la crise et n’accepteront pas de la payer encore sur leurs retraites et pensions.

 

Amitiés syndicalistes.

 

 Tract concernant les retraites de Février 2010

- Derniers textes, relative à la limite d’âge dans la fonction publique:

        *circulaire interministerielle

        * décret

 

 

Paris, 2 février 2010                COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RETRAITES

L’UIAFP-FO réagit aux annonces de François Fillon

Le Premier ministre vient d’annoncer la remise en question du calcul de la pension des fonctionnaires sur la base du traitement indiciaire détenu pendant les 6 derniers mois.

L’UIAFP-FO soupçonnait le gouvernement de vouloir toucher tant aux paramètres fondamentaux (l’âge pivot du départ en retraite et la durée d’assurance), qu’au coeur du système du calcul des pensions. Déjà, il envisage de supprimer la catégorie active aux infirmiers(ères) et personnels paramédicaux de la Fonction publique hospitalière.

L’UIAFP-FO, ce serait remettre en cause le Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM), donc le Statut général de la fonction publique.

Cela aboutirait à une baisse insupportable des pensions pour le plus grand nombre de fonctionnaires.

L’UIAFP-FO rejette toute réforme systémique qui remplacerait la garantie collective offerte par le CPCM par une retraite individualisée et aléatoire calculée sur une rémunération globale incertaine.

Pour Force Ouvrière la défense du statut et des pensions est un seul et même combat.

La pension doit rester le prolongement du traitement d’activité.

La réforme des retraites de 2003 a déjà fait suffisamment de dégâts : 40 ans c’est déjà trop pour obtenir une retraite à taux plein !

Pour l’UIAFP-FO, une véritable réforme garantissant les droits et les niveaux de

pensions passe par :

- le maintien du code des pensions civiles et militaires

- le maintien du calcul de la pension sur la base du traitement détenu les 6 derniers mois

- le maintien des catégories active et insalubre (possibilité de partir à la retraite à 55 ans ou 50 ans selon le degré d’exposition à des risques ou des sujétions)

- une meilleure prise en compte des rémunérations accessoires

- un minimum de pension égal au minimum de rémunération de la fonction publique la garantie de pouvoir partir à 60 ans avec une retraite complète.

 

 

 

position  de la fédération des services publics et de santé

 

 VOIR LES ANALYSES

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RETRAITES

L’UIAFP-FO réagit aux annonces de François Fillon

Le Premier ministre vient d’annoncer la remise en question du calcul de la pension des fonctionnaires sur la base du traitement indiciaire détenu pendant les 6 derniers mois.

L’UIAFP-FO soupçonnait le gouvernement de vouloir toucher tant aux paramètres fondamentaux (l’âge pivot du départ en retraite et la durée d’assurance), qu’au coeur du système du calcul des pensions. Déjà, il envisage de supprimer la catégorie active aux infirmiers(ères) et personnels paramédicaux de la Fonction publique hospitalière.

L’UIAFP-FO, ce serait remettre en cause le Code des pensions civiles et militaires de retraite

(CPCM), donc le Statut général de la fonction publique.

Cela aboutirait à une baisse insupportable des pensions pour le plus grand nombre de fonctionnaires.

L’UIAFP-FO rejette toute réforme systémique qui remplacerait la garantie collective offerte par le CPCM par une retraite individualisée et aléatoire calculée sur une rémunération globale incertaine.

Pour Force Ouvrière la défense du statut et des pensions est un seul et même combat.

La pension doit rester le prolongement du traitement d’activité.

La réforme des retraites de 2003 a déjà fait suffisamment de dégâts : 40 ans c’est déjà trop pour obtenir une retraite à taux plein !

Pour l’UIAFP-FO, une véritable réforme garantissant les droits et les niveaux de pensions passe par : le maintien du code des pensions civiles et militaires le maintien du calcul de la pension sur la base du traitement détenu les 6 derniers mois le maintien des catégories active et insalubre (possibilité de partir à la retraite à 55 ans ou 50 ans selon le degré d’exposition à des risques ou des sujétions) une meilleure prise en compte des rémunérations accessoires un minimum de pension égal au minimum de rémunération de la fonction publique la garantie de pouvoir partir à 60 ans avec une retraite complète.

Paris, 2 février 2010

 

 

COMMUNIQUE

Le 28 janvier 2010, le Conseil d’orientation des retraites (COR) a remis son rapport au Parlement sur les modalités techniques de remplacement du calcul actuel des pensions personnelles par les régimes d’assurance vieillesse légalement obligatoires, soit par un régime par points, soit par un régime de comptes notionnels de retraite fonctionnant l’un comme l’autre, par répartition.

La Confédération FORCE OUVRIERE a donné son positionnement sur l’économie générale et les conclusions du rapport du COR.

L’UIAFP-FO considère que les fonctionnaires seraient affectés, plus que tous les autres travailleurs, si le CPCM (Code des pensions civiles et militaires de retraite), était remplacé par un régime en points ou en comptes notionnels.

Les pensions des fonctionnaires sont partie intégrante du Statut général des fonctionnaires.

La règle qui retient le traitement brut détenus depuis au moins six mois comme base de calcul de la retraite tire la conséquence du principe de carrière, particulièrement de l’avancement d’échelon et de grade.

La distinction des primes et du traitement au regard des droits à retraite, a des conséquences négatives en terme de taux de remplacement de la dernière rémunération puisqu’elle entraîne de fait, une chute du niveau de vie. Pour autant, cette distinction consacre la primauté du traitement statutairement fixé comme un attribut de la neutralité des fonctionnaires.

Rentrer dans un système unique qui prendrait en compte, à égalité, la rémunération principale et l’accessoire (indemnités, primes) consacrerait l’inégalité des fonctionnaires face à la retraite tout en offrant des atouts à une Gestion des ressources humaines qui fait de la politique salariale un levier de pression au profit des contre-réformes, telle la RGPP. .

C’EST POURQUOI, L’UIAFP-FO DEFEND : l’autonomie et la spécificité du Code des pensions civiles et militaires dans ses modalités de mise en oeuvre (SRE – service de retraite de l’Etat, CNRACL) les régimes d’emplois spécifiques des agents publics parce qu’ils sont le corollaire des garanties d’égalité et de neutralité que le Service public offre au Citoyen

Le calcul de la pension sur les 6 derniers mois

Le Code des pensions civiles et militaires est indissociable du Statut, l’Union interfédérale des agents de la fonction publique FORCE OUVRIERE refusera sa liquidation.

Fait à PARIS, le 28 janvier 2010

 

Communiqué du jeudi 28 janvier 2010
Rapport du COR : la solution est dans les ressources
 

A la demande du Parlement, le Conseil d’Orientation des Retraites rend un rapport sur « les modalités techniques de remplacement du calcul actuel des pensions personnelles par les régimes de base d’assurance vieillesse légalement obligatoires, soit par un régime par points, soit par un régime de comptes notionnels de retraite, fonctionnant l’un comme l’autre par répartition ».

Cette demande parlementaire s’appuyait sur la fascination dont font preuves certains oracles de la société civile, politique et même syndicale pour les régimes de retraites en comptes notionnels mis en œuvre en Suède ou en Italie ou pour l’unification et la fusion de nos régimes de base et complémentaires en régime unique en points.

Si la Confédération Force Ouvrière n’entend pas remettre en cause l’indépendance du COR, il n’en demeure pas moins que cette commande est inhabituelle et déborde du rôle et missions dévolues audit COR tels que définis à l’article L.114-2 du CSS. Force Ouvrière réaffirme néanmoins sa liberté d’appréciation vis-à-vis des travaux cette instance.

Force Ouvrière tient à rappeler son opposition à la mise en place d’une réforme dite systémique, en comptes notionnels ou en points, qui pour paraître attractive ou moderne contribuerait en réalité à baisser le niveau général des pensions et réduirait les solidarités internes aux régimes actuels. Les projections du COR démontrent, si besoin était, que « toutes choses égales par ailleurs », les pensions pourraient baisser de 40 % en 40 ans.

Les comptes notionnels s’appuient sur des éléments relevant de la croissance économique, pour valoriser le capital virtuel, et au moment de la liquidation de la pension, sur l’espérance de vie par génération, notions individuelles et de neutralité actuarielle méconnaissant les solidarités générationnelles et intergénérationnelles.

Force Ouvrière demeure viscéralement attachée au maintien de l’architecture actuelle de notre système de retraite : un régime de base de sécurité sociale complété par des régimes complémentaires (cadres et non cadres) gérés paritairement, pour le secteur privé, des régimes spéciaux et de fonctionnaires pour les personnels relevant de ces statuts.

La prétendue complexité de cette architecture, maintes fois pointée dans ce rapport, n’est en aucun cas démontrée et la mise en œuvre depuis 2004 du droit à l’information des assurés permet un suivi personnalisé de l’évolution de la construction de ses droits et une lisibilité du niveau de sa future pension, à échéances multiples.

Aussi, ce qu’il conviendra de retenir de ce rapport du COR, c’est que quelle que soit la technique utilisée (annuités, points ou comptes notionnels), le retour à l’équilibre financier repose dans tous les cas sur les trois leviers que le COR a déjà mis en évidence : le niveau des ressources, le niveau des pensions et l’âge moyen effectif de départ en retraite.

Pour FO, les réformes précédentes ont largement usé de deux leviers (le niveau des pensions et la durée d’assurance pénalisant les salariés). Il convient désormais d’activer le troisième levier, celui du financement et d’affecter les ressources nécessaires à l’équilibre financier des régimes.

C’est pourquoi Force Ouvrière réaffirme que seule une meilleure répartition des richesses produites en faveur du travail est en mesure d’assumer un financement pérenne et de garantir le niveau de vie des retraités actuels et futurs.
 

 

 

SECTEUR PRESSE - MARDI 8 DÉCEMBRE 2009
 

Histoire > La rédaction vous signale
 

> LES RETRAITES EN FRANCE ET DANS LE MONDE

François Charpentier, Economica, 533 pages, 20 euros.

 

Présentation de l'éditeur.


 

 
De moins en moins de cotisants, de plus en plus de retraités qui vivent de plus en plus longtemps. Ces déséquilibres, aggravés par la crise économique et financière, menacent tous les régimes de retraite dans le monde. Quel que soit leur mode de fonctionnement, ils constituent un défi majeur et sans précédent pour tous les gouvernements. En France, les pouvoirs publics avaient donné rendez-vous aux partenaires sociaux en 2008 et 2009 pour apporter des réponses aux problèmes posés. Ce furent “des rendez-vous manqués”. Le 22 juin 2009, devant le Congrès, à Versailles, Nicolas Sarkozy a donc prévenu: si rien ne se passe d’ici à l’été 2010, il prendra ses responsabilités. Et là, il faudra bien répondre aux questions que tout le monde se pose: faut-il relever l’âge de la retraite? Faut-il réduire les majorations familiales et les pensions de réversion? Comment maintenir les seniors le plus longtemps possible dans leur emploi? Comment faire en sorte que les jeunes gardent confiance dans ce système? Comment éviter la paupérisation des femmes âgées isolées? Comment financer la perte d’autonomie des plus âgés? “Tous les dossiers seront sur la table”, a prévenu le président de la République. Ce livre y contribue. Sans a priori. Sans tabou. Sans rien omettre des difficultés rencontrées pour faire évoluer les esprits et bouger les comportements. À charge ensuite au gouvernement, aux parlementaires et aux partenaires sociaux de prendre enfin leurs responsabilités pour préserver des dispositifs dont dépend le bien-être de millions de Français.

 

 

SECTEUR RETRAITES - VENDREDI 13 NOVEMBRE 2009
 

La Lettre de l'UCR-FO n°70 - Le mot du président
 
> G.E.N.
Jean-Claude Mailly, Secrétaire général de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière Président de l'UCR-FO
Le grand emprunt national lancé par le Président de la République est-il un gadget économique et politique ou un retour de l’Etat planificateur?

A la date de rédaction de ce billet, le montant n’est toujours pas décidé et les secteurs d’intervention pas définis. On peut toutefois donner acte au gouvernement qu’il a consulté longuement avant de décider, ce qui n’a pas toujours été le cas pour d’autres sujets sensibles comme le travail du dimanche ou, plus récemment, l’imposition des indemnités journalières d’accident du travail.

Pour autant, nous avons fait valoir que cet emprunt ne devait pas favoriser l’enrichissement des prêteurs : il ne s’agit pas de refaire un emprunt Pinay ou Balladur qui avaient coûté plus cher aux contribuables que ce qu’ils avaient rapporté !

Quant à l’utilisation de l’emprunt, il faut qu’il soit un investissement qui s’adresse aux trois âges du salariat :

- la jeunesse à travers la formation et le soutien à l’acquisition des connaissances ;

- les salariés à travers la réindustrialisation et le lancement de projets moteurs ;

- les retraités à travers le fonds de réserve des retraites (FRR) qui est aussi un investissement sur l’avenir, c'est-à-dire sur la consommation et la redistribution des richesses.

Les pouvoirs publics seraient bien avisés d’y prendre garde : de la réussite ou de l’échec des projets développés dans le cadre du grand emprunt dépendra le climat social, la reprise est loin d’être à nos portes et le chômage touche plusieurs millions de salariés. Si le G.E.N. se dégonfle, il n’en restera qu’une désillusion supplémentaire.

Force Ouvrière restera vigilante et rappellera ses revendications à chaque étape du projet.

Jean-Claude Mailly

Secrétaire général de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière Président de l'UCR-FO

 

 

FÉDÉRATION FO PUBLIC ET SANTÉ
 

Le Secrétariat fédéral. Paris, le 28 octobre 2009.

 

Vers l’abandon de la prise en compte de la pénibilité ?

Un projet de décret sur la limite d’âge et le maintien d’activité des agents de la Fonction Publique Territoriale a été examiné ce jour au Conseil Supérieur de la Fonction Publique

Territoriale. Ce texte permettrait aux personnels classés en catégorie active et donc pouvant faire valoir leurs droits à la retraite dès 55 ans, de prolonger leur activité jusqu’à 65 ans sur la base du volontariat.

Au delà de ce qui pourrait paraître comme une réponse, à celles et ceux qui le souhaitent, de travailler plus longtemps, Force Ouvrière ne peut être d’accord avec une telle mesure.

Tout d’abord les personnels qui « font le choix » de prolonger leur activité y sont contraints compte tenu de l’insuffisance de la retraite faute d’avoir totalisé le nombre de trimestres nécessaires à percevoir une retraite à taux plein, 41 ans de cotisation obligent !

Par ailleurs Force Ouvrière considère que ce texte constitue un tremplin pour remettre en cause la catégorie active. En effet, allongement de la durée de cotisation, abaissement du montant des pensions, tout concourt à « justifier » la remise en cause de la possibilité de partir à la retraite à 55 ans pour des professionnels qui exercent des métiers surexposés, et pénibles.

Force Ouvrière continuera de revendiquer outre le maintien de la catégorie active, l’arrêt de l’allongement de la durée de cotisation et un retour à 37,5 ans de cotisations pour obtenir une retraite à taux plein, l’abandon du principe de la décote, la revalorisation des retraites et des pensions.

 

 

 

Communiqué du vendredi 9 octobre 2009

> VERS L’ABANDON DE LA PRISE EN COMPTE DE LA PÉNIBILITÉ?
Un décret sur la limite d’âge et le maintien d’activité des agents de la Fonction Publique Hospitalière doit paraître prochainement. Ce texte permettrait aux personnels classés en catégorie active et donc pouvant faire valoir leurs droits à la retraite dès 55 ans, de prolonger leur activité jusqu’à 65 ans sur la base du volontariat.

Au delà de ce qui pourrait paraître comme une réponse, à celles et ceux qui le souhaitent, de travailler plus longtemps, Force Ouvrière ne peut être d’accord avec une telle mesure.

Tout d’abord les personnels qui « font le choix » de prolonger leur activité y sont contraints compte tenu de l’insuffisance de la retraite faute d’avoir totalisé le nombre de trimestres nécessaires à percevoir une retraite à taux plein, 41 ans de cotisation obligent !

Par ailleurs Force Ouvrière considère que ce texte constitue un tremplin pour remettre en cause la catégorie active. En effet, allongement de la durée de cotisation, abaissement du montant des pensions, tout concourt à « justifier » la remise en cause de la possibilité de partir à la retraite à 55 ans pour des professionnels qui exercent des métiers surexposés, et pénibles.

Force Ouvrière continuera de revendiquer outre le maintien de la catégorie active, l’arrêt de l’allongement de la durée de cotisation et un retour à 37,5 ans de cotisations pour obtenir une retraite à taux plein, l’abandon du principe de la décote, la revalorisation des retraites et des pensions.

 

 

 

Retraites des fonctionnaires

Bonifications pour enfants… une juste compensation

SA DEFENSE S’IMPOSE

Le ministre Eric Woerth a reçu les organisations syndicales des fonctionnaires le 3 septembre pour leur annoncer qu’il défendra la bonification de la pension accordée aux fonctionnaires pour la naissance et l’éducation de leurs enfants face à la Commission Européenne.

L’UIAFP-FO a pris acte de cette déclaration et s’en félicite.

Pour FO, la bonification doit être maintenue et améliorée.

Cette disposition, loin d’être un avantage, a été créée avant tout pour compenser le préjudice de la maternité et de l’éducation dont les mères subissent, à une écrasante majorité, les effets. Tous les chiffres montrent que les femmes ne sont pas à égalité avec les hommes dans leur carrière au sein de la Fonction publique.

L’approche, strictement juridique du droit communautaire en matière d’égalité de droit, est incompatible avec la nécessité de compenser une inégalité de fait dont les femmes sont les victimes.

FO a entendu les intentions du gouvernement et les soutiendra.

Pour autant, FO rappelle que la loi Fillon de 2003 a dégradé les droits familiaux au détriment des femmes et revendique l’entier rétablissement du droit à la bonification.

De plus, FO défend l’amélioration des conditions de travail compatibles avec une vie familiale et la prise en compte dans la carrière de la naissance et l’éducation des enfants.

Paris, le 4 septembre 2009

 

 

 

 

 

 

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES FONCTIONNAIRES FO
 

Communiqué du jeudi 27 août 2009
> BONIFICATION POUR LES ENFANTS. NON À LA RÉGRESSION DES DROITS!

Lors de la loi Fillon de 2003 la l’UIAFP‐FO avait dénoncé la remise en cause des droits familiaux prévus par le code des pensions civiles et militaires. Au prétexte d’une mise en conformité avec le droit communautaire les femmes ont vu leurs droits régresser sans qu’une égalité père/mère ait été réellement instituée. FO avait saisi le Conseil d’État sur le sujet.

Aujourd’hui Bruxelles reproche à la France le mode de calcul de la retraite des parents fonctionnaires qui ont interrompu leur activité pour élever leurs enfants nés avant 2004.

Les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets, c'est‐à‐dire une baisse voire une perte définitive des droits à la bonification.

Pour la l’UIAFP‐FO, les dispositifs améliorant la retraite des parents fonctionnaires et particulièrement des femmes doivent être préservés et garantis.

L’UIAFP‐FO est opposée à ce que ces droits sortent du code des pensions.

Par ailleurs la l’UIAFP‐FO revendique l’ouverture de discussions et de négociations sur l’équilibre vie professionnelle et vie familiale, dont l’impact de l’éducation des enfants sur la carrière.
 

 

JOUR APRÈS JOUR DU MARDI 24 MARS 2009

 

> ALLOCATION ÉQUIVALENT RETRAITE: VERS UN PREMIER SUCCÈS?

 

Selon Les Échos de ce matin, le gouvernement devrait rétablir l'allocation équivalent retraite. Le journal économique, qui ne cite pas la pétition lancée par FO, signale que le dispositif serait prolongé «d’au moins une année supplémentaire» et cite une source gouvernementale pour qui «le marasme actuel sur le front de l'emploi fait que le public visé n'a quasiment aucune chance de retrouver du travail».

La pétition lancée par FO rappelle que cette aide, supprimée le 1er janvier 2009, «permettait aux allocataires de l’assurance chômage en fin de droit et de moins de 60 ans ayant acquis 160 trimestres d’assurance vieillesse de percevoir une allocation et de pouvoir vivre dignement jusqu’à l’âge de la retraite».

Pour la confédération, l’annonce de ce matin constitue un encouragement à persévérer dans sa campage pour le rétablissement complet de l’allocation équivalent retraite.
 

 

 

 

 

Les articles au quotidien

 

- INFOS RETRAITE-CNRACL N°3

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 21 JANVIER 2009

Renouvellement du Conseil d’administration

 

Suite aux élections à  la CNRACL du 2 décembre 2008 et de l’avis du  Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales paru au Journal Officiel du 27 décembre 2008, le conseil d’administration de la CNRACL s’est réuni le 21 janvier 2009 à Bordeaux, pour procéder à l’installation du nouveau conseil d’administration.

 

Les élections se sont déroulées afin d’élire le Président et les 5 Vice-président.

 Président : Claude DOMEIZEL (Président sortant) liste association des maires de France

1er Vice-président et Président de la Commission réglementation :

Jean-Luc GIBELIN CGT

 2ème Vice Président et Président de la Commission Développement et prêts aux collectivités :

Jean Pierre BASTARD liste Fédération Hospitalière de France

 3ème Vice-président et Président de la Commission des comptes :

Yves KOTTELAT Force Ouvrière

 4ème Vice-président et Président de la Commission de l’action sociale :

Hugues MARTIN  liste association des maires de France

 4ème Vice-président et Président de la Commission de l’invalidité et de la prévention des risques professionnels :

Jacques SAVOYE CFDT

 

 

 

 

 

 

Avis relatif aux élections des représentants élus au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

NOR: IOCB0830676V



Le bureau de vote des employeurs et le bureau de vote des affiliés, institués par arrêté interministériel du 5 juin 2008 en vue de l'élection des représentants des collectivités immatriculées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et de l'élection des représentants des affiliés à ladite caisse, ont procédé au contrôle des opérations d'émargement et de dépouillement des votes qui se sont déroulées les 3, 4, 5, 8 et 9 décembre 2008, sous la présidence de M. Philippe Debrosse, inspecteur de l'administration.
Le bureau de vote des employeurs a établi le procès-verbal des opérations de vote des collèges des employeurs et proclamé les résultats suivants :
Premier collège : la liste AMF obtient les 2 sièges.
Sont élus :
― titulaires : M. Marc Galet, M. Hugues Martin ;
― suppléants : Mme Eliane Barthelemy, M. Ludovic Martinez.
Deuxième collège : la liste AMF obtient les 2 sièges.
Sont élus :
― titulaires : M. Claude Domeizel, M. Jésus Veiga ;
― suppléants : M. Christian Gatard, M. Pierre le Guérinel.
Troisième collège : la liste ADF obtient le siège.
Sont élus :
― titulaire : M. Guy Branchut ;
― suppléant : M. Jean-Luc Chaigneau.
Quatrième collège : les listes FHF obtiennent les 3 sièges.
Sont élus :
― titulaires : M. Jean-Pierre Bastard, M. Raynald Huguet, M. Philippe Laveau ;
― suppléants : M. Marc Chrétien, M. Xavier Lucas, M. Jean Hue.
Le bureau de vote des affiliés a établi le procès-verbal des opérations de vote des collèges des affiliés et proclamé les résultats suivants :
Cinquième collège : la liste CGT obtient 3 sièges, la liste FO obtient 2 sièges, la liste CFDT obtient 1 siège.
Sont élus :
― titulaires : Mme Nicole Bernabé (CGT), M. Yves Kottelat (FO), M. Jacques Savoye (CFDT), M. Ludovic Degraeve (CGT), M. Jean-Luc Gibelin (CGT), M. Denis Basset (FO) ;
― suppléants : M. Aldo Pitarresi (CGT), Mme Isabelle Cortebeeck (FO), Mme Françoise Pillin (CFDT), Mme Sylvie Sébastien (CGT), Mme Monique Riveau (CGT), Mme Brigitte Fidry (FO).
Sixième collège : la liste CGT obtient 1 siège, la liste FO obtient 1 siège.
Sont élus :
― titulaires : Mme Colette Lê (CGT), M. Robert Pougis (FO) ;
― suppléants : M. Michel Le Boudouil (CGT), M. Jean-Marie Tichit (FO).

 

 

ELECTIONS CNRACL

4 DECEMBRE 2008 A 14H30

 

779 000 Votants

400 823 bulletins dépouillés

397 510 exprimés

 

FO:      20,17 %     80 189 voix

CFDT: 19,04 %      77 124 voix

CFTC: 5,75 %        22 842 voix

FSU:   2,70 %         8 717 voix

SUD:   6,91 %         27 457 voix

UNSA: 9,28 %         27 457 voix

CGT:   32,71 %       130 021 voix

CFE-CGC: 3,09 %  12 280 voix

 

 

 

 

Paris, le 19 septembre 2008

UNION INTERFEDERALE DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE

A

Monsieur Jacques PELISSARD

Président de l’Association des Maires de France

 

Monsieur le Président,

Le gouvernement a saisi les organisations syndicales représentées au CA de l’IRCANTEC d’un projet de réforme de ce régime de retraite complémentaire.

Considérant le fait que vos mandants, affiliés à ce régime de retraite complémentaire (et souvent employeurs d’ayants-droits), ne sont, pour l’instant, pas représentés dans cette institution, nous avons souhaité vous informer de façon précise, de notre avis sur ce projet.

Nous l’avons étudié attentivement. Il se compose de deux grandes parties, une réforme de la gouvernance d’une part et une réforme des paramètres d’autre part.

Sur la première partie du projet, le remplacement pour la parité « employeurs » des représentants de plusieurs ministères par une représentation réelle des employeurs d’agents non-titulaires du secteur public (administrations d’Etat, Collectivités territoriales et hôpitaux) assorti de la création d’un conseil de tutelle (externalisant cette fonction du conseil d’administration) nous ont paru constituer un progrès et nous y sommes favorables.

En revanche nous refusons absolument l’instauration de « personnalités qualifiées » rompant le principe d’une gestion paritaire du salaire différé.

Sur la seconde partie, une réforme des paramètres, le gouvernement masque ses motivations. Il propose le principe de fixer un niveau minimum de réserve en fonction de deux règles prudentielles : assurer la viabilité du régime à un horizon de 30 ans et qu’il soit au moins équivalent à un an et demi de prestation à un horizon de 20 ans.

Pourquoi pas ? Nous pouvions en discuter. Mais, pour justifier ses propositions, le gouvernement se réfère à des travaux actuariels peu réalistes. Ainsi selon qu’ils prennent en compte ou non les données du seul exercice 2007, les statisticiens annoncent une date de fin de solvabilité repoussée au-delà de 2045 au lieu de 2040. Chaque année les données constatées contredisent davantage les prévisions excessivement pessimistes des « experts ».

C’est en s’appuyant sur les données 2006 que le gouvernement propose simultanément d’augmenter la valeur du point et le taux des cotisations patronales et salariales faisant passer le taux de rendement du régime de 12,09 % aujourd’hui à 7,75 % en 2015 ( soit une baisse de 35 % ).

La volonté d’augmenter le niveau des réserves au détriment des pensions servies bien audelà de ce qui peut sembler nécessaire nous laisse perplexes. Est-elle motivée par la préparation de ponctions massives pour soulager tel ou tel déficit ou bien par une évolution brutale de la politique de l’emploi public qui sortirait du champ de l’IRCANTEC des effectifs suffisamment importants dans des conditions qui créeraient des déséquilibres aujourd’hui inexistants ?

Quoi qu’il en soit ce sont nos mandants (les nôtres et les vôtres) qui vont subir cette confiscation avec la dégradation annoncée de leurs futures pensions.

Les représentants de notre organisation ont désapprouvé ce projet tant lors des réunions de « concertation » organisées par le ministre de la Fonction Publique que lors du conseil d’administration de l’IRCANTEC.

Nous tenions à vous alerter sur les effets néfastes de ce projet et vous joignons pour information, copie de nos interventions.

Croyez, Monsieur le président, à l’assurance de notre sincère considération.

Pour l’UIAFP

Gérard NOGUES                                        Didier ROSEZ

 

 

COMMUNIQUE

24 SEPTEMBRE 2008 LA REFORME DE L’IRCANTEC PASSE AU JO – DECRET 2008-996 du 23

SEPTEMBRE 2008

Le décret qui vient d’être publié au JO a fait l’objet de vives critiques de la part de notre organisation notamment par nos déclarations en conseil d’administration de l’IRCANTEC le 3  septembre dernier, relayées par voie de presse.

Parallélement, nous avions alerté par courrier les représentants des employeurs (Association des Maires de France, Assemblée des départements et Association des régions) de même  que les présidents de groupes parlementaires, de nos craintes et des menaces qui pèsent sur  le régime et ses bénéficiaires.

Vous trouverez en annexe au présent communiqué un exemplaire de ces différentes  interventions ainsi que le communiqué de l’UIAFP sur la parution de ce décret.

Par la publication de ce décret, le gouvernement entérine ainsi la hausse des cotisations et  la baisse des futures pensions du régime de retraite des agents non titulaires de la fonction  publique IRCANTEC.

LE SECRETARIAT FEDERAL

PARIS, LE 30 SEPTEMBRE 2008

 

RETRAITES 2008

Des promesses infinitésimales …

Depuis des semaines la Confédération FORCE OUVRIERE ne cesse de dénoncer la fuite en avant du Gouvernement et son obstination à occulter la nécessité de refonder le financement de la retraite et de revaloriser les basses pensions. Après une rapide concertation, le Ministre du travail et des relations sociales, Xavier BERTRAND, présentait aux organisations syndicales et patronales, le 28 avril 2008, ce qu’il intitulait « document d’orientation – rendez vous sur les retraites 2008 ».

Ces engagements, pour modestes qu’ils soient, se traduisent notamment par la revalorisation des pensions de réversion, calendrier à l’appui, portant le taux de 54 % à 56 % au 1er janvier 2009, 58 % au 1er janvier 2010 et pour atteindre 60 % le 1er janvier 2011.

Une ultime rencontre s’est tenue la semaine dernière avec les cabinets des ministres concernés et un dernier ajustage des projets nous a été adressé ce week-end.

Ce document trouve donc traduction dans des projets réglementaires ou législatifs notamment le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (PLFSS) qui vient d’être présenté aujourd’hui et force est de constater que même les promesses venues « de haut » sont moulinées et qu’ainsi la revalorisation générale des pensions de réversion est abandonnée.

Les 60 % annoncés sont remplacés par la création d’une majoration de 11 %, à compter de 2010, pour les conjoints survivants de plus de 65 ans dont les ressources totales n’excédent pas 800 €, ce qui limite potentiellement la portée aux seul(e)s veufs ou veuves ne disposant pas de droits personnels à pension ! Accessoirement une condition d’âge sera réintroduite.

Cette majoration différentielle viendrait donc s’ajouter à la pension de réversion – elle-même différentielle depuis 2004 – ce qui nous porte à accréditer l’analyse mathématique selon laquelle le calcul différentiel constitue avec le calcul intégral le calcul infinitésimal.

La Confédération FORCE OUVRIERE demande donc au Gouvernement de revoir sa copie.

Par ailleurs Force Ouvrière confirme qu’elle n’accepte toujours as l’augmentation de la durée de cotisation pour une retraite à taux plein.

Paris, le 29 septembre 2008

 

JOUR APRÈS JOUR DU JEUDI 28 FÉVRIER 2008

Un argumentaire de FO
> RETRAITES 2008 - AVEC FO, ENSEMBLE, C’EST POSSIBLE!
La confédération a présenté hier ses revendications et les moyens de les financer. La première: le blocage à 40 ans de la durée de cotisation. Document.

 

Ne restez pas sans voix !

RETRAITES 2008

Avec FO, ensemble, c’est possible !


Dans le cadre de la concertation sur les retraites de 2008, la Confédération FORCE OUVRIERE entend rappeler les principes intangibles sur lesquels la retraite par répartition repose :

- la solidarité intergénérationnelle demeure le ciment de la répartition et sa pérennité ne peut assurée qu’au moyen de l’affectation de ressources suffisantes ;

- la retraite à 60 ans doit demeurer un droit accessible à tous ;

- les mécanismes de calcul et de revalorisation des pensions doivent être révisés afin de garantir une retraite de haut niveau, tant au moment de la liquidation que dans la durée de service.




DANS L’IMMEDIAT, BLOCAGE DES COMPTEURS à 40 Ans de cotisations pour tous (Public, Privé) ; ce coup d’arrêt s’inscrivant dans la perspective d’un retour aux 37,5 annuités.


La situation actuelle de l’emploi dans le secteur privé conduit deux salariés sur trois à en être écartés avant même l’âge de 60 ans ; aussi toute velléité d’allongement de la durée d’assurance au-delà de 160 trimestres ne pourrait conduire qu’à paupériser toujours plus les retraités en minorant le montant de leurs pensions futures et à détériorer l’image et la crédibilité de la retraite par répartition auprès des jeunes générations.

A cet égard, malgré les engagements contractuels des représentants des entreprises, la situation de l’emploi des 55/59 ans demeure préoccupante et aucune réelle volonté des employeurs n’est perceptible, le taux d’emploi des 55/59 ans stagnant à 54,6 % en 2006.
Ainsi, l’accord national en faveur de l’emploi des seniors a notamment concédé aux entreprises la suppression de la contribution DELALANDE et l’assouplissement des conditions de cumul emploi retraite, pour quel résultat ?

Le salarié dit âgé demeure trop souvent la variable d’ajustement des effectifs des entreprises et celui-ci reste majoritairement éloigné des dispositifs de formation professionnelle dès 45 ans, fragilisant un peu plus la poursuite d’une carrière professionnelle.


Pour FORCE OUVRIERE, la revendication demeure la maintien dans l’emploi du salarié jusqu’au moment où celui peut ou veut faire valoir ses droits à la retraite, à taux plein.



CALCUL DU SALAIRE ANNUEL MOYEN


- Retour au calcul du salaire annuel moyen sur les 10 meilleures années, dans le secteur privé.



REVALORISATION DES COEFFICIENTS ET PENSIONS


- Révision des règles relatives à la fixation des coefficients de revalorisation des salaires versés au compte par le retour à l’indexation sur l’évolution moyenne des salaires ;

- Maintien du pouvoir d’achat des retraites : actuellement la revalorisation des pensions et retraites est indexée sur l’évolution de l’indice officiel des prix.


FORCE OUVRIERE demande que le pouvoir d’achat soit garanti non seulement par référence à l’indice des prix mais aussi à l’évolution moyenne des salaires.




MINIMUM CONTRIBUTIF ET MINIMUM DE PENSION


- Revalorisation du minimum contributif du régime de base des salariés du secteur privé à 75 % du SMIC net (850 €/2007) afin d’atteindre 100 % avec l’ARRCO, en moyenne.

- Minimum de pension publique égal au minimum de traitement.


Depuis 10 ans, le SMIC a été augmenté de 40 % et le minimum contributif de 28 % seulement…

Et depuis 20 ans, le SMIC a évolué de 99 % alors que le minimum contributif lui n’a progressé que de 59 %.

Encore faut-il nuancer ce comparatif par la création du minimum contributif majoré en 2004, sans quoi les écarts seraient encore supérieurs !




RETRAITES ANTICIPEES « CARRIERES LONGUES »


- Prorogation du dispositif permettant le départ en retraite anticipée à 56, 57, 58 ou 59 ans de salariés ayant validé au moins 168 trimestres ; cotisé 168, 164 ou 160 trimestres et ayant commencé à travailler à 14, 15, 16 ou 17 ans.


Aujourd’hui, arguant du coût excessif de ce dispositif, le gouvernement est tenté d’en réviser les règles en durcissant notamment les conditions de validation des premières années d’activité.

Le maintien de ce dispositif est au nombre des revendications de la Confédération FORCE OUVRIERE en 2008.



PENIBILITE

- Mise en œuvre des retraites anticipées avec bonification des trimestres d’exposition, par accord de branche.

- Financement mixte (Etat/employeurs) et mutualisation dans les branches professionnelles.



La Confédération FORCE OUVRIERE reste attachée à la conclusion d’un accord interprofessionnel afin de responsabiliser les employeurs sur ce dossier qui, indépendamment de dispositifs de cessation anticipée d’activité, doit impérativement contribuer à l’amélioration des conditions de travail des salariés.

Ces dernières années ont vu le durcissement des conditions d’attribution puis la suppression progressive des préretraites programmée et enfin l’atteinte aux régimes spéciaux récemment ; pour FORCE OUVRIERE l’exposition à des métiers pénibles, dans le secteur privé comme le secteur public, doit ouvrir le droit à compensation par des cessations anticipées d’activité. C’est l’une des priorités de FORCE OUVRIERE pour 2008.




VEUVAGE

Les réformes introduites par la Loi de 2003 et les décrets d’août et décembre 2004 n’ont en rien réglé ou amélioré les conditions des conjoints survivants d’assuré décédé.
Ces droits dérivés sont issus de droits contributifs et doivent donc être regardés comme tels ; aussi proposons-nous de revenir sur l’ancienne réglementation en améliorant certaines conditions, notamment les conditions de ressources. En effet, la suppression programmée des conditions d’âge pour bénéficier de la réversion a conduit à la disparition progressive de l’assurance veuvage et à l’attribution de droits de réversion à des conditions strictes transformant cette prestation en allocation différentielle.



Assurance veuvage

FORCE OUVRIERE revendique la réactivation du dispositif supprimé en 2004, pour les conjoints survivants de moins de 50 ans :

- Attribution limitée dans le temps, sans conditions de ressources et portée au minimum vieillesse.


Pension de réversion

Pour FO, le service de la pension de réversion doit être assuré sans conditions de ressources dans les régimes de base, à partir de 50 ans ;

- Taux de remplacement porté à 60 %, revalorisation du minimum de réversion ;

- Création d’une rente éducation pour les orphelins.



ELARGISSEMENT DU FINANCEMENT


Fonctions publiques et régimes spéciaux :

- Intégration des primes et indemnités dans le calcul des droits à pensions.

Régime général :

- Assujettissement à la cotisation d’assurance vieillesse de tous les éléments annexes du salaire (intéressement, participation, stock-options…)


Voir plus loin « Comment financer les retraites » et fiche « Eléments de Financement ».




DROITS FAMILIAUX

- Au nom de l’égalité hommes/femmes, les juridictions nationales et européennes saisies donnent régulièrement satisfaction aux requérants.
- Si nous pourrions nous réjouir de cette tendance, devant le « coût » potentiel de la généralisation des droits familiaux, sans distinction de genre, le gouvernement a déjà porté atteinte en 2003 aux droits des femmes fonctionnaires. De nouveau, des voix s’élèvent pour contester la nécessité de maintenir des droits « surannés », au prétexte notamment que la généralisation du travail féminin ne justifierait plus les majorations de durée d’assurance ou les 10 % pour 3 enfants…


Pour FORCE OUVRIERE, parce que la retraite par répartition repose sur le renouvellement des générations, que la maternité affecte les conditions d’emploi des femmes, que les inégalités salariales demeurent, les droits familiaux sont des éléments de solidarité partie intégrante de nos régimes et doivent être intégralement préservés.





COMMENT FINANCER NOS RETRAITES ?


Tout est possible !


Sauf à considérer, ce qui est inacceptable, qu’on ne pourrait pas faire grand-chose compte tenu de la mondialisation de la libéralisation des marchés, de la déréglementation, du poids des prélèvements obligatoires, etc.

Comme toujours, il faut savoir ce que l’on veut. C’est le cas de Force ouvrière : garantir le système par répartition, refuser les allongements de durée de cotisation, exiger des niveaux de retraites et de pension corrects, refuser l’appauvrissement. En 15 ans les dépenses de retraites sont d’ailleurs passées de 11,2 points des richesses produites à 12,8 points (+ 1,6) en 2004.

En fait, la question posée est quelle solidarité dans quelle société ? Quelle solidarité dans quelle république ?

Au défaitisme des mauvais augures, à ceux qui abdiquent devant la « loi du marché », c'est-à-dire la loi du plus fort, Force ouvrière oppose la détermination optimiste en posant les vraies questions et en avançant les solutions. Qu’elles ne soient pas conformes au capitalisme libéral ambiant ne fait que nous conforter.


Oui, tout est possible !


Au fil des années, les richesses produites (la valeur ajoutée) sont plus allées vers les profits que vers les salaires. La dégradation a même été plus forte en France que la moyenne européenne. Parallèlement, la part des profits non réinvestis (c'est-à-dire celle qui est distribuée aux actionnaires) s’est accrue.

On peut renverser la tendance ! Pour cela, FO propose 5 mesures :

1. Le simple transfert d’un point de richesse produite des profits vers les salaires accroîtra en 2007 la masse salariale globale de 18 milliards d’euros dont 620 millions d’euros en plus pour la seule Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

2. La compensation intégrale des exonérations de cotisations sociales patronales rapporterait à la CNAVTS 1 milliard d’euros par an.

3. Un point de cotisation vieillesse plafonné supplémentaire augmenterait les recettes de 4,12 milliards d’euros.

4. Ce qu’on appelle les niches sociales (revenus non soumis à cotisations) fragilisent les recettes de la protection sociale collective :

Les pertes pour la CNAVTS s’élèvent selon la Cour des comptes à
- 1,071 milliard pour la participation,
- 980 millions pour l’intéressement,
- 235 millions pour abondement PEE,
- 22 millions pour le Perco,
- 1,427 milliard pour les stocks options et actions gratuites.
Soit au total 3,735 milliards d’euros.

5. En 2006, la masse des bénéfices non réinvestis a atteint 99,6 milliards d’euros. Une taxe de 3 % représenterait 3 milliards d’euros de recettes supplémentaires.


5 mesures : 12,475 milliards d’euros de recettes annuelles supplémentaires : qui peut dire que c’est trop cher au regard de l’avenir de millions de salariés jeunes et moins jeunes et de retraités, de leur dignité, de leur sécurité ? En un mois, avec le « paquet fiscal », le gouvernement et le Parlement ont décidé de 13 à 15 milliards d’euros !

Avec Force ouvrière, ce sera possible !!
 

 

 

 

 

 

   

CNRACL

Revalorisation des pensions au 1er Janvier 2007

 

Depuis le 1er janvier 2004, la revalorisation des pensions de la CNRACL s'appuie sur l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac comme le prévoit l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires.

Cette année, cette revalorisation, fixée par décret, est de 1,8 % au 1er janvier 2007.

 

 
RETRAITE ANTICIPÉE DES FONCTIONNAIRES PARENTS DE 3 ENFANTS
Force Ouvrière dénonce un décret discriminatoire ...

RETRAITE ANTICIPÉE DES FONCTIONNAIRES
parents de trois enfants

FORCE OUVRIÈRE DÉNONCE UN DÉCRET DISCRIMINATOIRE

 Après avoir fait réformer à la dérobée par un cavalier législatif, l’article L. 24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite permettant aux mères de trois enfants de partir en retraite anticipée au bout de quinze ans de service (un droit que les tribunaux ont accordé aux pères), lors de la loi de finances rectificative pour 2004, le gouvernement publie seulement maintenant le décret en Conseil d’État attendu pour appliquer pleinement les nouvelles conditions d’ouverture de ce droit.

L’U.I.A.F.P. – F.O. constate, d’une part que ce texte a été pris sans que les organisations syndicales aient été à même de négocier et de se prononcer sur son contenu et, d’autre part que les exigences qu’il pose, ne maintiennent pas les droits antérieurs des femmes et écarte au maximum les hommes du bénéfice de cette retraite anticipée.

En effet, la loi a soumis la prise en compte des enfants à la condition d’une interruption d’activité au prétexte que c’est l’interruption d’activité et non l’éducation de l’enfant qui génère une charge. Mais le gouvernement a rajouté, dans son décret, des exigences génératrices de nombreuses discriminations, en effet :

  • Si cette interruption est acquise pour les mères naturelles ou adoptives, par le congé de maternité ou d’adoption, les mères ayant élevé l’enfant de leur conjoint sont obligées d’avoir pris un congé spécifique pour que cet enfant soit compté dans l’ouverture du droit – discrimination entre les mères de famille -

  • Du côté des pères : le père naturel comme celui ayant élevé l’enfant de son conjoint doit avoir pris un congé pour que l’enfant soit pris en compte. Mais, si le père « éducatif » peut prendre ce congé à tout moment avant les seize ans de l’enfant, le père naturel doit absolument prendre son congé entre le premier mois précédant la naissance de l’enfant et le quatrième mois suivant cette adoption – discrimination dans l’accès aux congés requis.

  • Dans le cas où l’enfant est né ou adopté alors que les parents n’étaient pas en activité, les périodes n’ayant pas donné lieu à cotisation et celles où aucune activité professionnelle n’était exercée sont prises en compte. Ainsi, les périodes de disponibilité, de chômage, sans activité, d’études, seraient concernées. Conséquence, un père en disponibilité pour convenances personnelles lors de la naissance de son enfant verra cette interruption admise, alors que celui qui a pris un congé parental d’éducation au 1 an de l’enfant ou une disponibilité après le congé de maternité pour élever un enfant de moins de huit ans se verra refuser la prise en compte de cette interruption – discrimination entre les causes d’interruption d’activité -

  • De plus, ce texte ignore les veuves et veufs, les congés à temps partiel.

Une fois encore, le gouvernement a créé une usine à gaz pour refuser de maintenir un acquis des femmes et de l’élargir pour respecter le principe d’égalité de traitement.

Par les discriminations qu’il instaure, F.O. se réserve la possibilité de le combattre par tous moyens à sa disposition.

L’U.I.A.F.P. – F.O. réitère sa demande de rétablir les droits remis en cause par la contre-réforme des retraites et de les ouvrir, sans autres conditions, aux hommes.

                                                                                                                 Fait à PARIS, le 12 mai 2005

 

 

Vendredi 9 février 2007


 


J.O n° 34 du 9 février 2007 page 2487
texte n° 22
 

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la fonction publique

 

Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

NOR: FPPA0600172D

 


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de la fonction publique,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, notamment son article 3 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son article 31 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 40 ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, notamment ses articles 5 et 15 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du 12 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :
 



 

Article 1


La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée est un établissement public administratif de l'Etat.

Elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration de la caisse nationale.

Elle est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
 

 


Chapitre Ier

Droits et obligations des bénéficiaires

du régime et de leurs employeurs
 



 

 

Article 2


Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisées des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions, de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial.

En cas de transformation de leur employeur en établissement public local à caractère industriel et commercial, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent restent affiliés à la caisse nationale.

L'affiliation d'un fonctionnaire prend effet à la date de son recrutement sur un emploi permanent. Cette affiliation ne devient définitive qu'après sa titularisation.

Les fonctionnaires à temps non complet sont affiliés lorsqu'ils accomplissent la durée hebdomadaire de travail prévue à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
 

Article 3


I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 sont tenus de supporter une retenue sur les sommes qui sont payées à titre de traitement indiciaire brut, à l'exclusion des indemnités de toute nature. Le taux de cette retenue est fixé par décret.

II. - Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont assujettis sur cette bonification à une retenue dont le taux est fixé par décret.

III. - En application du 2° du II de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, les sapeurs-pompiers professionnels sont assujettis sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

IV. - En application de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficiaires de l'indemnité de feu sont assujettis sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

Les indices résultant de la prise en compte de cette indemnité sont récapitulés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

V. - En application du I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière et bénéficiant de la prime spéciale de sujétion sont assujettis sur cette prime à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

VI. - Les fonctionnaires souhaitant bénéficier du décompte de périodes de travail effectuées à temps partiel ou à temps non complet comme des périodes de travail à temps plein versent une retenue particulière dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

VII. - Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté, à la date de sa radiation des cadres, les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais la caisse nationale procède, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral, sur les premiers arrérages, des retenues non versées.
 

Article 4


Les collectivités et établissements employeurs des fonctionnaires mentionnés à l'article 2 sont immatriculés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
 

Article 5


I. - Les employeurs visés à l'article 4 sont assujettis à une contribution sur le traitement soumis à cotisation défini au I de l'article 3. Le taux de cette contribution est fixé par décret.

II. - Les collectivités employeurs des personnels visés au II de l'article 3 sont assujetties sur la nouvelle bonification indiciaire à une contribution dont le taux est fixé par décret.

III. - En application de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990, les collectivités employeurs des personnels visés au IV de l'article 3 sont assujetties sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une contribution supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

IV. - En application du I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les collectivités employeurs des personnels visés au V de l'article 3 sont assujetties sur la prime spéciale de sujétion à une contribution supplémentaire dont le taux est fixé par décret.

V. - Les contributions prévues au I ci-dessus ne sont pas exigées en ce qui concerne les agents détachés pour exercer des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.

VI. - En cas d'insuffisance de trésorerie de la caisse nationale, les collectivités employeurs peuvent être appelées à lui verser une contribution spéciale dont le montant, approuvé par le conseil d'administration, est calculé pour chaque collectivité, au titre de l'année considérée, en répartissant le déficit à prévoir pour ladite année entre les collectivités proportionnellement au montant des pensions de leurs retraités respectifs inscrites au répertoire des pensions de la caisse nationale au 1er janvier de l'année précédente. Cette contribution spéciale est versée par quart, dans les dix premiers jours de chaque trimestre.
 

Article 6


I. - Les employeurs visés à l'article 4 versent à la caisse nationale le produit des retenues et des contributions visées aux articles 3 et 5 du présent décret.

II. - 1° Lorsque le fonctionnaire est détaché sur un emploi conduisant à pension de la caisse nationale ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, les retenues prévues à l'article 3 et les contributions prévues à l'article 5 font l'objet d'un précompte mensuel par l'Etat ou la collectivité locale qui l'emploie, compte tenu des dispositions de l'article 5 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

Elles sont versées à la caisse nationale dans les conditions prévues au présent article.

2° Lorsque le fonctionnaire est détaché sur un emploi ne conduisant pas à pension en application du décret du 26 décembre 2003 susvisé ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, les retenues et les contributions calculées sur le traitement soumis à retenue pour pension afférent à l'emploi d'origine sont versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales par la collectivité qui a prononcé le détachement dans les conditions prévues au présent article.

L'employeur d'accueil est redevable envers la collectivité d'origine des retenues et contributions ainsi versées.

III. - 1° Le versement des retenues et contributions est effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 243-6 et au 3° de l'article R. 243-7 du code de la sécurité sociale.

2° Chaque versement de retenues et contributions est effectué dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas du I et au II de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale et est obligatoirement accompagné d'un bordereau fourni par la caisse nationale.

IV. - 1° Par dérogation au III du présent article, pour les années 2006, 2007 et 2008, les retenues et contributions dues à raison des rémunérations payées au cours d'une année civile sont calculées et versées par les collectivités en fonction des retenues et contributions dues au titre de l'année civile précédente. Toute modification du taux des retenues et contributions et toute revalorisation du point d'indice de la fonction publique donnent lieu à révision du montant des versements.

Le dernier versement porte régularisation du solde des retenues et contributions dues pour l'année en cours et est effectué à l'aide d'une déclaration annuelle à compléter par l'employeur. Elle indique, d'une part, le nombre de fonctionnaires titulaires ou stagiaires et, d'autre part, l'assiette et le montant des retenues et contributions dues pour l'année considérée.

Les modalités, et notamment la date et la périodicité, de versement des retenues et contributions sont fixées par le conseil d'administration.

Le service gestionnaire mentionné au second alinéa de l'article 1er du présent décret rend compte au conseil d'administration des contrôles effectués et de l'état du recouvrement.

2° Le conseil d'administration détermine les seuils de variation de l'effectif cotisant à la caisse nationale au-delà desquels les versements s'effectuent dans les conditions précisées au 1° du III du présent article ou dans le cadre d'un aménagement des versements prévus au 1° du présent paragraphe.

3° Les dispositions du présent paragraphe pourront être rendues applicables, par une délibération du conseil d'administration adoptée au vu du bilan du recouvrement des années 2006 et 2007 présenté au conseil par le service gestionnaire, aux cotisations et contributions dues au titre des rémunérations versées postérieurement au 31 décembre 2008.

V. - Les employeurs régis par ces dispositions sont tenus d'adresser à la caisse nationale, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque bénéficiaire du régime, les informations ayant permis le calcul des rémunérations soumises à retenues et contributions, payées au cours de l'année précédente ainsi que le montant des différentes retenues et contributions versées correspondantes.

En cas de disparition d'un employeur, la déclaration individuelle doit être adressée à la caisse nationale, accompagnée du versement de régularisation dans un délai de soixante jours.
 

Article 7


I. - En cas de défaut du versement par l'employeur des sommes prévues aux articles 3 et 5 à la date limite d'exigibilité déterminée dans les conditions fixées à l'article 6, il lui est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des sommes dues, augmentée de 5 % du montant des sommes dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette date limite. Les majorations de retard doivent être versées dans les quinze jours qui suivent leur notification et sont recouvrées selon les mêmes règles que celles prévues pour les sommes auxquelles elles s'appliquent.

Une demande gracieuse en remise ou en réduction des majorations résultant de l'alinéa précédent n'est recevable qu'après règlement de la totalité des sommes ayant donné lieu à l'application desdites majorations.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est compétent pour statuer, par délégation du conseil d'administration, sur les demandes portant sur les majorations inférieures à un montant fixé par ce dernier. Pour les majorations supérieures à ce montant, le conseil d'administration statue lui-même sur proposition du directeur général.

Les décisions du directeur général et du conseil d'administration doivent être motivées.

II. - En cas d'inexactitudes ou de défaut de production des documents prévus à l'article 6 du présent décret, les employeurs sont soumis aux pénalités prévues à l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
 

Article 8


Afin d'assurer la mise en oeuvre du droit à l'information prévu à l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, les employeurs des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale ont l'obligation de lui transmettre tout au long de leur période d'affiliation les informations relatives à leur carrière et à leur situation familiale et qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ce droit.
 

 


Chapitre II

Le conseil d'administration
 



 

 

Article 9


Le conseil d'administration est composé de :

1° Huit membres représentant les affiliés de la caisse nationale, élus dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la santé et de la sécurité sociale, du budget, de la fonction publique et de l'outre-mer.

Sont éligibles les fonctionnaires en activité et les fonctionnaires retraités affiliés à ladite caisse ;

2° Huit membres représentant les collectivités immatriculées à la caisse nationale, élus dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, de la santé, de la sécurité sociale, du budget, de la fonction publique et de l'outre-mer ;

3° Le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

4° Cinq membres représentant l'Etat :

- le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ;

- le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé de la sécurité sociale ;

- le directeur du budget au ministère chargé du budget ;

- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère chargé de la santé ;

- le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère chargé de la fonction publique.

Pour chacun des membres du conseil d'administration prévus aux paragraphes 1° et 2°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Les membres siégeant ès qualités peuvent désigner un représentant.
 

Article 10


L'élection des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° de l'article 9 est organisée après chaque renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard neuf mois après cette date.

Leur mandat prend effet à la date de publication au Journal officiel des résultats des élections pour le renouvellement du conseil d'administration.

Celui qui perd la qualité ayant permis son élection au conseil d'administration cesse de plein droit d'appartenir à ce conseil.

Les membres élus qui, sans excuse valable, n'auraient pas personnellement assisté à trois séances consécutives peuvent, après avoir été mis en mesure de présenter des observations, être déclarés démissionnaires d'office par décision du conseil d'administration.

Le membre titulaire qui cesse d'exercer son mandat est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
 

Article 11


Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et cinq vice-présidents.
 

Article 12


Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque l'un des ministres représentés au conseil ou le quart au moins de ses membres en expriment la demande. Les convocations sont, sauf urgence déclarée, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la séance.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice assistent à la séance. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum de cinq jours. Le conseil peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président de séance est prépondérante.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Lorsqu'un membre titulaire est présent, son suppléant n'a pas voix consultative.

Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances toute personne qu'il juge utile.
 

Article 13


Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions d'ordre général concernant l'organisation intérieure et l'administration de la caisse nationale, notamment sur :

1° Le règlement intérieur ;

2° Les comptes annuels ;

3° Le budget de gestion ;

4° Le règlement financier ;

5° La convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article 18 du présent décret ;

6° L'orientation générale de la politique de placement des actifs gérés ;

7° Les dons et legs ;

8° L'exercice de toutes actions en justice tant en demande qu'en défense ;

9° Les transactions ;

10° Les conditions dans lesquelles sont décidés et mis en oeuvre les services aux actifs, retraités et employeurs de la caisse nationale, et en particulier les aides et secours en faveur des retraités, les prêts aux collectivités locales destinés à faciliter la modernisation des établissements d'hébergement accueillant des retraités de la caisse nationale ;

11° La définition du programme d'actions du Fonds national de prévention créé par l'article 31 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée après avis ou sur proposition du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, les recommandations d'actions en matière de prévention, l'autorisation de passer les conventions pour l'accomplissement des missions du Fonds national de prévention.
 

Article 14


Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, à l'exception de ceux mentionnés du 1° au 6° de l'article 13 et de celui mentionné à l'article 20. Il lui est rendu compte de ces délégations à chacune de ses séances.

Il peut décider la constitution de commissions dont les membres sont choisis parmi ceux du conseil d'administration et comprennent obligatoirement des représentants des collectivités, des affiliés et de l'Etat. Lorsqu'un membre titulaire est présent, son suppléant n'a pas voix consultative.
 

Article 15


Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après la plus tardive des dates de réception du procès-verbal par les ministres représentés au conseil d'administration sans que l'un d'eux ait fait connaître son opposition au président du conseil d'administration.

Ce délai peut être réduit avec le consentement unanime des représentants de l'Etat au conseil d'administration.

Les décisions du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations prises par délégation du conseil d'administration en vertu du premier alinéa de l'article 14 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
 

 


Chapitre III

La gestion de l'établissement
 



 

 

Article 16


Les recettes de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales se composent notamment :

1° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des affiliés en activité, en application de l'article 3 ;

2° Du montant des contributions versées par les collectivités, en application de l'article 5 ;

3° Lorsque le régime de la caisse nationale est bénéficiaire de la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, des versements effectués à ce titre par d'autres régimes ;

4° De la fraction des intérêts créditeurs et des produits nets de placements ainsi que des produits relevant de la gestion du patrimoine du régime ;

5° Des dons, legs et subventions ;

6° Des recettes diverses et accidentelles ;

7° Du remboursement des avances consenties aux collectivités et établissements relevant de la caisse nationale, dans le cadre des participations au financement des mesures de prévention prévues au 11° de l'article 13 ;

8° Des recettes provenant des services et prêts mentionnés au 10° de l'article 13.
 

Article 17


Les dépenses de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales comprennent notamment :

1° Le service des pensions et allocations prises en charge par la caisse nationale ou concédées par elle, le remboursement des retenues et contributions perçues à tort et toutes autres dépenses du même ordre ;

2° Lorsque le régime de la caisse nationale est contributeur à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, des versements effectués à ce titre vers d'autres régimes ;

3° Le versement à la Caisse des dépôts et consignations au titre des frais exposés par celle-ci pour la gestion de la caisse nationale ;

4° Le remboursement des frais d'administration des aides et secours prévus au 10° de l'article 13 et du Fonds national de prévention mentionné à l'article 23 ;

5° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour aux membres du conseil d'administration ;

6° Les dépenses diverses et accidentelles ;

7° Les dépenses résultant de l'application du 10° de l'article 13 ;

8° Les sommes affectées au Fonds national de prévention mentionné à l'article 23 et résultant de l'application du 11° de l'article 13 ;

9° Les intérêts débiteurs lorsque la caisse nationale bénéficie d'avances de trésorerie ainsi que les charges afférentes à la gestion du patrimoine du régime.
 

Article 18


Une convention d'objectifs et de gestion détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin.

Elle précise en particulier :

1° Les objectifs liés à :

a) La qualité du service aux affiliés et aux employeurs ;

b) L'action sociale ;

c) La prévention des risques professionnels ;

d) La performance et le coût de la gestion ;

2° Les règles de calcul et d'évolution du budget de gestion administrative ;

3° Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs ;

4° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.

Elle est conclue entre l'Etat, la caisse nationale et la Caisse des dépôts et consignations. Elle est signée par les autorités représentant l'Etat au conseil d'administration, le président du conseil d'administration de la caisse nationale et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. La première convention est conclue pour une durée de trois ans, les conventions suivantes pour une durée de quatre ans.
 

Article 19


Chaque année, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations soumet à l'approbation du conseil d'administration un rapport présentant les comptes annuels de la caisse nationale et le rapport détaillé de la gestion.
 

Article 20


Les aides et secours prévus au 10° de l'article 13 et leurs frais d'administration sont financés exclusivement par un prélèvement sur le produit des retenues et contributions visées aux articles 3 et 5. Le conseil d'administration de la caisse nationale fixe le montant de ce prélèvement, qui ne peut excéder la somme résultant de l'application au produit des retenues et contributions de l'exercice précédent d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de la fonction publique, de la sécurité sociale et de la santé.
 

Article 21


La Caisse des dépôts et consignations constate, dans un compte courant particulier ouvert dans ses livres, les opérations intéressant la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

La Caisse des dépôts et consignations conserve les titres de rentes ou autres valeurs appartenant à la caisse nationale ; elle en reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts ; elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel de ces titres ainsi que les lots et primes pouvant leur être attribués.
 

Article 22


La caisse nationale se conforme aux règles et obligations du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale.

Les comptes annuels de la caisse nationale sont arrêtés au 31 décembre de chaque année.
 

 


Chapitre IV

Le Fonds national de prévention des accidents du travail

et des maladies professionnelles
 



 

 

Article 23


Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, créé par l'article 31 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée au sein de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
 

Article 24


Les frais d'administration du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les dépenses prévues au 8° de l'article 17 sont financés exclusivement par un prélèvement sur le produit des contributions prévues au I de l'article 5.

Le conseil d'administration de la caisse nationale fixe le montant de ce prélèvement, qui ne peut excéder la somme résultant de l'application au produit des contributions de l'exercice précédent d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de la fonction publique, de la sécurité sociale et de la santé.
 

Article 25


Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles présente chaque année, pour chaque fonction publique, au conseil d'administration de la caisse nationale un rapport comportant :

a) Un relevé des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, en tenant compte notamment de leurs causes ;

b) Un bilan de son activité.

Ce document est transmis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
 

 


Chapitre V

Dispositions transitoires et finales
 



 

 

Article 26


Le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 est abrogé.
 

Article 27


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Les membres élus du conseil d'administration de la Caisse nationale des retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945, en fonction à la date de publication du présent décret, continuent d'exercer leur mandat jusqu'à l'élection de leurs successeurs selon les règles fixées par l'article 10 du présent décret.
 

Article 28


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 7 février 2007.
 


Dominique de Villepin
 


Par le Premier ministre :
 


Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux